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25/05/2011 | FRANCE | N°10-15426

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-15426


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, d

e déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de lice...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Lever Fabergé à partir du 1er février 2003 en qualité de chargée d'enseigne ; que le contrat de travail a été transféré à la société Unilever France ; que, par lettre du 18 avril 2007, signée par la directrice des ressources humaines, la salariée a été licenciée pour insuffisance dans l'exécution de ses fonctions ; que contestant cette mesure, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer une indemnité à ce titre, l'arrêt retient qu'en application des dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce, seul le président représente celle-ci aux yeux des tiers, et notamment des salariés ; que les pouvoirs ne peuvent être délégués sans mention expresse dans les statuts, figurant au registre du commerce ; que Mme Y... ne peut se prévaloir d'aucun pouvoir du président pour procéder à un licenciement ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la lettre de licenciement avait été signée par la directrice des ressources humaines, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Unilever France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Unilever France.

La SAS Unilever France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de madame X... est sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée à verser à cette dernière la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QUE la société Unilever France est une SAS (société par actions simplifiée) ; qu'en application des dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce, seul le président représente celle-ci aux yeux des tiers, et notamment des salariés qui sont tiers à l'entreprise au regard de leur contrat de travail ; que les pouvoirs du président ne peuvent être délégués sans mention expresse dans les statuts, figurant au registre du commerce ;
que la SAS Unilever France produit une délégation de pouvoir en date du 11 décembre 2009 signée du président et confirmant que madame Y..., DRH, avait pouvoir de licencier ; qu'elle produit un extrait Kbis du registre du commerce, de la même date, ne comportant aucune délégation de pouvoir du président ; que madame Y... ne peut se prévaloir d'aucun pouvoir du président en 2007 pour procéder à un licenciement ; que les arrêts produits par la SAS Unilever France ne sont pas pertinents dès lors qu'ils concernent soit les pouvoirs d'un DRH de société « mère » à l'égard de ses filiales, soit un licenciement effectué par un particulier ; que dans ces conditions, le licenciement de madame A...
X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'à la date de la rupture du contrat de travail madame A...
X... avait une ancienneté de 4 ans 1/ 2, qu'elle était âgé de 35 ans et qu'elle est restée un an au chômage ; qu'elle percevait en dernier lieu une rémunération annuelle brute de 35. 255 euros, la fin de son préavis étant survenu le 22 juillet et qu'elle a été indemnisée au titre du chômage sur la base d'indemnités journalières nettes de 51 euros à compter du 19 septembre ; qu'elle sera justement indemnisée de son préjudice par une somme de 30. 000 euros ; qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement à concurrence de 6 mois ;

1°) ALORS QUE le président d'une SAS a le pouvoir de déléguer sa décision de licenciement à un salarié de la société sans qu'il soit nécessaire que cette délégation soit expressément mentionnée dans les statuts de la société et publiée au registre du commerce et des sociétés ; que la cour qui, pour dire que madame Y..., directrice des ressources humaines de la société, ne pouvait se prévaloir d'aucun pouvoir du président en 2007 pour procéder à un licenciement et juger, en conséquence, que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, s'est fondée sur la circonstance inopérante qu'aucune délégation de pouvoir n'était mentionnée dans les statuts et publiée au registre du commerce et des sociétés à la date du licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail par refus d'application et l'article L. 227-6 du code du commerce par fausse application ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, si selon l'article L. 227-6 du code du travail, seul le président représente la société aux yeux des tiers, les salariés ne peuvent être considérés comme des tiers à la société ; qu'en jugeant néanmoins le contraire, pour dire que la délégation de pouvoir devait être mentionnée aux statuts et publiée au registre du commerce et des sociétés à peine d'irrégularité, la cour d'appel a violé l'article L. 227-6 du code du commerce.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15426
Date de la décision : 25/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 2011, pourvoi n°10-15426


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15426
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