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26/05/2011 | FRANCE | N°10-14686

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mai 2011, 10-14686


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Paris, 12 octobre 2009), qu'un précédent jugement, passé en force de chose jugée, a condamné la société Nouvelle Caro-Lux, sous-traitant défaillant, à payer à la société CBMS entreprises, entreprise principale, à titre de préjudice financier, une certaine somme constituée par des pénalités de retard et un surcoût des travaux exécutés ; que la société CBMS entreprises a sollicit

é la rectification de l'erreur matérielle affectant cette décision ;
Attendu que ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Paris, 12 octobre 2009), qu'un précédent jugement, passé en force de chose jugée, a condamné la société Nouvelle Caro-Lux, sous-traitant défaillant, à payer à la société CBMS entreprises, entreprise principale, à titre de préjudice financier, une certaine somme constituée par des pénalités de retard et un surcoût des travaux exécutés ; que la société CBMS entreprises a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant cette décision ;
Attendu que la société Nouvelle Caro-Lux fait grief au jugement de rectifier le jugement rendu le 13 décembre 2002 et de la condamner à payer à la société CBMS entreprises la somme de 40 499,32 euros au lieu de 13 252,32 euros ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Nouvelle Caro-Lux ne contestait pas l'erreur matérielle et que le précédent jugement avait retenu que le montant de la pénalité contractuellement prévu au marché était de 178,60 francs par jour, soit pour 180 jours 4 901 euros, alors qu'il s'agissait de 178,60 euros par jour, soit 32 148 euros, le tribunal de commerce en a exactement déduit que la condamnation au paiement de la première somme au titre des pénalités de retard procédait d'une erreur matérielle qu'il convenait de rectifier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nouvelle Caro-Lux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour la société Nouvelle Caro-Lux
La Société NOUVELLE CARO LUX fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rectifié le jugement rendu le 13 décembre 2002, et de l'AVOIR condamnée à payer à la Société CBMS ENTREPRISES la somme de 40.499,32 € au lieu de 13.252,32 €.
AUX MOTIFS QUE « Par une requête en rectification d'erreur matérielle enregistrée au greffe le 22 mai 2009 sous le n°2009037101 (la) SARL CBMS ENTREPRISES expose que le jugement rendu par ce Tribunal le 13 décembre 2002 dans une instance l'opposant à la SARL SOCIETE NOUVELLE CARO LUX est entaché d'une erreur matérielle selon les dispositions de l'article 462 du CPC et demande la rectification de ce jugement.
« Qu'en effet :
« a) Sur les pénalités de retard (…) que, de ce qui précède et au vu du décompte du maître d'ouvrage versé aux débats, il résulte que :
« La quantité de jours de retard retenue par le maître d'ouvrage est de 360 jours à 178,60 francs par jour ;
« (…) que, le Tribunal fixera à 180 jours le retard relevant de la responsabilité de la Société CARO LUX ;
« (…) que le maître d'ouvrage a retenu une base de pénalité journalière de 178,6 francs ; que ce montant correspond à celui contractuellement prévu au marché ; en conséquence, le Tribunal condamnera CARO LUX à payer à la Société CBMS ENTREPRISES la somme de (180 jours x 178,60 francs) 38.148 francs soit 4.901 euros et déboutera CBMS ENTREPRISE du surplus de sa demande.
« Les parties ont été convoquées à l'audience collégiale du 22 juin 2009 à laquelle les parties se sont présentées. A cette même audience, l'affaire a été confiée à un juge rapporteur qui a convoqué les parties à son audience du 7 septembre 2009 à laquelle les deux parties se sont présentées.
« A cette audience, SARL SOCIETE NOUVELLE CARO LUX n'a pas contesté l'erreur matérielle et le juge rapporteur a prononcé la clôture des débats le même jour et a informé les parties que le jugement sera mis en délibéré et la date de son prononcé fixé au 12 octobre à 14 heures.
« Il résulte des débats et des documents présentés :
« Que les pénalités de retard sont comptées à 178,60 € /jour et non à 178,60 FF/jour et donc que les faits invoqués sont établis et qu'en conséquence, il y a lieu de rectifier le jugement entrepris dans le sens de la requête» (jugement attaqué p. 1, deux derniers § et p. 2, § 1 à 3)
ALORS QUE le juge ne saurait, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent d'une précédente décision de justice; qu'en rectifiant le jugement rendu le 13 décembre 2002 lequel avait condamné la Société CARO-LUX à verser à la Société CBMS ENTREPRISES une indemnité de 13.252,32 €, somme dont la Société CAROLUX s'était déjà acquittée afin de mettre un terme définitif au litige, pour remplacer ladite indemnité par celle de 40.499,32 € motifs pris d'une erreur dans la base de pénalité journalière retenue, le Tribunal a modifié la substance de sa précédente décision en violation des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-14686
Date de la décision : 26/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 12 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mai. 2011, pourvoi n°10-14686


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14686
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