La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2011 | FRANCE | N°10-18146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mai 2011, 10-18146


Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Toulouse, 4 mars 2009) que la société Syrdrec et M. X...ont contesté le certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP A...-B...-A..., la SCP C...-D...- E..., la SCP F...
G...et la SCP H..., avoués qui avaient représenté les parties adverses dans une instance ayant donné lieu à un arrêt condamnant la société Syrdrec et M. X...aux dépens ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par la société Syrdrec : Vu l'article L. 641-9 du code

de commerce ;

Attendu que le jugement qui prononce la liquidation judicia...

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Toulouse, 4 mars 2009) que la société Syrdrec et M. X...ont contesté le certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP A...-B...-A..., la SCP C...-D...- E..., la SCP F...
G...et la SCP H..., avoués qui avaient représenté les parties adverses dans une instance ayant donné lieu à un arrêt condamnant la société Syrdrec et M. X...aux dépens ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par la société Syrdrec : Vu l'article L. 641-9 du code de commerce ;

Attendu que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit le dessaisissement du débiteur dont les droits et actions sont exercés par le liquidateur ;
Attendu qu'il résulte des productions que la société Syrdrec a fait l'objet le 2 avril 2010 d'un jugement de liquidation judiciaire désignant M. Y...en qualité de liquidateur ;
Que faute d'intervention de celui-ci avant dépôt du mémoire ampliatif, le pourvoi formé par la société Syrdrec est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. X...:
Attendu que M. X...fait grief à l'ordonnance de taxer à une certaine somme l'état de frais de la SCP A...-B...-A..., alors, selon le moyen, que le juge doit en toutes circonstances observer le principe du contradictoire et s'assurer que celui-ci a été respecté ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée qui constate que la société civile professionnelle d'avoués A...-B...-A...a déposé des conclusions, sans préciser si elles ont été portées à la connaissance de M. X..., a violé le principe de la contradiction ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que M. X...avait eu connaissance des conclusions déposées par la SCP A...-B...-A...avant l'audience fixée par le premier président ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE irrecevable le pourvoi de la société Syrdrec ;
REJETTE le pourvoi formé par M. X...;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP B. H... ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Spinosi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X...et la société Syrdrec.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé à 16. 341, 95 euros TTC l'état de frais de la SCP A...-B...-A..., outre 4, 30 euros pour frais de notification supplémentaires, à 16. 302, 56 euros TTC l'état de frais de la SCP C...-D...-E..., à 16. 305, 22 euros TTC l'état de frais de la SCP F...
G..., à 16. 244, 85 euros TTC l'état de frais de la SCP H... ;
Aux motifs que « L'intérêt du litige est indéterminé en son montant, aucune condamnée n'ayant été prononcée au profit de l'appelant, qui a été débouté de l'intégralité de ses demandes en argent, cependant particulièrement élevées (condamnation des Stés GROUPEMENT CARTE BLEUE, CARTE BLEUE, SETIB, ORBISCOM Ltd et ORBIS à M. X..., au titre des actes de contrefaçon de son brevet, 500. 000 euros pour atteinte au droit moral et 15. 000 euros pour frais irrépétibles, condamnation des mêmes à payer à la Sté SYRDREC, outre l'interdiction d'offrir, détenir, vendre ou exploiter les systèmes e-carte bleue sous astreinte de 100. 000 euros par jour de retard, à payer par provision 6. 000. 000 euros pour atteinte à l'image et aux droits moraux, 12. 000. 000 euros pour le préjudice patrimonial, 3. 000. 000 euros au titre du préjudice économique subi en France à parfaire, condamnation des mêmes à remettre copie complète de leurs comptes annuels à compter de 1999 et autres documents sous astreinte de 10. 000 euros par jour de retard, copie complète du contrat de licence, de la convention-cadre et autres documents sous astreinte de 10. 000 euros par jour de retard, 30. 000 euros au titre de l'article 550 du Code de procédure civile, 45. 000 euros pour frais irrépétibles).
Aux termes des articles 12, 13 et 14 du décret fixant le tarif des avoués, pour les demandes dont l'intérêt n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel est représenté par le multiple de l'unité de base déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire.
En l'espèce, les émoluments des avoués, qui ont fait l'objet de bulletins d'évaluation dûment vérifiés, après proposition des avoués et avis de la chambre de discipline, et qui ont été ainsi évalués à 5. 000 unités de base, ne peuvent être utilement critiqués eu égard au montent de la somme total réclamée par la société SYRDREC, qui s'élevait à 21. 000. 000 euros (sans tenir compte des importantes demandes d'astreinte et des demandes accessoires), alors que l'émolument de 5. 000 unités de base correspond à un intérêt du litige de 8. 409. 150 euros.
En effet, à la lecture de l'arrêt plus haut visé, l'affaire apparaît particulièrement et complexe, s'agissant de savoir si le brevet, propriété actuelle de la Sté SYRDREC, spécialement dans ses revendications 1 et 7, était contrefait ou non par le système e-Carte Bleue. Il s'agissait là d'une question d'une haute technicité, aux conséquences financières très lourdes. Le fait que les parties aient choisi de se faire assister par un avocat ne remet pas en cause le fait que l'ensemble des écritures ont été signées et notifiées par les avoués sous leur seule responsabilité, ce qui constitue la contrepartie des émoluments qui leur sont dus.
En outre, contrairement à ce qui est soutenu par la SA SYRDREC et M. X..., les états de frais présentés par les avoués comprennent un état détaillé des sommes dues conformément à l'article 5 du décret fixant le tarif des avoués, puisque ceux-ci font ressortir séparément les déboursés (avec le détail hors taxe et la TVA du montant des débours) et le droit proportionnel sur l'intérêt du litige, hors taxe et avec TVA, avec référence au décret fixant le tarif des avoués et au coefficient du tableau A applicable (tableau A ligne 7). L'état de frais de la SCP H... ne fait pas référence au décret mais le justiciable peut aisément comprendre qu'il est établi suivant le même principe que les autres, l'émolument étant exactement le même (seul le coût d'une lettre recommandée ayant été ajouté).
Si l'état de frais de la SPC C...-D...- E... mentionne qu'il est établi en application du « décret du 30 août 1984 », cette erreur matérielle sur la date exacte de ce texte n'était pas de nature à induire en erreur les requérants, les autres états de frais faisant bien référence au décret du 31 août 1984.
De même, le bulletin d'évaluation visé par le président de la formation est mentionné comme « émis en date du 10 juin 2008 en application du décret du 30 août 1984, article 12, 13 et suivants ». Là encore, l'erreur matérielle concernant le jour de signature du décret (en réalité, le 31 août) ne peut prêter à confusion, puisqu'il suffit de se référer à l'état de frais de la SCP C...-D...- E... du 18 juin 2008 pour rectifier cette erreur, ce que les requérants ont d'ailleurs fait sans problème, au vu de leurs propres conclusions qui démontrent leur parfaite connaissance des textes applicables.
Enfin le bulletin d'évaluation de la SPC A...-B...-A...ne vise pas l'article 15 mais les « articles 12, 13 et suivants ». Les articles applicables sont donc expressément visés et le mot « et suivants » n'est mentionné que pour ordre, le cumul de demandes évaluables et non évaluables en argent ne concernant pas le présent litige. Il ne s'agit en aucun d'une non-conformité aux dispositions du décret du 30 août 1984 » ;
Alors que le juge doit en toutes circonstances observer le principe du contradictoire et s'assurer que celui-ci a été respecté ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée qui constate que la société civile professionnelle d'avoués A...-B...-A...a déposé des conclusions, sans préciser si elles ont été portées à la connaissance de M. X..., a violé le principe de la contradiction ensemble l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-18146
Date de la décision : 26/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 04 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mai. 2011, pourvoi n°10-18146


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Spinosi, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18146
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award