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25/05/2011 | FRANCE | N°09-70785

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-70785


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2009) que Mme X... a été engagée par la société Naphtachimie en qualité d'aide chimiste à compter du 5 octobre 1971 ; qu'elle s'est trouvée sur plusieurs périodes en position d'arrêt de travail pour maladie à compter du 6 janvier 1999 ; que le dernier arrêt de travail a pris fin le 1er mars 2002 ; que Mme X... a pris acte de la rupture du contrat de travail le 2 juillet 2002 et saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire que la rupture

de la relation contractuelle était imputable à l'employeur et se voi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2009) que Mme X... a été engagée par la société Naphtachimie en qualité d'aide chimiste à compter du 5 octobre 1971 ; qu'elle s'est trouvée sur plusieurs périodes en position d'arrêt de travail pour maladie à compter du 6 janvier 1999 ; que le dernier arrêt de travail a pris fin le 1er mars 2002 ; que Mme X... a pris acte de la rupture du contrat de travail le 2 juillet 2002 et saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire que la rupture de la relation contractuelle était imputable à l'employeur et se voir allouer diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Naphtachimie fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme à titre dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, alors, selon le moyen :
1°/ que par ordonnances en référé des 10 septembre 2003 et 9 juin 2004, le conseil de prud'hommes de Martigues a débouté Mme X... de sa demande de remise de certificat de travail et d'attestation Assédic, que le pourvoi formé contre l'ordonnance du 10 septembre 2003 a été déclaré non admis par un arrêt du 2 juin 2004 de la Cour de cassation, que l'appel contre l'ordonnance du 10 septembre 2003 a été déclaré irrecevable par la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 février 2005 ; qu'en l'état des ordonnances précitées devenues définitives, régulièrement versées aux débats, la société Naphtachimie n'avait aucune obligation de délivrer une attestation Assédic, et ce, tant que les juges du fond ne s'étaient pas prononcés sur l'existence d'une rupture du contrat de travail ; qu'en lui reprochant néanmoins de ne pas avoir délivré cette attestation à Mme X... «malgré de multiples relances et pendant plusieurs années», sans s'expliquer sur les décisions de justice précitées qui l'en avait dispensée, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le manquement à une obligation légale s'apprécie au regard de la règle applicable au moment où il a été commis ; qu'en l'espèce, à la date de la prise d'acte de rupture du contrat par la salariée, soit le 2 juillet 2002, en l'état d'une incertitude sur le sort du contrat, aucune disposition n'obligeait l'employeur à remettre les documents de rupture du contrat dont l'attestation Assédic ; qu'en imputant à faute à la société Naphtachimie qui a délivré l'attestation Assédic à Mme X..., le 27 septembre 2005, d'avoir procédé à une remise tardive de cette attestation, sans s'interroger sur le régime juridique de la prise d'acte de rupture alors applicable, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'ayant constaté que l'instance introduite au fond par Mme X... le 13 mars 2004, qui a fait l'objet d'une décision de radiation du 7 octobre 2004 «pour défaut de diligence de la partie demanderesse à l'audience», n'avait été réenrôlée que le 13 mars 2007, ce qui a eu pour effet de reporter la première décision sur la rupture ou non du contrat de travail au 1er septembre 2008, date à laquelle le conseil de prud'hommes de Martigues a fixé la rupture du contrat de travail de Mme X... au 2 juillet 2002, ce dont il ressort que Mme X... qui avait retardé la procédure au fond était la seule responsable de la privation de ses droits à chômage et en décidant cependant que la remise tardive de l'attestation Assédic le 27 septembre 2005 par la société Naphtachimie était à l'origine de ce préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;
4°/ qu'en retenant que la société Naphtachimie aurait tardé à accomplir les diligences nécessaires aux fins de versement de la rente invalidité prévue par le contrat Mederic, sans préciser en quoi consistaient ces «diligences» et en quoi l'exposante aurait commis une faute, la cour d'appel qui n'a pas motivé sa décision, ce qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen qui s'attaque à un motif surabondant en sa quatrième branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont relevé que l'employeur, malgré les relances de la salariée pendant plusieurs années, s'était dispensé de lui délivrer une attestation Assédic de sorte qu'il l'avait privée de la faculté de faire valoir ses droits auprès de cet organisme en temps utile, ce qui lui avait occasionné un préjudice ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Naphtachimie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Naphtachimie à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Naphtachimie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Madame X... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné La société Naphtachimie à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
AUX MOTIFS QUE par courrier daté du 2 juillet 2002, auquel était joint un document explicatif, Madame X... a pris acte de la rupture du contrat de travail invoquant une mise au placard à l'origine de ses arrêts de travail, l'insistance de la société Naphtachimie pour obtenir une prolongation d'arrêt de travail au-delà du 1er mars 2002 et la carence de celle-ci dans l'organisation d'une visite de reprise; qu'à l'appui de son recours, la société Naphtachimie soutient qu'à l'issue de son dernier arrêt de travail pour maladie, Madame X... n'a jamais entendu reprendre son travail et n'a pas sollicité elle-même une visite de reprise; que la société Naphtachimie fait valoir que la visite de reprise est obligatoire pour l'employeur lorsque le salarié a émis le désir de reprendre le travail ce qui n'a jamais été le cas de Madame X...; que toutefois, l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient à l'employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier en fait la demande; qu'en l'espèce, Madame X... a fait parvenir à la société Naphtachimie une lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 mai 2002 précisant « A ce jour vous n'avez pas organisé de visite médicale de reprise de travail et d'étude de poste ... Cependant je vous demande de m'épargner nerveusement et de passer vos consignes au médecin du travail qui seul peut débloquer la situation ... » ; que dès lors, même s'il n'y a pas eu reprise effective du travail, Madame X..., qui remplissait les conditions, a expressément et sans équivoque demandé à bénéficier de la visite de reprise; que cette demande révèle suffisamment la volonté de Madame X... de reprendre son travail conformément aux indications du médecin du travail, en considération de son état de santé; qu'en conséquence l'employeur s'est abstenu à tort d'organiser ladite visite, peu important que Madame X... n'ait pas fait usage de la faculté de solliciter elle-même une visite auprès du médecin du travail; qu'une telle attitude est constitutive d'une faute qui justifie à elle seule la prise d'acte de rupture;
1°) ALORS QUE par lettre du 7 mai 2002, Madame X... s'est bornée à reprocher à la société Naphtachimie de ne pas avoir organisé de visite de reprise de travail et d'étude de poste mais n'a pas demandé à reprendre son poste de travail, ni indiqué vouloir rester à la disposition de son employeur;qu'en énonçant que la demande de bénéficier d'une visite de reprise «révèle suffisamment la volonté de Madame X... de reprendre son travail conformément aux indications du médecin du travail», la Cour d'appel a dénaturé la lettre précitée et a violé l'article 1134 du Code civil;
2°) ALORS en outre que la sollicitation d'une visite médicale de reprise par le salarié dictée par des raisons autres qu'une véritable volonté de reprendre un travail dans l'entreprise n'oblige pas l'employeur à organiser une telle visite; qu'en imputant à faute à la société Naphtachimie le défaut d'organisation d'une visite de reprise au profit de Madame X... au terme de trois ans d'absence pour maladie, sans s'expliquer sur la volonté claire et non équivoque de la salariée de quitter l'entreprise pour créer sa propre activité professionnelle juste avant son arrêt de travail, sur son absence d'information de la société Naphtachimie de sa volonté de retravailler au sein de l'entreprise ou encore sur son défaut de la moindre initiative en vue de la reprise effective de son travail, ensemble d'éléments dont il ressort que la demande de visite médicale était motivée, non par sa volonté de reprendre son poste au sein de la société Naphtachimie mais par celle de voir rompre son contrat de travail par un licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1 et R.4624-22 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Naphtachimie à payer à la salariée une somme de 70.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ;
AUX MOTIFS QUE par une exacte analyse des faits, les premiers juges ont retenu qu'en se dispensant de délivrer à Madame X... malgré de multiples relances et pendant plusieurs années l'attestation Assedic, la société Naphtachimie a manifestement privé l'intéressée de faire valoir ses droits auprès de cet organisme en temps utile; qu'en raison de la remise tardive à Madame X... de l'attestation Assedic, le 27 janvier 2006, cet organisme a notifié à celle-ci que sa demande d'allocation ne pouvait recevoir une suite favorable; que le 20 septembre 2007, Madame X... a été dispensée par l'Assedic de rechercher un emploi; que contrairement à ce que soutient la société Naphtachimie, Madame X... aurait donc pu percevoir des allocations jusqu'à l'âge de la retraite; qu'en revanche, il n'est nullement établi que l'Assedic aurait versé de telles allocations calculées sur la base de 1.500 € pendant dix années; que compte tenu des règles habituelles en matière d'indemnisation par l'Assedic, la Cour estime devoir réparer le préjudice subi par l'intéressée en raison de la carence de l'employeur, dont il est également justifié que celui-ci a tardé à accomplir les diligences nécessaires aux fins de versement de la rente invalidité prévue par le contrat Mederic (cf. courrier adressé le 28 août 2002 par Madame X... à cet organisme) à hauteur de la somme de 70 000 €, étant précisé que ce préjudice est distinct de celui déjà réparé par l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE par ordonnances en référé des 10 septembre 2003 et 9 juin 2004, le Conseil de prud'hommes de Martigues a débouté Madame X... de sa demande de remise de certificat de travail et d'attestation Assedic, que le pourvoi formé contre l'ordonnance du 10 septembre 2003 a été déclaré non admis par un arrêt du 2 juin 2004 de la Cour de cassation, que l'appel contre l'ordonnance du 10 septembre 2003 a été déclaré irrecevable par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 février 2005 ; qu'en l'état des ordonnances précitées devenues définitives, régulièrement versées aux débats, la société Naphtachimie n'avait aucune obligation de délivrer une attestation Assedic, et ce, tant que les juges du fond ne s'étaient pas prononcés sur l'existence d'une rupture du contrat de travail; qu'en lui reprochant néanmoins de ne pas avoir délivré cette attestation à Madame X... «malgré de multiples relances et pendant plusieurs années», sans s'expliquer sur les décisions de justice précitées qui l'en avait dispensée, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS en outre gue le manquement à une obligation légale s'apprécie au regard de la règle applicable au moment où il a été commis; qu'en l'espèce, à la date de la prise d'acte de rupture du contrat par la salariée, soit le 2 juillet 2002, en l'état d'une incertitude sur le sort du contrat, aucune disposition n'obligeait l'employeur à remettre les documents de rupture du contrat dont l'attestation Assedic ; qu'en imputant à faute à la société Naphtachimie qui a délivré l'attestation Assedic à Madame X..., le 27 septembre 2005, d'avoir procédé à une remise tardive de cette attestation, sans s'interroger sur le régime juridique de la prise d'acte de rupture alors applicable, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil;
3°) ALORS de plus qu'ayant constaté que l'instance introduite au fond par Madame X... le 13 mars 2004, qui a fait l'objet d'une décision de radiation du 7 octobre 2004 «pour défaut de diligence de la partie demanderesse à l'audience» , n'avait été réenrôlée que le 13 mars 2007, ce qui a eu pour effet de reporter la première décision sur la rupture ou non du contrat de travail au 1er septembre 2008, date à laquelle le Conseil de prud'hommes de Martigues a fixé la rupture du contrat de travail de Madame X... au 2 juillet 2002, ce dont il ressort que Madame X... qui avait retardé la procédure au fond était la seule responsable de la privation de ses droits à chômage et en décidant cependant que la remise tardive de l'attestation Assedic le 27 septembre 2005 par la société Naphtachimie était à l'origine de ce préjudice, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil;
4°) ALORS enfin qu'en retenant que la société Naphtachimie aurait tardé à accomplir les diligences nécessaires aux fins de versement de la rente invalidité prévue par le contrat Mederic, sans préciser en quoi consistaient ces «diligences» et en quoi l'exposante aurait commis une faute, la Cour d'appel qui n'a pas motivé sa décision, ce qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-70785
Date de la décision : 25/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 2011, pourvoi n°09-70785


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70785
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