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25/05/2011 | FRANCE | N°10-17178

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-17178


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 septembre 2009), que M. X... a été engagé par l'association du Golf et Country Club de Bossey en qualité de jardinier de golf selon divers contrats de travail à durée déterminée à compter du 6 mars 2000 puis à compter du 1er novembre 2001 selon contrat à durée indéterminée ; qu'après plusieurs arrêts de travail pour maladie et intervention chirurgicale, le salarié a été déclaré par le médecin du travail à l'issue de deux exame

ns médicaux des 13 décembre 2004 et 6 janvier 2005 "inapte à son poste sans reclass...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 septembre 2009), que M. X... a été engagé par l'association du Golf et Country Club de Bossey en qualité de jardinier de golf selon divers contrats de travail à durée déterminée à compter du 6 mars 2000 puis à compter du 1er novembre 2001 selon contrat à durée indéterminée ; qu'après plusieurs arrêts de travail pour maladie et intervention chirurgicale, le salarié a été déclaré par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux des 13 décembre 2004 et 6 janvier 2005 "inapte à son poste sans reclassement possible dans l'entreprise à compter de ce jour suite à une reconnaissance en invalidité catégorie 2 au 1er janvier 2005" ; qu'après avoir été convoqué le 12 janvier à un entretien fixé au 18 janvier, le salarié a été licencié le 3 mars 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement et de déclarer légitime son licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de reclassement impose à l'employeur de rechercher loyalement des postes ou aménagements de postes susceptibles de convenir au salarié, de préciser ceux retenus et de les proposer à l'intéressé et, ce, quel que soit l'avis d'inaptitude, y compris lorsque le médecin a conclu à l'inaptitude à tout poste de l'entreprise ; que dès lors en déclarant qu'aucune possibilité d'aménagement de poste n'existait pour le salarié qui en avait déjà bénéficié et était incompétent pour occuper des emplois relatifs à la pratique du golf ou administratif, quand il appartenait à l'association d'établir, ce qu'elle n'avait pas fait, qu'après le deuxième avis d'inaptitude et nonobstant les aménagements antérieurs, elle avait procédé à de nouvelles recherches en envisageant la mise en oeuvre de mesures telles que transformation du poste ou aménagement du temps de travail mais s'était trouvée dans l'impossibilité de reclasser M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
2°/ que la brièveté du délai écoulé après l'avis d'inaptitude est de nature à démontrer, à lui seul, l'absence de tentative sérieuse de reclassement ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces produites que le 6 janvier 2005 le médecin du travail avait conclu à l'inaptitude de M. X... à tout poste dans l'entreprise et que le 12 janvier, moins de six jours plus tard, l'association l'avait convoqué à un entretien en vue de son licenciement pour inaptitude ; qu'en s'abstenant de rechercher si le court délai écoulé entre l'avis d'inaptitude et la mise en oeuvre de la procédure ne démontrait pas l'absence de recherches sérieuses et loyales de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-2, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, après avoir relevé que le salarié avait déjà bénéficié d'aménagement de poste selon les diverses préconisations du médecin du travail ce qui n'avait pas empêché ce dernier de le déclarer inapte à un poste déjà aménagé, la cour d'appel a constaté qu'il n'existait aucune autre possibilité d'aménagement de postes de travail et qu'aucun poste vacant n'était disponible au sein de l'association, le salarié n'ayant pas les compétences professionnelles nécessaires pour se voir confier un poste relatif à la pratique du golf ou un poste administratif ; qu'en l'état de ces constatations, et sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X....
II est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et d'avoir, en conséquence, déclaré légitime le licenciement de M X... qu'il a débouté de ses demandes à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs que « 2°) le licenciement pour inaptitude ; que Philippe X... a été vu à deux reprises par le médecin du travail les 13 décembre 2004 et 6 janvier 2005, lequel a conclu dans les termes suivants : « suite à une reconnaissance en invalidité catégorie 2 au 1 er janvier 2005, il doit être déclaré inapte à son poste, sans reclassement possible dans l'entreprise, à compter de ce jour » ; que Philippe X... a été licencié par lettre du 3 mars 2005 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement ; qu'il conteste son licenciement en soutenant d'une part que son invalidité résulte des manquements de son employeur à ses obligations et d'autre par que ce dernier n'a pas respecté son obligation de reclassement à son égard, que sur le premier point, et ainsi qu'il a été développé ci-dessus, aucun manquement de l'association à ses obligations envers son salarié n'est établi et aucun élément objectif ne permet d'établir un lien de causalité entre l'invalidité de M X... et ses conditions de travail ; qu'il n'est justifié ni que l'hernie discale dont il a été opéré en décembre 2001 a une origine professionnelle, ni que l'association du Golf et Country club de Bossey n'a pas respecté les préconisations du médecin de travail contribuant ainsi à la dégradation de l'état de santé de son salarié ; qu'aucune déclaration d'accident du travail et/ou de maladie professionnelle n'a été effectuée et aucune procédure tendant à une telle reconnaissance n'a été portée devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, que la circonstance que Philippe X... a été reconnu travailleur handicapé, ne lui confire pas un statut de salarié protégé et qu'il était possible l'association de procéder à son licenciement sous réserve de respecter les dispositions des articles L. 1226-2 du Code du travail relatives au reclassement ; que Philippe X... s'est vu attribuer par la MSA une pension d'invalidité 2eme catégorie « invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque » depuis le 12 décembre 2004, son taux d'incapacité taux au moins égal à 66,66 % et que l'étendue de l'obligation de reclassement de l'entreprise doit nécessairement être examinée au vu de cette reconnaissance d'invalidité, reprise par le médecin du travail et qui rendait Philippe Dont incapable d'exercer une activité quelconque ; qu'en l'espèce et contrairement à ce que soutient le salarié, aucune autre possibilité d'aménagement de son poste de travail n'existait au sein de l'association du Golf et Country club de Bossey ; que Philippe X... avait déjà bénéficié d'aménagement de poste selon les diverses préconisations du médecin de la MSA ci-dessus relatées, ce qui n'a pas empêché une déclaration d'inaptitude à un poste déjà aménagé ; qu'outre le fait qu'aucun poste n'était vacant au sein de l'association du Golf et Country Club de Bossey, Philippe X... n'avait pas les compétences professionnelles nécessaires pour se voir confier un poste relatif notamment à la pratique du golf ou un poste administratif ; que dès lors, en l'absence de possibilité de reclassement, le licenciement de Philippe X... est fondé et il sera débouté de ses demandes » ;
Alors, d'une part, que l'obligation de reclassement impose à l'employeur de rechercher loyalement des postes ou des aménagements de postes susceptibles de convenir au salarié, de préciser ceux retenus et de les proposer à l'intéressé et, ce, quel que soit l'avis d'inaptitude, y compris lorsque le médecin a conclu à l'inaptitude à tout poste de l'entreprise ; que dès lors en déclarant qu'aucune possibilité d'aménagement de poste n'existait pour le salarié qui en avait déjà bénéficié et était incompétent pour occuper des emplois relatifs à la pratique du golf ou administratif, quand il appartenait à l'Association d'établir, ce qu'elle n'avait pas fait, qu'après le deuxième avis d'inaptitude et nonobstant les aménagements antérieurs, elle avait procédé à de nouvelles recherches en envisageant la mise en oeuvre de mesures telles que transformation du poste ou aménagement du temps de travail mais s'était trouvée dans l'impossibilité de reclasser M X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
Alors, d'autre part, que la brièveté du délai écoulé après l'avis d'inaptitude est de nature à démontrer, à lui seul, l'absence de tentative sérieuse de reclassement ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces produites que le 6 janvier 2005 le médecin du travail avait conclu à l'inaptitude de M X... à tout poste dans l'entreprise et que le 12 janvier, moins de six jours plus tard, l'association l'avait convoqué à un entretien en vue de son licenciement pour inaptitude ; qu'en s'abstenant de rechercher si le court délai écoulé entre l'avis d'inaptitude et la mise en oeuvre de la procédure ne démontrait pas l'absence de recherches sérieuses et loyales de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-2, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-17178
Date de la décision : 25/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 10 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 2011, pourvoi n°10-17178


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17178
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