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25/05/2011 | FRANCE | N°10-11025

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-11025


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 novembre 2008), que M. X..., en recherche d'emploi, s'est adressé à la société Alsybat, entreprise de travail temporaire ; qu'après un entretien avec son assistant ressources humaines, la société Vallourec Mannesmann Oil et Gas France, a donné un avis favorable à une mission d'intérim de trois mois, sous réserve de réaliser une formation de sécurité de deux jours ; qu'un premier contrat de mission de deux jours de formation a été s

igné le 22 septembre 2006, et un second contrat de mission de trois mois a été...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 novembre 2008), que M. X..., en recherche d'emploi, s'est adressé à la société Alsybat, entreprise de travail temporaire ; qu'après un entretien avec son assistant ressources humaines, la société Vallourec Mannesmann Oil et Gas France, a donné un avis favorable à une mission d'intérim de trois mois, sous réserve de réaliser une formation de sécurité de deux jours ; qu'un premier contrat de mission de deux jours de formation a été signé le 22 septembre 2006, et un second contrat de mission de trois mois a été conclu le 25 septembre 2006 ; que M. X... ne s'est pas présenté à la visité médicale d'embauche, ni à la première mission de sécurité formation ; que soutenant avoir reçu un appel téléphonique annulant l'annulation de la mission et que celle-ci reposait sur ses origines ethniques, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des salaires afférents aux deux contrats de mission et de dommages-intérêts pour discrimination à l'embauche ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que la rupture d'un contrat à durée déterminée pour cause disciplinaire oblige l'employeur à convoquer le salarié à un entretien préalable ; que la cour d'appel, a elle-même constaté que deux contrats de mission à durée déterminée avaient été régularisés par les parties ; que les contrats étaient donc valablement formés ; que la cour d'appel ne pouvait repousser les demandes du salarié tendant au paiement des salaires dus jusqu'à la fin des contrats, sous prétexte que la rupture lui était imputable, sans constater que l'employeur avait mis en oeuvre la procédure de licenciement ; que la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du code du travail ;

2°/ que la cour d'appel a elle-même constaté que le salarié versait aux débats des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination (absence de convocation prouvée à la visite médicale ; doute étayé sur l'inscription à la formation) ; qu'elle ne pouvait repousser toute idée de discrimination en se contentant d'affirmations sur la politique générale de l'entreprise ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le moyen tiré de ce que la cour d'appel a retenu que la rupture était imputable au salarié, sans constater que l'employeur ne l'avait pas licencié, est inopérant dès lors que la demande ne tend qu'au paiement de salaires ;

Attendu, ensuite, que, contrairement à ce qui est soutenu, si la cour d'appel a constaté que l'intéressé produisait certains éléments, elle a retenu que ces éléments, l'absence de convocation à la visite médicale et la carence dans l'inscription à une formation à la sécurité, n'étaient pas de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR débouté Monsieur X... de toutes ses demandes dirigées contre la société Alsybatt ETT et la société Vallourec Mannesmann

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... alléguait avoir subi une discrimination à l'embauche ; qu'il soutenait avoir été informé téléphoniquement, deux jours avant le début de la première mission, que celle-ci était annulée ; qu'il versait aux débats un courrier de l'association de santé au travail de l'arrondissement de Valenciennes et un carton à en-tête de Pro Formation, dont le gérant attestait que Monsieur X... n'était pas attendu lors de la séance de formation des 28 et 29 septembre 2006 dans les locaux de Vallourec ; qu'il versait aux débats un précédent contrat souscrit par l'intermédiaire d'Alsybat auprès de la société Semeca ; que les sociétés intimées répliquaient que Monsieur A..., assistant des ressources humaines chez Vallourec, démentait formellement avoir tenu les propos qui lui étaient prêtés par Monsieur X... ; que la société Vallourec n'avait jamais donné de consigne de recrutement discriminatoire ; que le mode opératoire suivi pour Monsieur X... était identique à celui suivi par d'autres sociétés d'intérim ; que le listing des salariés de Vallourec laissait apparaître la diversité du recrutement de cette société ; que cette absence de discrimination était confirmée par l'attestation du délégué syndical central CGT de la société Vallourec ; que Monsieur B... (Pro Formation) avait établi une attestation disant que la liste des personnes attendues à la formation des 28 et 29 septembre 2006 comprenait bien Monsieur X... ; que la thèse de Monsieur X... n'était étayée par aucun élément concret ; que, à supposer même que la société Alsybat ait omis de le convoquer à la visite médicale, cet oubli pouvait être aisément réparé et ne pouvait constituer la preuve d'une discrimination à l'embauche, que ce soit de la part de la société Alsybat que de la part de la société Vallourec, non débitrice de cette obligation ; que Monsieur X... ne démontrait pas davantage qu'il n'avait pu, par la faute des sociétés intimées, suivre la formation à la sécurité ; que ne s'étant pas présenté, de son propre aveu, à la première mission de deux jours devant se dérouler dans les locaux de la société Vallourec, la rupture des deux contrats de mission lui était imputable ; qu'il devait être débouté de toutes ses demandes ;

ALORS QUE la rupture d'un contrat à durée déterminée pour cause disciplinaire oblige l'employeur à convoquer le salarié à un entretien préalable ; que la Cour d'appel, a elle-même constaté que deux contrats de mission à durée déterminée avaient été régularisés par les parties ; que les contrats étaient donc valablement formés ; que la Cour d'appel ne pouvait repousser les demandes du salarié tendant au paiement des salaires dus jusqu'à la fin des contrats, sous prétexte que la rupture lui était imputable, sans constater que l'employeur avait mis en oeuvre la procédure de licenciement ; que la Cour d'appel a violé l'article L 1332-2 du code du travail ;

ET ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même constaté que le salarié versait aux débats des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination (absence de convocation prouvée à la visite médicale ; doute étayé sur l'inscription à la formation) ; qu'elle ne pouvait repousser toute idée de discrimination en se contentant d'affirmations sur la politique générale de l'entreprise ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-11025
Date de la décision : 25/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 2011, pourvoi n°10-11025


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11025
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