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26/05/2011 | FRANCE | N°10-60436

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mai 2011, 10-60436


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon, pour l'année 2011, conformément aux dispositions de l'article 2, II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifiée ; que, par décision du 19 novembre 2010, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X.

.. fait valoir que les deux experts déjà inscrits dans sa spécialité exercent en ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon, pour l'année 2011, conformément aux dispositions de l'article 2, II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifiée ; que, par décision du 19 novembre 2010, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... fait valoir que les deux experts déjà inscrits dans sa spécialité exercent en secteur hospitalier, contrairement à elle qui exerce au sein du secteur libéral dont il est important, en raison de ses contraintes propres, qu'il soit également représenté sur la liste des experts et qu'elle est élue à l'ordre départemental des infirmiers du Rhône alors que les deux experts inscrits sont inconnus de cette institution ;

Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-60436
Date de la décision : 26/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mai. 2011, pourvoi n°10-60436


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.60436
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