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25/05/2011 | FRANCE | N°09-72556

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-72556


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 octobre 2009), qu'engagée le 25 octobre 1999 par la société Reals, Mme X... a, le 18 juillet 2006, présenté sa "démission" en formulant divers reproches à son employeur ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnités liées au caractère abusif de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que la société Reals fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alo

rs, selon le moyen :
1°/ qu'en déduisant l'existence d'une modification du co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 octobre 2009), qu'engagée le 25 octobre 1999 par la société Reals, Mme X... a, le 18 juillet 2006, présenté sa "démission" en formulant divers reproches à son employeur ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnités liées au caractère abusif de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que la société Reals fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en déduisant l'existence d'une modification du contrat de travail de Mme X..., à raison d'une nouvelle affectation à son retour de congé de maternité le 24 mai 2006, de ce qu'antérieurement à son départ en congé, l'employeur avait, en proposant un avenant, reconnu que l'adjonction de nouvelles tâches constituait une telle modification, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'à l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'il est constant que la classification et la rémunération de Mme X... avaient été maintenues ; qu'en estimant que la société Reals n'avait pas proposé à sa salariée un emploi similaire à celui qu'elle occupait avant son congé de maternité, après avoir pourtant constaté qu'engagée en qualité d'assistante marketing communication, elle s'était vu confier à son retour de congé le poste d'assistante achat, ce dont il résultait que l'emploi confié était similaire à celui occupé avant son départ en congé, la cour d'appel a violé l'article L. 1225-25 du code du travail ;
3°/ qu'à l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que le caractère similaire de l'emploi occupé au retour de son congé s'apprécie au regard des tâches réellement exercées par la salariée au jour de son départ en congé et non au regard de ses fonctions initiales ; qu'en retenant que les fonctions initiales de Mme X... consistaient principalement en un travail d'infographie et que le contrôle des factures n'étaient qu'un complément aux fonctions d'assistante marketing, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié les tâches réellement exercées par la salariée au moment de son départ en congé, a violé l'article L. 1225-25 du code du travail ;
4°/ qu'à l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que la société Reals faisait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'à la suite d'une réorganisation de l'activité de l'entreprise, les tâches antérieurement dévolues à Mme X... avaient été scindées en deux postes différents, assistante infographiste, d'une part, et assistance achat, d'autre part, de sorte qu'à son retour la salariée s'était vu confier l'un des deux postes auquel étaient attachées des fonctions qui lui appartenaient auparavant, sans modifier sa qualification, ni sa rémunération ; qu'en se bornant à retenir que le précédent emploi de la salariée existait toujours et était normalement disponible à son retour de congé, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les tâches antérieurement dévolues à Mme X... n'étaient pas attachées à deux postes distincts créés à la suite d'une réorganisation de l'entreprise, ce dont il résultait que son ancien poste n'était plus disponible et que la société Reals avait proposé à sa salariée un des deux postes reprenant une partie des tâches qui lui étaient confiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1225-25 du code du travail ;
Mais attendu que, selon les dispositions de l'article L. 1225-25 du code du travail, à l'issue du congé maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'il en résulte que la réintégration doit se faire en priorité dans le précédent emploi ;
Et attendu qu'ayant constaté que le poste occupé par Mme X... antérieurement à son congé maternité, comportant principalement des fonctions d'infographie et en complément seulement le contrôle de factures, avait été, le jour même de son retour de congé, confié à sa remplaçante suivant un nouveau contrat à durée déterminée, la cour d'appel, abstraction faite de la référence à une précédente proposition d'avenant, a, procédant à la recherche qui lui était demandée, fait une exacte application des dispositions de l'article L. 1225-25 du code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Reals aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Reals et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Vu l'article 628 du code de procédure civile, condamne la société Reals à payer au Trésor public une amende civile de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Reals.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société REALS à payer à Mademoiselle X... la somme de 1.738,72 euros au titre du reliquat d'indemnité de préavis, celle de 173,87 euros au titre des congés payés afférents, celle de 1.173,22 euros au titre de l'indemnité de licenciement et celle de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
AUX MOTIFS QUE
« Il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1225-25 du Code du travail, la salariée doit retrouver à l'issue de son congé maternité son précédent emploi ou un emploi similaire ; En l'espèce, l'emploi initial de Mademoiselle X... était celui d'assistante marketing et communication ; la proposition d'avenant pour l'adjonction des tâches de contrôle des factures au début de l'année 2005 montre que l'employeur avait estimé qu'il s'agissait là d'une modification du contrat de travail ; Dès lors, l'affectation à un poste ne comportant plus aucune d'attribution d'assistante marketing et communication constitue à plus forte raison une telle modification ;
Au demeurant, l'intimée ne peut prétendre que le poste attribué au retour de congé maternité n'aurait été que le prolongement de celui défini début 2005, sans conséquence sur le contrat de travail puisque Mademoiselle X... exerçait toujours des fonctions d'assistante, alors qu'il n'est pas contesté que les fonctions initiales consistaient principalement en un travail d'infographie et que le contrôle des factures n'a été contractuellement prévu que comme un complément aux fonctions d'assistante marketing et communication ; Or, l'emploi auquel a été affectée l'appelante à compter du 24 mai 2006 n'a rien à voir avec ces fonctions ;
Bien plus, il résulte des pièces versées aux débats que Madame Y..., engagée le 1er février 2006 en CDD pour remplacer Mademoiselle X... pendant son congé maternité, l'a été à un poste d'infographiste et achat, soit au même poste que la salariée remplacée et que le 26 mai 2006, soit le jour du retour de l'appelante, Madame Y... a été engagée en qualité d'infographiste à temps complet, à l'époque en CDD « dans le cadre de la création d'un nouveau concept de catalogue prospectus » avec mission « d'élaborer pour le groupe une maquette de ce nouveau concept marketing » ; Elle a par la suite bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée, toujours aux fonctions exclusives d'infographiste ; C'est dire qu'au retour de Mademoiselle X... son précédent emploi existait toujours et qu'il était normalement disponible, le CDD de Madame Y... ayant pris fin ;
De ces éléments, il résulte que la société REALS a tout à la fois violé les dispositions de l'article 1225-25 du Code du travail et imposé unilatéralement à Mademoiselle X... une modification de son contrat de travail ; De tels manquements justifiaient pleinement la prise d'acte de la rupture qui dès lors s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, de faire droit aux demandes d'indemnités de préavis et de licenciement dont les montants sont justifiés et d'ailleurs non contestés en eux-mêmes, et d'allouer à la salariée, au vu des éléments dont dispose la Cour et tenant compte de son ancienneté ainsi que des circonstances de la rupture, une indemnité de 15.000 euros en réparation de son préjudice » ;
ALORS, d'une part, QU'en déduisant l'existence d'une modification du contrat de travail de Mademoiselle X..., à raison d'une nouvelle affectation à son retour de congé de maternité le 24 mai 2006, de ce qu'antérieurement à son départ en congé, l'employeur avait, en proposant un avenant, reconnu que l'adjonction de nouvelles tâches constituait une telle modification, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QU'à l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'il est constant que la classification et la rémunération de Mademoiselle X... avaient été maintenues ;qu'en estimant que la société REALS n'avait pas proposé à sa salariée un emploi similaire à celui qu'elle occupait avant son congé de maternité, après avoir pourtant constaté qu'engagée en qualité d'assistante marketing communication, elle s'était vue confiée à son retour de congé le poste d'assistante achat, ce dont il résultait que l'emploi confié était similaire à celui occupé avant son départ en congé, la Cour d'appel a violé l'article L. 1225-25 du Code du travail ;
ALORS, encore, QU'à l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que le caractère similaire de l'emploi occupé au retour de son congé s'apprécie au regard des tâches réellement exercées par la salariée au jour de son départ en congé et non au regard de ses fonctions initiales ; qu'en retenant que les fonctions initiales de Mademoiselle X... consistaient principalement en un travail d'infographie et que le contrôle des factures n'étaient qu'un complément aux fonctions d'assistante marketing, la Cour d'appel, qui n'a pas apprécié les tâches réellement exercées par la salariée au moment de son départ en congé, a violé l'article L. 1225-25 du Code du travail ;
ALORS, enfin, QU'à l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que la société REALS faisait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'à la suite d'une réorganisation de l'activité de l'entreprise, les tâches antérieurement dévolues à Mademoiselle X... avaient été scindées en deux postes différents, assistante infographiste, d'une part, et assistance achat, d'autre part, de sorte qu'à son retour la salariée s'était vue confier l'un des deux postes auquel étaient attachées des fonctions qui lui appartenaient auparavant, sans modifier sa qualification, ni sa rémunération (Ses conclusions, p. 12) ; qu'en se bornant à retenir que le précédent emploi de la salariée existait toujours et était normalement disponible à son retour de congé, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les tâches antérieurement dévolues à Mademoiselle X... n'étaient pas attachées à deux postes distincts créés à la suite d'une réorganisation de l'entreprise, ce dont il résultait que son ancien poste n'était plus disponible et que la société REALS avait proposé à sa salariée un des deux postes reprenant une partie des tâches qui lui étaient confiées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1225-25 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72556
Date de la décision : 25/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 27 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 2011, pourvoi n°09-72556


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72556
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