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26/05/2011 | FRANCE | N°10-19337

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 2011, 10-19337


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Pieber de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Margret X... ;
Attendu que M. X..., exerçant ses activités d'artiste sous la dénomination Free style et compagnie, a assigné la société Pieber en contrefaçon, lui reprochant d'avoir reproduit les caractéristiques de maquettes publicitaires qu'il avait créées et qu'il lui avait présentées à l'occasion d'un projet de campagne publicitaire auquel il n'avait pas été donné suite ; que l'arrêt

attaqué (Pau, 6 avril 2010) a accueilli ses demandes :
Sur le premier moyen, tel...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Pieber de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Margret X... ;
Attendu que M. X..., exerçant ses activités d'artiste sous la dénomination Free style et compagnie, a assigné la société Pieber en contrefaçon, lui reprochant d'avoir reproduit les caractéristiques de maquettes publicitaires qu'il avait créées et qu'il lui avait présentées à l'occasion d'un projet de campagne publicitaire auquel il n'avait pas été donné suite ; que l'arrêt attaqué (Pau, 6 avril 2010) a accueilli ses demandes :
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain des juges du fond qui, analysant l'oeuvre revendiquée par M. X..., ont estimé que par la disposition de ses éléments, les couleurs bleu et orange associées, et une identité visuelle forte et significative, cette oeuvre portait l'empreinte d'une réelle originalité ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Pieber fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X... la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent méconnaître l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses écritures d'appel, M. X... se contentait de solliciter la condamnation de la société Pieber, sur le fondement de l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, à l'indemniser de son préjudice économique par le versement de la somme de 50 000 euros, soit une somme d'environ 0,12 centimes par diffusion de publicité rapporté aux 4 tirages de 87 595 exemplaires du journal "Le P'tit Palois" et à l'émission de 50 000 prospectus, ou à tout le moins par le versement d'une somme minimale de 6 599,05 euros correspondant à la facture des travaux réalisés pour la société Pieber par Free style et compagnie ; qu'en condamnant la société Pieber à verser à M. X... non seulement la somme de 6 599,05 euros en réparation de son préjudice économique, seul invoqué par ce dernier dans ses écritures d'appel, mais encore la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral, alors que M. X... n'avait formé aucune demande à ce titre, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit en toutes circonstances respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à formuler leurs observations sur le point de droit qu'il a soulevé d'office ; qu'en relevant d'office l'existence d'un préjudice moral découlant des actes de contrefaçon constatés, et en condamnant en conséquence la société Pieber à verser à M. X... la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral, sans inviter les parties à présenter leurs observations alors que M. X... n'avait formulé aucune demande à ce titre, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que pour condamner la société Pieber à indemniser M. X... d'un préjudice moral qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel s'est contentée d'énoncer que «le comportement de la société Pieber revêt un caractère particulièrement préjudiciable et déloyal compte tenu du but éducatif poursuivi par la société Pieber» ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à justifier l'existence d'un préjudice moral subi par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que par une interprétation souveraine des conclusions de M. X... que leur ambiguïté rendait nécessaire, la cour d'appel a estimé que celui-ci sollicitait, non l'octroi de dommages-intérêts prévus par l'article L.331-1-3, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, mais la réparation de l'entier préjudice qui lui avait été causé et dont les différents critères d'appréciation sont prévus par l'alinéa 1er de ce même texte ; que c'est en conséquence sans encourir les griefs du moyen tirés de la méconnaissance de l'objet du litige et du principe de la contradiction, que faisant application de ces critères, elle a alloué à l'intéressé une indemnité au titre de son préjudice moral, qu'elle a constaté par l'évaluation qu'elle en a faite ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pieber aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pieber, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Pieber soutien et renforcement scolaire
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les créations de M. Paolo X..., FREE STYLE et Cie sont des oeuvres originales protégées par le Code de la propriété intellectuelle, d'avoir dit que la SARL PIEBER s'est rendue coupable de contrefaçon desdites créations dans ses publications en date des 4, 11 et 18 décembre 2007 dans le journal "Le P'tit Palois" et dans la diffusion de prospectus publicitaires, et d'avoir en conséquence condamné la SARL PIEBER à verser à titre de dommages-intérêts à M. X..., FREE STYLE et Cie la somme de 6.599,05 euros en réparation de son préjudice économique et la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi qu'à faire publier la présente décision dans le journal "Le P'tit Palois" pour un montant maximum de 2.000 euros et à afficher la décision à la porte de l'établissement palois de la Société PIEBER pendant la durée d'un mois ;
Aux motifs qu' «en l'espèce, il est constant que M. X... a conçu plusieurs maquettes publicitaires concernant la Société PIEBER comprenant des affiches, une affichette dotée de vignettes détachables avec le numéro de téléphone de la société, un prospectus présentant les différentes prestations de soutien scolaire proposées et une plaquette de présentation ; que l'ensemble de ces documents reprennent et déclinent des éléments communs, à savoir tout d'abord le choix de deux couleurs associées bleu et orange, la disposition d'une bordure décorative avec un motif d'un plaid à carreaux, l'apposition d'un morceau déchiré de page d'un carnet à spirale sur le dessus, avec l'utilisation d'un trombone ainsi que l'évocation d'un tableau d'école comme fond et support de l'ensemble ; que l'examen de ces travaux permet de constater que l'association des éléments ci-dessus énumérés donne des images d'une grande cohérence avec une identité visuelle forte et significative, empruntes d'une réelle originalité et qui sont la marque d'une conception globale et novatrice ; qu'il s'agit donc bien de créations originales, protégées en tant que telles par le Code de la propriété intellectuelle » ;
Alors que pour juger qu'une création est éligible à la protection du droit d'auteur, les juges doivent expressément inférer des constatations de leur arrêt l'originalité de cette dernière ; qu'une oeuvre n'est originale que si elle s'incarne dans une forme qui exprime la personnalité de son auteur ; que pour retenir que les documents publicitaires réalisés par M. X... pouvaient prétendre à la protection du droit d'auteur, la Cour d'appel a énoncé que ces derniers « reprennent et déclinent des éléments communs», à savoir le choix de deux couleurs associées bleu et orange, la disposition d'une bordure décorative avec un motif d'un plaid à carreaux, l'apposition d'un morceau déchiré de page d'un carnet à spirale sur le dessus, avec l'utilisation d'un trombone ainsi que l'évocation d'un tableau d'école comme fond et support de l'ensemble, d'une part, et que « l'examen de ces travaux permet de constater que l'association des éléments ci-dessus énumérés donne des images d'une grande cohérence avec une identité visuelle forte et significative, empruntes d'une réelle originalité et qui sont la marque d'une conception globale et novatrice », d'autre part ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que les documents litigieux portaient la marque de la personnalité de leur auteur, et donc qu'ils étaient originaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société PIEBER à verser la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts à M. X... en réparation de son préjudice moral ;
Aux motifs que « l'article L. 331-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit les éléments à prendre en considération pour fixer le montant des dommages et intérêts allouées à la victime des actes de contrefaçon, comprenant outre la réparation du préjudice moral, la réparation des conséquences économiques négatives comme le manque à gagner subi par la partie lésée ; qu'en l'espèce, il ressort de l'ours du journal "Le P'tit Palois" qu'il a été publié à 79.200 exemplaires, que M. X... déclare que le prospectus a été diffusé à 50.000 exemplaires, que cependant l'importance de la diffusion des documents litigieux n'a aucun impact sur le préjudice économique de M. X... qui ne démontre pas que sa rémunération aurait été proportionnelle à la diffusion de ses créations ; que son préjudice économique n'excède pas la somme de 6.599,05 euros, montant de sa facture ; que le comportement de la Société PIEBER revêt un caractère particulièrement préjudiciable et déloyal compte tenu du but éducatif poursuivi par la Société PIEBER ; qu'il sera donc alloué à M. X... la somme de 12.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral » ;
Alors que, de première part, les juges ne peuvent méconnaître l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses écritures d'appel (Conclusions du 8 décembre 2009, p. 12 et 15), M. X... se contentait de solliciter la condamnation de la Société PIEBER, sur le fondement de l'article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, à l'indemniser de son préjudice économique par le versement de la somme de 50.000 euros, soit une somme d'environ 0,12 centimes par diffusion de publicité rapporté aux 4 tirages de 87.595 exemplaires du journal "Le P'tit Palois" et à l'émission de 50.000 prospectus, ou à tout le moins par le versement d'une somme minimale de 6.599,05 euros correspondant à la facture des travaux réalisés pour la Société PIEBER par FREE STYLE et Cie ; qu'en condamnant la Société PIEBER à verser à M. X... non seulement la somme de 6.599,05 euros en réparation de son préjudice économique, seul invoqué par ce dernier dans ses écritures d'appel, mais encore la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice moral, alors que M. X... n'avait formé aucune demande à ce titre, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors que, de seconde part, le juge doit en toutes circonstances respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à formuler leurs observations sur le point de droit qu'il a soulevé d'office ; qu'en relevant d'office l'existence d'un préjudice moral découlant des actes de contrefaçon constatés, et en condamnant en conséquence la Société PIEBER à verser à M. X... la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice moral, sans inviter les parties à présenter leurs observations alors que M. X... n'avait formulé aucune demande à ce titre, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du Code de procédure civile ;
Alors que, de troisième part, pour condamner la Société PIEBER à indemniser M. X... d'un préjudice moral qu'elle a relevé d'office, la Cour d'appel s'est contentée d'énoncer que « le comportement de la Société PIEBER revêt un caractère particulièrement préjudiciable et déloyal compte tenu du but éducatif poursuivi par la Société PIEBER » ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à justifier l'existence d'un préjudice moral subi par M. X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-19337
Date de la décision : 26/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 06 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 2011, pourvoi n°10-19337


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19337
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