La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2011 | FRANCE | N°10-18978

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 2011, 10-18978


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la sanction de la destitution ayant été prononcée le 23 septembre 1997 à l'encontre de M. X...et de M. Y..., notaires associés, ce dernier, seul à en avoir interjeté appel, a vu sa peine réduite en appel à une interdiction d'exercice de la profession pendant quinze mois ; que M. X...et M. Z..., agissant en qualité de mandataire ad hoc des intérêts de M. X..., ont par actes des 9, 12 et 15 octobre 2007 recherché la responsabilité de Mme
A...
, avoué et de la

société civile professionnelle François C...-Bernard
B...
venant aux droit...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la sanction de la destitution ayant été prononcée le 23 septembre 1997 à l'encontre de M. X...et de M. Y..., notaires associés, ce dernier, seul à en avoir interjeté appel, a vu sa peine réduite en appel à une interdiction d'exercice de la profession pendant quinze mois ; que M. X...et M. Z..., agissant en qualité de mandataire ad hoc des intérêts de M. X..., ont par actes des 9, 12 et 15 octobre 2007 recherché la responsabilité de Mme
A...
, avoué et de la société civile professionnelle François C...-Bernard
B...
venant aux droits de la société civile professionnelle D...

A...

H... ainsi que la garantie de leur assureur, la société MMA IARD assurances mutuelles, en soutenant que les manquements de Mme
A...
seraient à l'origine de la perte d'une chance de voir la sanction disciplinaire prononcée en première instance réformée en appel ;
Attendu M. X...et M. Z..., agissant en qualité de mandataire ad hoc des intérêts de M. X...font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de toutes les demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à l'avoué, tenu de conseiller son client en ce qui concerne l'opportunité de frapper d'appel un jugement qui lui est totalement défavorable, de rapporter la preuve qu'il a correctement satisfait à cette obligation de conseil perspicace qui lui incombe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté que Mme
A...
avait l'obligation de conseiller son client sur l'opportunité d'un appel, indépendamment de l'existence, au côté du plaideur, d'autres conseils, se fonde, pour écarter la responsabilité de l'avoué, sur le fait qu'il ne serait pas établi que celui-ci ait déconseillé l'appel ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait à Mme
A...
de prouver qu'il avait correctement satisfait à son obligation de conseil, et non à M. X...d'en démontrer l'inexécution, la cour d'appel viole l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'il incombe à l'avoué de conseiller son client sur l'opportunité d'un appel ; qu'en l'espèce, pour écarter la demande de M. X..., la cour d'appel se borne à relever que celui-ci, incité à la prudence par son avoué, avait pris une décision réfléchie et n'avait regretté sa décision qu'après que la cour d'appel eut considérablement diminué la sanction infligée à son associé, qui se trouvait dans une situation différente ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le faisait valoir l'ancien notaire, l'appel contre le jugement de destitution ne s'imposait pas à l'époque comme la meilleure stratégie processuelle, compte tenu des chances d'obtenir une diminution de la peine et de la gravité de la sanction infligée, et sans rechercher si Mme
A...
avait effectivement conseillé à M. X...d'inscrire un tel recours, ainsi qu'elle y était obligée, le cas échéant sans être suivie par son client, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence de la faute et prive sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que doit être réparé le préjudice subi par le client qui, par la faute de l'auxiliaire de justice, a renoncé à exercer une voie de recours et a perdu, de ce fait, une chance sérieuse de voir réformer la décision qui lui faisait grief ; qu'en l'espèce, la cour d'appel se borne à relever, au titre du préjudice allégué par M. X..., qui soutenait avoir perdu une chance de voir la sanction disciplinaire prononcée en première instance diminuer par la cour d'appel, à l'instar de son associé, et en omettant de rechercher, pour évaluer le préjudice subi par la faute de l'avoué, s'il existait une chance sérieuse de réformation du jugement, en reconstituant fictivement, au vu des écritures des parties et des motifs tant du jugement de destitution que de l'arrêt rendu sur l'appel du seul M. Y..., la discussion qui aurait pu s'instaurer devant le juge si M. X...avait relevé appel du jugement, la cour d'appel prive derechef sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°/ que l'avoué est tenu, vis-à-vis du client qu'il représente et assiste, d'un devoir de conseil ; que la compétence ou les connaissances de son client ne l'en exonère pas ; qu'en retenant, par des motifs adoptés des premiers juges, et pour écarter la responsabilité de Mme
A...
, qu'à supposer même que Mme
A...
ne se soit pas montrée favorable à un appel, M. X...restait libre de ne pas suivre cet avis, étant observé que lui-même disposait de compétences suffisantes en la matière pour en apprécier l'opportunité, la cour d'appel viole de plus fort l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X..., aux termes de conclusions approuvées par lui, avait indiqué que sa décision de ne pas interjeter appel ne résultait ni d'un oubli, ni d'une date ou d'une formalité ni d'une attitude de mépris ou de cynisme ; que cette décision bien au contraire résultait d'une réflexion profonde, aboutie, qui avait déjà trouvé son expression dans la démission qu'il avait adressée à la Chancellerie le 22 septembre 1997 et relevé par ailleurs qu'il n'avait regretté son choix que lorsqu'il avait eu connaissance de l'arrêt du 16 mars 1998 réduisant la sanction prononcée à l'égard de M. Y..., a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...et de M. Z..., ès qualités, les condamne à payer à la société MMA IARD assurances mutuelles et à la SCP C..., B...la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X...et M. Z..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Me Z...et Monsieur Jean-Claude X...agissant ès qualité de toutes les demandes dirigées contre Me
A...
, la SCP C...

B...
, venant aux droits de la SCP D...-A...-H... et son assureur, et d'avoir condamné les exposants au paiement d'une certaine somme à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'ensemble des pièces produites à la procédure montrent que Me
A...
, avoué à la Cour d'appel de DOUAI, est intervenue pour Monsieur X..., tout au long de la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet ; qu'elle a été effectivement consultée, d'abord sur l'opportunité d'un appel du jugement du 4 juillet 1997, prononçant la suspension provisoire, l'a déconseillé, et son client n'a pas suivi son avis et a formé, par l'organe d'un autre avoué, un recours dont il a été débouté ; qu'elle a ensuite été consultée sur un appel du premier jugement de destitution (23 septembre 1997) puis sur l'éventualité d'un appel du second jugement de destitution (26 novembre 1998), appel qu'elle a formalisé ; que dans ces conditions, il s'induit que, comme le soutient M. X..., Me
A...
a bien été mandatée dans la procédure disciplinaire, et le fait que le notaire ait été aussi assisté d'autres conseils, notamment Me E..., avocat, pour l'instance ayant donné lieu au jugement du 23 septembre 1997, n'a pas pour effet de l'exonérer ; qu'encore que Me
A...
indique ne pas être une spécialiste des procédures disciplinaires, elle ne pouvait s'étonner du recours à son office par M. X..., alors qu'elle avait été son avoué dans son divorce et la liquidation subséquente de ses intérêts patrimoniaux ; que Me
A...
avait l'obligation de conseiller son client sur l'opportunité d'exercer une voie de recours et de le renseigner sur les conséquences de ses choix, étant rappelé qu'elle n'a pas l'initiative d'exercer un recours et ne doit le faire que sur les instructions de son mandant ; qu'en l'espèce, Monsieur X...a été condamné le 23 septembre 1997, par un jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Douai ; qu'elle en a informé brièvement son client par un courrier du même jour et, le 26 septembre suivant, elle lui a adressé un nouveau courrier dans lequel elle lui précise le délai d'appel et son point de départ, le 23 septembre ; qu'elle indiquait en outre : « par ailleurs, je ne puis, pour le surplus, que vous redire ce que je vous ai indiqué : il me paraît tout à fait hors de question de faire, en l'état, brutalement, un appel, serait-il à jour fixe » ; qu'alors que Monsieur X...disposait d'un délai d'un mois à compter de la décision pour former son recours, cet avis n'est nullement critiquable et il ne peut, de surcroît, s'analyser comme un conseil de ne pas faire appel, d'autant que le dossier n'a été transmis à l'auxiliaire de justice, ni par Monsieur X..., ni par l'avocat de ce dernier, et qu'il ne pouvait donner, de manière pertinente, un avis plus approfondi à ce stade ; que cette position apparaît d'autant plus justifiée que, le 22 septembre 1997, veille de la décision, Monsieur X...avait adressé au procureur de la République de Douai un courrier rédigé en ces termes « j'ai l'honneur de démissionner de mes fonctions de notaire à la résidence de Douai, à compter de ce jour » ; que s'il n'a pas relevé appel, Monsieur X...était présent à l'audience devant la Cour, ayant été assigné en intervention forcée, et il a pris des écritures pour expliquer la démarche qui l'avait conduit à présenter sa démission au Garde des Sceaux le 22 septembre 1997 ; que rien ne démontre que Monsieur X...avait, à cette date, le moindre regret d'avoir démissionné et de s'être abstenu, dans une démarche réfléchie, de faire appel ; que la chronologie montre que c'est postérieurement à l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 16 mars 1998 que l'intéressé a regretté son choix, écrivant au Garde des Sceaux le 20 mai 1998 pour reprendre la démission qu'il avait donnée et qui n'avait pas encore été acceptée ; que ce revirement est à mettre en lien avec la réduction de la sanction dont a bénéficié son associé devant la Cour, et dont l'intéressé pense qu'elle lui aurait profité de manière identique s'il avait formé un recours ; que c'est d'ailleurs cette conviction qu'il développe dans ses écritures sur sa perte de chance dans la présente instance, sans tenir compte des différences entre les deux associés quant à leur âge, leur expérience, leur rôle et leur notoriété, Me Y...étant l'ancien clerc de Monsieur X...; que Monsieur X...verse aux débats plusieurs attestations récentes pour établir qu'il était, depuis juillet 1997, au moment de la procédure, dans un profond état de découragement et de dépression qui le rendait dans l'incapacité de manifester son consentement ; que c'est ainsi que, selon Mme F..., Me
A...
lui aurait demandé de démissionner puis, après la destitution, lui aurait proscrit de faire appel, mais cette personne n'a pas été témoin direct de ces faits qu'elle relate sur la foi de ce que lui aurait dit Charline X...et cette attestation est sans portée ; par ailleurs, aucune pièce de la procédure suivie contre Monsieur X...ne montre qu'il n'était pas, au temps de la procédure disciplinaire, en capacité d'appréhender les procédures dont il faisait l'objet et d'assurer utilement sa défense ; en tout état de cause l'avoué ne pouvait se substituer à son client pour exercer le recours ; que dès lors que le premier jugement de destitution était devenu définitif, les développements relatifs à des faits postérieurs ne peuvent caractériser une faute génératrice du préjudice allégué, mais seulement, le cas échéant, éclairer les comportements allégués ; qu'à cet égard,- si Monsieur X...s'attache à démontrer que Me
A...
était un avoué réticent à faire appel, il convient d'observer que sa position n'était pas systématique, qu'il est aussi du devoir de l'auxiliaire de justice de déconseiller un appel, et que le justiciable peut faire un autre choix que celui qui lui est préconisé ou prendre d'autres avis et changer de conseil, ce qui a été le cas lors de l'appel de la suspension provisoire ;- l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur X...du deuxième jugement de destitution n'a eu aucune incidence sur le sort du notaire ;- il n'est pas démontré que la démission du 22 septembre 1997 et l'acceptation du jugement du 23 septembre suivant aient été déterminées, sous l'influence de Me
A...
, dans une stratégie visant le bénéfice d'un recours en grâce ; que celui-ci n'a été déposé qu'au mois d'août 1999 par Me G...; qu'il est d'ailleurs inexact de dire que ce recours était illusoire ou inopérant, car, en définitive, il a été déclaré recevable, mais a été rejeté sur le fond ; que c'est donc de manière pertinente que le premier juge a estimé qu'il n'était établi aucune faute à l'encontre de Me
A...
; que le jugement sera en conséquence confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Jean Claude X...reproche à Maître
A...
, son avoué et conseil habituel, de lui avoir déconseillé ou de ne pas lui avoir conseillé de faire appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de DOUAI du 23 septembre 1997 prononçant sa destitution ; que la décision d'interjeter appel dépend de la seule volonté du client qui doit la manifester de façon non équivoque auprès de son avoué ; que la preuve que des instructions nécessaires ont été données en ce sens appartient au client, le conseil devant quant à lui rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de diligences ; qu'il convient d'observer dans le cas d'espèce que :- lors de la première instance disciplinaire du 4 juillet 1997, Maître X...était assisté de Maître E..., avocat succédant à Maître G...; que néanmoins, il est constant que Maître X...a sollicité l'avis de Maître
A...
quant à l'opportunité de faire appel de la décision de suspension provisoire du 4 juillet 1997 ; que malgré l'avis négatif émis suivant courrier du 11 juillet 1997, justement motivé par le fait qu'un appel d'une décision aussi éphémère n'aurait pas de sens, le Tribunal devant rendre sa décision au fond le 23 septembre 1997 et qu'il risquerait d'indisposer la Cour, Maître X...a pris la décision de relever appel, sous la constitution d'un autre avoué ; comme il était logique de s'y attendre, la Cour d'appel a confirmé cette décision provisoire ; que dans un courrier du 26 septembre 1997, trois jours après le jugement du 23 septembre 1997, prononçant la destitution à titre de sanction disciplinaire, Maître
A...
a informé Maître X...qu'il disposait d'un délai d'appel de 1 mois à compter du jugement soit jusqu'au 23 octobre 1997 ; que si aux termes de ce courrier Maître
A...
indique « il me paraît tout à fait hors de question de faire, en l'état, brutalement un appel serait il à jour fixe » cela n'implique pas pour autant qu'elle s'opposait à l'exercice de ce recours, mais qu'un temps de réflexion lui paraissait s'imposer pour prendre cette décision d'autant que Maître X...venait de démissionner ; que pour justifier de l'opposition de principe de Maître
A...
à tout appel, Monsieur X...fait état d'un courrier en mentionnant une date erronée (10 décembre 1997 au lieu du 10 décembre 1998) ce courrier se rapportant en réalité aux conseils donnés après le deuxième jugement de destitution, cette erreur, voulu ou non, étant de nature à tromper la religion du Tribunal, d'autant qu'elle est mise en évidence dans le paragraphe relatif à la première destitution ; qu'au regard de ces éléments, la preuve n'apparaît pas rapportée que Maître
A...
a, de quelque manière que ce soit, fait des tentatives, manoeuvres ou pressions pour faire obstacle à un appel du jugement du 23 septembre 199 ; qu'il n'est pas davantage démontré qu'elle n'ait pas respecté des instructions formelles de Maître X...l'invitant à exercer ce recours ; qu'à supposer même que Maître
A...
ne se soit pas montrée favorable à un appel, Maître X..., qui savait s'entourer d'autres conseils, restait libre de ne pas suivre cet avis comme il a pu le faire en interjetant appel du jugement du 4 juillet 1997 prononçant sa suspension provisoire et ce, en sollicitant un autre avoué étant observé que lui-même disposait de compétences suffisantes en la matière pour en apprécier l'opportunité ; qu'il a jugé préférable de démissionner la veille du délibéré espérant à l'évidence se soustraire à une telle sanction par une démission volontaire préalable ; que pas davantage ne se trouve démontré le fait que Maître
A...
l'ait incité à présenter sa démission ; que les recherches qu'elle a engagé sur les effets d'une démission sont bien postérieures ; qu'elles datent d'avril 1998, à l'époque où Maître X...a envisagé de revenir sur celle-ci au moment de l'introduction de son recours en grâce ; que cette décision peut, comme l'explique Maître
A...
, trouver une explication dans le conflit qui l'opposait alors à son épouse dans le partage de leur communauté ; qu'on ne peut tirer aucun argument des termes de la lettre de Maître
A...
datée du 10 octobre 1997, en réponse à un courrier de Maître X...du 9 octobre 1997 qui n'est pas versé aux débats ; qu'enfin, le fait de prétendre que Maître
A...
a cherché à la dissuader de faire appel en raison de la possibilité de déposer un recours en grâce qui devait se révéler irrecevable, est en contradiction formelle avec la position prise par Maître X...la veille du délibéré et pendant le délai imparti pour interjeter appel puisqu'il avait clairement exprimé sa volonté de démissionner ; qu'il convient à cet égard de rappeler les termes des conclusions prises par Maître X...devant la Cour, conclusions que Maître
A...
reconnaît avoir rédigées, mais approuvées par lui « le concluant qui avait reçu notification du jugement a cependant décidé, quant à lui, de n'en point faire appel ; que cette abstention ne résulte ni d'un oubli, ni d'une date ou d'une formalité, ni d'une attitude de mépris ou de cynisme ; que cette décision, bien au contraire, résulte d'une réflexion profonde, aboutie et qui avait déjà trouvé son expression dans la démission que le concluant avait adressé à la Chancellerie le 22 septembre 1997, alors que le jugement entrepris n'était pas encore rendu » ; qu'il s'ensuit que la sanction disciplinaire de destitution prononcée le 23 septembre 1997 est devenue définitive le 23 octobre 1997 sans que soit rapportée la preuve d'un quelconque manquement de Maître
A...
à ses obligations de conseil et d'information envers son client ;
ALORS, QUE D'UNE PART il appartient à l'avoué, tenu de conseiller son client en ce qui concerne l'opportunité de frapper d'appel un jugement qui lui est totalement défavorable, de rapporter la preuve qu'il a correctement satisfait à cette obligation de conseil perspicace qui lui incombe ; qu'en l'espèce, la Cour, après avoir constaté que Me
A...
avait l'obligation de conseiller son client sur l'opportunité d'un appel, indépendamment de l'existence, au côté du plaideur, d'autres conseils, se fonde, pour écarter la responsabilité de l'avoué, sur le fait qu'il ne serait pas établi que celui-ci ait déconseillé l'appel ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait à Me
A...
de prouver qu'il avait correctement satisfait à son obligation de conseil, et non à Monsieur X...d'en démontrer l'inexécution, la Cour viole l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1147 0du Code civil ;
ALORS QUE D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, il incombe à l'avoué de conseiller son client sur l'opportunité d'un appel ; qu'en l'espèce, pour écarter la demande de Monsieur X..., la Cour se borne à relever que celui-ci, incité à la prudence par son avoué, avait pris une décision réfléchie et n'avait regretté sa décision qu'après que la Cour eut considérablement diminué la sanction infligée à son associé, qui se trouvait dans une situation différente ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le faisait valoir l'ancien notaire, l'appel contre le jugement de destitution ne s'imposait pas à l'époque comme la meilleure stratégie processuelle, compte tenu des chances d'obtenir une diminution de la peine et de la gravité de la sanction infligée, et sans rechercher si Me
A...
avait effectivement conseillé à Monsieur X...d'inscrire un tel recours, ainsi qu'il y était obligé, le cas échéant sans être suivi par son client, la Cour ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence de la faute et prive sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, QUE PAR AILLEURS doit être réparé le préjudice subi par le client qui, par la faute de l'auxiliaire de justice, a renoncé à exercer une voie de recours et a perdu, de ce fait, une chance sérieuse de voir réformer la décision qui lui faisait grief ; qu'en l'espèce, la Cour se borne à relever, au titre du préjudice allégué par Monsieur X..., qui soutenait avoir perdu une chance de voir la sanction disciplinaire prononcée en première instance diminuer par la Cour d'appel, à l'instar de son associé, et en omettant de rechercher, pour évaluer le préjudice subi par la faute de l'avoué, s'il existait une chance sérieuse de réformation du jugement, en reconstituant fictivement, au vu des écritures des parties et des motifs tant du jugement de destitution que de l'arrêt rendu sur l'appel du seul Monsieur Y..., la discussion qui aurait pu s'instaurer devant le juge si Monsieur X...avait relevé appel du jugement, la Cour prive derechef sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ET ALORS ENFIN QUE l'avoué est tenu, vis-à-vis du client qu'il représente et assiste, d'un devoir de conseil ; que la compétence ou les connaissances de son client ne l'en exonère pas ; qu'en retenant, par des motifs adoptés des premiers juges, et pour écarter la responsabilité de Me
A...
, qu'à supposer même que Me
A...
ne se soit pas montrée favorable à un appel, Monsieur X...restait libre de ne pas suivre cet avis, étant observé que lui-même disposait de compétences suffisantes en la matière pour en apprécier l'opportunité, la Cour viole de plus fort l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-18978
Date de la décision : 26/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 24 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 2011, pourvoi n°10-18978


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18978
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award