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26/05/2011 | FRANCE | N°10-19961

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mai 2011, 10-19961


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société CGL et la caisse de crédit mutuel ont contesté devant un juge de l'exécution la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement formée par M. et Mme
X...
et décidé de saisir le juge de l'exécution aux fins d'ouver

ture d ‘ une procédure de rétablissement personnel ;
Attendu que pour déclar...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société CGL et la caisse de crédit mutuel ont contesté devant un juge de l'exécution la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement formée par M. et Mme
X...
et décidé de saisir le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d ‘ une procédure de rétablissement personnel ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme X..., le juge de l'exécution retient que la mauvaise foi contractuelle de M. X... ayant été établie à deux reprises et revêtant un caractère d'une certaine gravité, s'agissant de fausses déclarations relatives à des éléments du passif ou d'actif de son patrimoine, elle doit lui fait perdre le bénéfice de la procédure de surendettement ouverte à son profit ainsi qu'au profit de son épouse ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser la situation de Mme X... et sans se prononcer sur sa bonne foi, le juge de l'exécution n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Mme X..., le jugement rendu le 30 octobre 2009, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal d'instance de Saint-Flour ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance d'Aurillac ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme
X...
.
Il est fait grief au jugement attaqué, contradictoire et en dernier ressort à l'égard de Gérard X... et de Patricia Y..., d'avoir déclaré bien fondés les recours exercés par la SA CGL ainsi que par la société Crédit mutuel et d'avoir déclaré irrecevables Gérard X... et de Patricia Y...au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
Aux motifs que « les parties ont été convoquées à l'audience par lettres recommandées avec accusé de réception par les soins du Greffe ; que les accusés de réception sont revenus signés au Tribunal, excepté l'accusé de réception convoquant la société MENAFINANCE, lequel n'a pas été retourné ; qu'à l'audience, M. X... comparaît et représente également son épouse » (jugement, page 2) ; que « l'article L. 330-1 du Code de la consommation précise, en son alinéa 1, que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que l'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement ; que l'article 2268 du Code civil dispose que la bonne foi est toujours présumée et qu'il appartient à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver ; qu'en l'espèce, concernant le contrat de prêt personnel accessoire à une vente de voiture, pour un montant de 10 200 €, conclu le 6 octobre 2008 entre Gérard X... et la société CGL, produit aux débats, si un doute subsiste, eu égard aux explications données à l'audience par le débiteur, quant à la volonté de ce dernier de dissimuler le montant de son loyer et les personnes qu'il avait alors effectivement à charge, force est de constater, tel que cela est relevé par la société CGL, que M. X... a déclaré n'avoir aucun crédit en cours, alors qu'il résulte de l'état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers et des justificatifs versés au dossier de surendettement par les débiteurs que M. X... avait, à son seul nom ou au nom du couple, alors sept contrats de crédit en cours, soit six auprès de divers organismes de crédit et un auprès du CREDIT MUTUEL ; qu'il s'agit en effet des crédits souscrits le 26 juin 2008 auprès de MEDIATIS, le 29 septembre 2008 auprès de SOFICARTE, le 31 mai 2005, le 6 octobre 2005, le 23 juillet 2008 et le 1er octobre 2008 auprès de la société COFIDIS, le 1er octobre 2008 auprès de la SOCIETE DES PAIEMENTS PASS, ainsi que le 20 juin 2008 auprès du CREDIT MUTUEL ; que la mauvaise foi contractuelle de M. X... est ainsi avérée ; que s'agissant du contrat de prêt personnel consenti le 20 juin 2008 par le CREDIT MUTUEL à M. X... pour un montant de 52 000 €, à un TEG de 8, 2 %, destiné au rachat de " tous les prêts immobiliers et consommation " de M. X... à raison de 120 mensualités de 628, 16 € chacune, il est constaté que M. X... a pris l'engagement sur l'offre préalable qu'il a signée de rembourser par anticipation une partie du prêt lors des ventes de mobil-homes, que, lors de sa demande de crédit, signées par lui-même le 19 juin 2006, M. X... a déclaré percevoir des revenus locatifs de l'ordre de 2 000 € par mois et que M. X... a également, préalablement à la conclusion du prêt en cause, établi une attestation en date du 15 juin 2008 par laquelle il certifiait qu'il était propriétaire de quatre mobil homes qui se trouvaient sur la commune du Cap d'Agde (34), dont deux à la Roche LONGUE, lesquels seraient loués tout l'été ; qu'or, M. X... a reconnu à l'audience avoir menti quant à l'existence et à la possession de ces mobil homes ; que si la bonne foi des débiteurs s'apprécie également par rapport à celle des cocontractants, il est cependant observé que le seul fait qu'une erreur ait été constatée, quant au mois de naissance de M. X..., celui-ci étant né le 28 juin 1962 et non le 28 juillet 1962, sur les documents relatifs à l'emprunt susvisé, souscrit auprès du CREDIT MUTUEL, ainsi que sur la convention d'ouverture d'un compte courant en date du 20 mars 2007 auprès de la même banque, ne suffit pas à prouver que le CREDIT MUTUEL ait eu l'intention de faire échapper son client au contrôle du fichier de la Banque de France ; qu'il est également relevé que M. X... a signé lesdits contrats et que, jusqu'alors, il n'a pas sollicité de rectification de cette erreur ; qu'en outre, M. X... ne justifie pas en quoi, en l'absence de la production d'autres contrats avec le CREDIT MUTUEL, l'ouverture d'un compte courant et d'un prêt personnel à un taux d'intérêt contractuel raisonnable afin de racheter les crédits en cours, auraient constitué une incitation de la part du CREDIT MUTUEL à s'endetter ; que la mauvaise foi contractuelle de M. X... ayant été établie à deux reprises et revêtant chacune un caractère d'une certaine gravité, s'agissant de fausses déclaration relatives à des éléments de passif ou d'actif de son patrimoine, elle doit lui faire perdre le bénéfice de la procédure de surendettement ouverte à son profit ainsi qu'au profit de son épouse ; qu'en conséquence, les recours exercés par la société CGL et le CREDIT MUTUEL seront déclarés bien fondés et les époux
X...
seront déclarés irrecevables à la procédure de surendettement des particuliers du Cantal » (ibid., page 4 et 5) ;

Alors, d'une part, que s'agissant de la procédure applicable devant le juge de l'exécution pour le traitement des situations de surendettement, les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat, leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité, leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus, les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise ; que le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial ; que le jugement, qui, sur la demande de la Société CGL et de la Caisse de Crédit mutuel, a déclaré Mme Y...irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, mentionne que celle-ci, non comparante, était représentée par M. X..., son époux ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce dernier justifiait d'un pouvoir spécial, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 332-1-2 du Code de la consommation, ensemble l'article 12 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Alors, d'autre part, que le juge de l'exécution doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement ; que pour déclarer bien fondés les recours exercés par les créanciers et déclarer irrecevables M. X... et Mme Y...au bénéfice de la procédure de surendettement, le jugement retient que la mauvaise foi contractuelle de M. X..., d'une certaine gravité puisque résultant de fausses déclarations portant sur des éléments de passif et d'actif de son patrimoine, a été établie à deux reprises, ce qui doit lui faire perdre le bénéfice de la procédure de surendettement ouverte à son profit ainsi qu'au profit de son épouse ; qu'en se déterminant par un tel motif et sans se prononcer distinctement sur la bonne foi de Mme Y..., le juge de l'exécution, qui n'a pas caractérisé une cause d'irrecevabilité de la demande formulée par l'épouse, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 330-1, L. 331-2 et L. 331-3 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19961
Date de la décision : 26/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Flour, 30 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mai. 2011, pourvoi n°10-19961


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19961
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