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26/05/2011 | FRANCE | N°10-11874

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mai 2011, 10-11874


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 10 juin 2008 et 8 décembre 2009), que Mme X..., salariée de la société La Redoute (la société), a déclaré en 1997 une maladie que la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix (la caisse), après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional), a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle ; que l'intéressée a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ; que la

cour d'appel de Douai, par deux arrêts des 31 octobre 2002 et 26 novembre 20...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 10 juin 2008 et 8 décembre 2009), que Mme X..., salariée de la société La Redoute (la société), a déclaré en 1997 une maladie que la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix (la caisse), après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional), a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle ; que l'intéressée a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ; que la cour d'appel de Douai, par deux arrêts des 31 octobre 2002 et 26 novembre 2003, a annulé l'avis d'un second comité régional, a ordonné une expertise puis a confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'organisme et débouté Mme X... de son recours ; que, par un arrêt du 25 octobre 2006 (2e Civ., pourvoi n° 04-30.521), la Cour de cassation a donné acte à Mme X... de ce qu'elle se désistait de son pourvoi en tant que dirigé contre la société et a cassé les arrêts des 31 octobre 2002 et 26 novembre 2003 ; que la cour d'appel d'Amiens, statuant comme cour de renvoi, a, par arrêt du 10 juin 2008, rejeté un moyen d'irrecevabilité soulevé par la société pris de l'autorité de la chose jugée résultant d'un protocole transactionnel intervenu le 18 août 2004 entre la société et Mme X... et, avant dire droit, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Rouen à l'effet d'émettre un nouvel avis ; que, par un second arrêt du 8 décembre 2009, la cour d'appel a rejeté la demande de la société tendant à sa mise hors de cause, a " entériné "l'avis du comité régional, a dit que la pathologie dont se trouvait atteinte Mme X... devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse et a dit cette prise en charge opposable à la société ; que la société a formé un pourvoi contre l'arrêt du 10 juin 2008 et contre l'arrêt au fond du 8 décembre 2009 ;

Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 10 juin 2008 :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son moyen d'irrecevabilité de l'action exercée par Mme X... en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, alors, selon le moyen :
1°/ que le désistement d'action sans autre précision des personnes bénéficiaires anéantit toute possibilité pour le demandeur de faire valoir son droit d'agir en justice et affecte la totalité des défendeurs ; qu'en l'espèce, la transaction conclue entre la société et Mme X... avait pour objet de "mettre un terme aux litiges actuellement en cours (…)", et emportait "désistement réciproque d'instance et d'action devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation" ; que le désistement d'action auquel s'était engagée Mme X... anéantissait pour elle toute possibilité de maintenir le pourvoi formé devant la Cour de cassation à l'encontre de la caisse et de la société et portant sur la reconnaissance professionnelle de sa maladie ; qu'en affirmant néanmoins que l'accord transactionnel n'interdisait pas à Mme X... de poursuivre son action devant la Cour de cassation à l'encontre de la seule caisse la cour d'appel a violé les articles 1134, 2044, 2048 et 2049 du code civil ;
2°/ que, lorsqu'il est transigé dans une instance multipartite avec une seule partie, la partie qui s'est engagée à se désister d'instance et d'action ne peut continuer la procédure contre les autres parties au bénéfice desquelles elle ne s'est pas désistée, si l'objet de cette procédure est d'obtenir une décision remettant en cause indirectement ou par voie de conséquence la transaction qu'elle a conclue avec l'autre partie ; qu'en l'espèce, la société et Mme X... avaient conclu une transaction visant à mettre fin à deux contestations déjà nées portant, d'une part, sur le licenciement de Mme X..., d'autre part, sur la maladie déclarée par cette dernière et dont un arrêt du 26 novembre 2003 de la cour d'appel de Douai avait rejeté le caractère professionnel ; que l'accord mettait ainsi un terme "aux litiges actuellement en cours (…)", et emportait "désistement réciproque d'instance et d'action devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation" ; que Mme X... ne pouvait donc plus maintenir son pourvoi tendant à la reconnaissance professionnelle de sa maladie, que ce soit vis-à-vis de la société ou de la caisse le maintien du pourvoi à l'encontre de la caisse seule revenant à contester le caractère professionnel de sa maladie et ayant une incidence directe sur la tarification du taux de cotisations accident du travail de l'employeur ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2044, 2048 et 2049 du code civil ;
3°/ que le juge du fond doit respecter les termes clairs et précis de l'écrit qu'il vise ; que l'accord transactionnel mentionnait non seulement que la cour d'appel de Douai devait statuer le 6 octobre 2004 dans le cadre de la contestation portant sur le licenciement, mais également que, par arrêt du 26 novembre 2003, la même cour d'appel avait rejeté la demande de Mme X... tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et que celle-ci avait régularisé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision ; que l'accord précisait que "c'est dans ce contexte que les parties ont décidé de se rapprocher en vue de mettre un terme aux différentes instances en cours et de clôturer tout contentieux entre elles par suite de leur contrat de travail" ; que l'accord précisait encore qu'il avait pour objet "de mettre un terme aux litiges actuellement en cours entre Mme X... et la société et plus généralement à tout litige par suite de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ayant lié l'intéressée à la société Il emporte désistement réciproque d'instance et d'action devant la cour d'appel de Douai et devant la Cour de cassation" ; qu'il en résultait que Mme X... s'était clairement engagée à se désister du recours exercé dans le litige relatif au caractère professionnel de la maladie ; qu'en affirmant, pour retenir la recevabilité de l'action de Mme X... tendant à la prise en charge par la caisse de sa maladie au titre de la législation professionnelle, que l'accord transactionnel avait pour "objet principal" de mettre fin au contentieux né du licenciement pour inaptitude physique notifié à l'intéressée le 25 novembre 1995, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'accord transactionnel et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'existence d'un protocole transactionnel, intervenu entre la salariée et la société, hors la présence de la caisse, n'interdisait pas à Mme X..., eu égard à l'indépendance des rapports entre l'assuré et la caisse, d'une part, et des rapports entre la caisse et l'employeur, d'autre part, de poursuivre l'instance contre la caisse aux fins de reconnaissance de sa maladie professionnelle ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la transaction conclue entre la société et Mme X... que la cour d'appel a relevé, sans en dénaturer les termes, que cet accord avait pour objet principal de mettre fin au contentieux né du licenciement ;
Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 8 décembre 2009 :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de mise hors de cause, de dire que la pathologie dont se trouve atteinte Mme X... doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse et de dire que cette prise en charge était opposable à l'employeur, alors, selon le moyen :
1°/ que le désistement d'un pourvoi en cassation vaut acquiescement à l'arrêt attaqué ; que, par voie de conséquence, lorsque l'auteur d'un pourvoi se désiste en faveur d'une partie et poursuit la procédure à l'encontre d'une autre, l'instance poursuivie devant la cour d'appel de renvoi ne peut plus concerner la partie ayant bénéficié du désistement ; que ce qui est alors décidé ne peut lui être opposable ; qu'en l'espèce, auteur d'un pourvoi à l'encontre des arrêts de la cour d'appel de Douai ayant exclu l'origine professionnelle de sa maladie, Mme X... s'était désistée en faveur de la société pour ne maintenir le recours que contre la seule caisse ; qu'en considérant que la société pouvait se voir déclarer opposable la procédure poursuivie après cassation et, dès lors, la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie après saisine, par la cour d'appel de renvoi, d'un nouveau comité régional, la cour d'appel a violé les articles 399, 403 et 1024 à 1026 du code de procédure civile ;
2°/ que l'arrêt de donné acte constatant le désistement de pourvoi produit entier effet dès lors qu'il mentionne, de manière liminaire, ce désistement sans que cette mention ait à figurer dans le dispositif ; qu'en refusant de tirer les conséquences résultant du désistement décidé par Mme X... au profit de la société par cela seul que l'arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 2006, s'il donnait acte de ce désistement, ne reprenait pas cette mention dans son dispositif, la cour d'appel a violé les articles 399, 403 et 1024 à 1026 du code de procédure civile ;
3°/ que le désistement du demandeur en cassation, au bénéfice d'un seul des défendeurs, produit son entier effet sans que le codéfendeur, qui a le même intérêt au rejet du pourvoi et qui n'a formé aucun pourvoi principal ou incident, serait-ce éventuel, n'ait à l'accepter ; qu'en jugeant que le désistement du pourvoi opéré au profit de la société devait être accepté par la caisse autre défendeur au pourvoi dirigé contre une décision de refus de prise en charge d'une affection comme maladie professionnelle et n'ayant pas formé de pourvoi à l'encontre de cette société, par cela seul que ce colitigant pouvait, éventuellement et à terme, soit après cassation et en fonction de la position adoptée par la cour de renvoi, avoir intérêt à ce que la société demeure dans l'instance, la cour d'appel a violé les articles 399, 403 et 1024 à 1026 du code de procédure civile ;
4°/ que l'employeur qui n'a pas été partie à l'instance en cassation opposant un salarié à une caisse dans le cadre d'un litige afférent à la prise en charge d'une affection comme maladie professionnelle, ne peut se voir déclarer opposable, par la juridiction de renvoi, la décision de prise en charge qu'elle prononce ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 623, 624, 625, 631, 636 et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
5°/ que le désistement du salarié, au profit de l'employeur, de son pourvoi en cassation visant initialement tant l'employeur que la caisse et dirigé contre une décision l'ayant débouté de sa demande de prise en charge rend définitive cette décision de refus de prise en charge à l'égard de l'employeur qui ne peut ensuite se la voir déclarer opposable par la juridiction de renvoi, la cour d'appel a violé les articles 623, 624, 625, 631, 636 et 638 du code de procédure civiles, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la Cour de cassation avait donné acte à Mme X... du désistement de son pourvoi, uniquement en tant que ce recours était dirigé contre la société, et que ce désistement n'avait pas pour effet de mettre la société hors de cause, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche et sans méconnaître la chose précédemment jugée, que Mme X... pouvait poursuivre l'instance contre la caisse et qu'elle-même pouvait déclarer opposable à l'employeur la reconnaissance de la maladie professionnelle dont souffrait la salariée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Redoute aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Redoute, la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix la somme de 2 500 euros ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société La Redoute à payer à la SCP Delvolvé la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société La Redoute
Arrêt avant-dire droit du 10 juin 2008
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société LA REDOUTE contre l'action exercée par Madame X... en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ;
AUX MOTIFS QUE « Madame Salima X... a adressé le 14 janvier 1997 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Roubaix une déclaration de maladie professionnelle (tendinite du sus-épineux, épaule droite) relevant du tableau 57 A ; que la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle lui ayant été refusée, après avis négatif du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Nord-Pas-de-Calais, l'intéressée, après rejet de sa réclamation par décision de la commission de recours amiable de l'organisme du 4 mai 1999, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille qui, par jugement avant dire droit du 28 novembre 2000 a désigné un nouveau comité régional (le CRRMP de Bourgogne), puis, statuant au fond par jugement du 18 octobre 2001, a rejeté la demande tendant à la prise en charge de l'affection considérée au titre de la législation professionnelle ; que statuant sur l'appel de Madame X..., la cour de Douai, par un premier arrêt du 31 octobre 2002, a annulé l'avis délivré le 1l juin 2001 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne et ordonné avant dire droit une mesure d'expertise médicale judiciaire ; que statuant ensuite au fond, par arrêt du 26 novembre 2003, elle a rejeté le recours de l'intéressée tendant à la prise en charge de son affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; que ces deux arrêts des 31 octobre 2002 et 26 novembre 2003 ont été cassés en toutes leurs dispositions, comme rappelé ci-dessus, par arrêt de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation du octobre 2006, au motif principal que la décision sur l'origine professionnelle de la maladie, qui ne pouvait reposer sur une mesure d'instruction, ne pouvait intervenir que sur avis préalable d'un comité régional autre que celui saisi par la Caisse ; que concernant le moyen soulevé par la société La Redoute l'indépendance des rapports entre l'assuré et la Caisse, d'une part, et ceux existants entre l'organisme de sécurité social et l'employeur, d'autre part, fait qu'un accord transactionnel conclu entre le salarié et son l'employeur ne peut faire obstacle à l'action engagée, en qualité d'assuré social, par le salarié, aux fins de voir reconnaître par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le caractère professionnel de l'affection dont il se trouve atteint, ce d'autant que l'accord transactionnel dont il est fait état en l'espèce, en date du 18 août 2004, conclu hors la présence de l'organisme de sécurité sociale, avait pour objet principal de mettre fin, moyennant le versement d'une indemnité forfaitaire, au contentieux né du licenciement pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement notifié à Madame X... le 25 novembre 1996 ; que la société la Redoute est par conséquent mal fondée à soutenir que l'autorité de chose jugée prétendument attachée au protocole transactionnel aurait pour effet d'interdire à l'intéressée de poursuivre son action tendant à la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Roubaix de l'affection dont elle souffre au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; qu'en l'espèce, l'avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne le 6 juin 2001, outre qu'il n'est pas signé par le Médecin inspecteur régional du travail et qu'il entre en contradiction avec les conclusions du comité régional de la région Nord-Pas-de-Calais Picardie précédemment saisi, n'apparaît pas suffisamment motivé quant au lien direct et certain susceptible d'exister entre l'affection considérée et l'activité professionnelle habituelle de Madame X... ; qu'il ne saurait donc servir de fondement à une reconnaissance du caractère professionnel de l'affection dont se trouve atteinte Madame X... ; que les dispositions combinées des articles L. 461 -1, alinéas 3 et 5, et R.142-24-2 du code de la sécurité sociale faisant obligation dans cette hypothèse au juge du contentieux général de ne statuer qu'après avoir préalablement recueilli l'avis d'un comité régional autre que celui saisi initialement par la Caisse en application du cinquième alinéa de l'article L.461-1, il convient de procéder à la désignation d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après » ;
1°) ALORS QUE le désistement d'action sans autre précision des personnes bénéficiaires anéantit toute possibilité pour le demandeur de faire valoir son droit d'agir en justice et affecte la totalité des défendeurs ; qu'en l'espèce, la transaction conclue entre la société LA REDOUTE et Madame X... avait pour objet de « mettre un terme aux litiges actuellement en cours (…) », et emportait « désistement réciproque d'instance et d'action devant la Cour d'appel et devant la Cour de cassation » ; que le désistement d'action auquel s'était engagée madame X... anéantissait pour elle toute possibilité de maintenir le pourvoi formé devant la Cour de cassation à l'encontre de la CPAM de ROUBAIX et de la société LA REDOUTE et portant sur la reconnaissance professionnelle de sa maladie ; qu'en affirmant néanmoins que l'accord transactionnel n'interdisait pas à madame X... de poursuivre son action devant la Cour de cassation à l'encontre de la seule CPAM de ROUBAIX, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 2044, 2048 et 2049 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, lorsqu'il est transigé dans une instance multipartite avec une seule partie, la partie qui s'est engagée à se désister d'instance et d'action ne peut continuer la procédure contre les autres parties au bénéfice desquelles elle ne s'est pas désistée, si l'objet de cette procédure est d'obtenir une décision remettant en cause indirectement ou par voie de conséquence la transaction qu'elle a conclue avec l'autre partie ; qu'en l'espèce, la société LA REDOUTE et madame X... avaient conclu une transaction visant à mettre fin à deux contestations déjà nées portant, d'une part, sur le licenciement de madame X..., d'autre part, sur la maladie déclarée par cette dernière et dont un arrêt du 26 novembre 2003 de la Cour d'appel de Douai avait rejeté le caractère professionnel ; que l'accord mettait ainsi un terme « aux litiges actuellement en cours (…)», et emportait « désistement réciproque d'instance et d'action devant la Cour d'appel et devant la Cour de cassation » ; que madame X... ne pouvait donc plus maintenir son pourvoi tendant à la reconnaissance professionnelle de sa maladie, que ce soit vis-à-vis de la société LA REDOUTE ou de la CPAM de Roubaix, le maintien du pourvoi à l'encontre de la Caisse seule revenant à contester le caractère professionnel de sa maladie et ayant une incidence directe sur la tarification du taux de cotisations accident du travail de l'employeur ; qu'en considérant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 2044, 2048 et 2049 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le juge du fond doit respecter les termes clairs et précis de l'écrit qu'il vise ; que l'accord transactionnel mentionnait non seulement que la Cour d'appel de Douai devait statuer le 6 octobre 2004 dans le cadre de la contestation portant sur le licenciement, mais également que, par arrêt du 26 novembre 2003, la même Cour d'appel avait rejeté la demande de madame X... tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et que celle-ci avait régularisé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision ; que l'accord précisait que « c'est dans ce contexte que les parties ont décidé de se rapprocher en vue de mettre un terme aux différentes instances en cours et de clôturer tout contentieux entre elles par suite de leur contrat de travail » ; que l'accord précisait encore qu'il avait pour objet « de mettre un terme aux litiges actuellement en cours entre madame X... et LA REDOUTE, et plus généralement à tout litige par suite de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ayant lié l'intéressée à LA REDOUTE. Il emporte désistement réciproque d'instance et d'action devant la Cour d'appel de Douai et devant la Cour de cassation » ; qu'il en résultait que madame X... s'était clairement engagée à se désister du recours exercé dans le litige relatif au caractère professionnel de la maladie ; qu'en affirmant, pour retenir la recevabilité de l'action de madame X... tendant à la prise en charge par la CPAM de ROUBAIX de sa maladie au titre de la législation professionnelle, que l'accord transactionnel avait pour « objet principal » de mettre fin au contentieux né du licenciement pour inaptitude physique notifié à l'intéressée le 25 novembre 1995, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'accord transactionnel et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil.
Arrêt au fond du 8 décembre 2009
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la Société LA REDOUTE tendant à sa mise hors de cause, d'AVOIR dit que la pathologie dont se trouve atteinte madame Salima X... déclarée le 14 janvier 1997 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de ROUBAIX et d'AVOIR dit que cette prise en charge était opposable à l'employeur la Société LA REDOUTE ;
AUX MOTIFS QUE « le « donné acte » par la Cour de cassation dans son arrêt du 25 octobre 2006 à madame X... « de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société LA REDOUTE », mention au demeurant non reprise dans le dispositif de la décision, ne peut avoir pour effet de mettre hors de cause cette société de la présente instance, la CPAM de ROUBAIX pouvant seule renoncer, comme y ayant seule intérêt, à l'action tendant à voir déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle » ;
1°) ALORS QUE le désistement d'un pourvoi en cassation vaut acquiescement à l'arrêt attaqué ; que, par voie de conséquence, lorsque l'auteur d'un pourvoi se désiste en faveur d'une partie et poursuit la procédure à l'encontre d'une autre, l'instance poursuivie devant la Cour d'appel de renvoi ne peut plus concerner la partie ayant bénéficié du désistement ; que ce qui est alors décidé ne peut lui être opposable ; qu'en l'espèce, auteur d'un pourvoi à l'encontre des arrêts de la Cour d'appel de Douai ayant exclu l'origine professionnelle de sa maladie, madame X... s'était désistée en faveur de la société LA REDOUTE pour ne maintenir le recours que contre la seule CPAM de ROUBAIX ; qu'en considérant que la société LA REDOUTE pouvait se voir déclarer opposable la procédure poursuivie après cassation et, dès lors, la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie après saisine, par la Cour d'appel de renvoi, d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la Cour d'appel a violé les articles 399, 403 et 1024 à 1026 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'arrêt de donné acte constatant le désistement de pourvoi produit entier effet dès lors qu'il mentionne, de manière liminaire, ce désistement sans que cette mention ait à figurer dans le dispositif ; qu'en refusant de tirer les conséquences résultant du désistement décidé par madame X... au profit de la société LA REDOUTE par cela seul que l'arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 2006, s'il donnait acte de ce désistement, ne reprenait pas cette mention dans son dispositif, la Cour d'appel a violé les articles 399, 403 et 1024 à 1026 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le désistement du demandeur en cassation, au bénéfice d'un seul des défendeurs, produit son entier effet sans que le codéfendeur, qui a le même intérêt au rejet du pourvoi et qui n'a formé aucun pourvoi principal ou incident, serait-ce éventuel, n'ait à l'accepter ; qu'en jugeant que le désistement du pourvoi opéré au profit de la société LA REDOUTE devait être accepté par la CPAM de ROUBAIX, autre défendeur au pourvoi dirigé contre une décision de refus de prise en charge d'une affection comme maladie professionnelle et n'ayant pas formé de pourvoi à l'encontre de cette société, par cela seul que ce colitigant pouvait, éventuellement et à terme, soit après cassation et en fonction de la position adoptée par la Cour de renvoi, avoir intérêt à ce que la société LA REDOUTE demeure dans l'instance, la Cour d'appel a violé les articles 399, 403 et 1024 à 1026 du Code de procédure civile.
4°) ALORS QUE l'employeur qui n'a pas été partie à l'instance en cassation opposant un salarié à une Caisse Primaire dans le cadre d'un litige afférent à la prise en charge d'une affection comme maladie professionnelle, ne peut se voir déclarer opposable, par la juridiction de renvoi, la décision de prise en charge qu'elle prononce ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 623, 624, 625, 631, 636 et 638 du Code de procédure civiles, ensemble l'article 1351 du Code civil.
5°) ALORS QUE le désistement du salarié, au profit de l'employeur, de son pourvoi en cassation visant initialement tant l'employeur que la Caisse Primaire et dirigé contre une décision l'ayant débouté de sa demande de prise en charge rend définitive cette décision de refus de prise en charge à l'égard de l'employeur qui ne peut ensuite se la voir déclarer opposable par la juridiction de renvoi, la Cour d'appel a violé les articles 623, 624, 625, 631, 636 et 638 du Code de procédure civiles, ensemble l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-11874
Date de la décision : 26/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 08 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mai. 2011, pourvoi n°10-11874


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11874
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