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25/05/2011 | FRANCE | N°09-70672

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-70672


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 septembre 2008), qu'engagé le 21 mars 1983 par la CPAM de Sarreguemines (la caisse) en qualité d'agent technique, puis d'agent technique hautement qualifié, M. X... a été licencié par lettre du 20 août 1999 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrê

t, après avoir jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 septembre 2008), qu'engagé le 21 mars 1983 par la CPAM de Sarreguemines (la caisse) en qualité d'agent technique, puis d'agent technique hautement qualifié, M. X... a été licencié par lettre du 20 août 1999 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt, après avoir jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la caisse à lui payer une certaine somme au titre du préjudice moral résultant de la discrimination salariale et syndicale, de l'exécution fautive du contrat de travail et du harcèlement moral, alors, selon le moyen, que la demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts fondés sur l'article L. 2141-5 du code du travail n'a pas le même objet que la demande tendant à voir reconnaître que le licenciement est motivé par la discrimination syndicale ; qu'en opposant l'autorité de la chose jugée au salarié, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... se référait, pour affirmer que son licenciement était une mesure de rétorsion à son action syndicale, à sa saisine, le 16 janvier 1997, du conseil de prud'hommes de Sarrebourg, a retenu, par des motifs non critiqués, qu'aucun lien de causalité entre cette procédure ancienne et son licenciement n'était établi ; qu'elle a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la caisse à lui payer une indemnité pour non-respect de la clause conventionnelle de garantie d'emploi, alors, selon le moyen :
1°/ que M. X..., dans ses conclusions d'appel faisait valoir qu'il n'avait pas reçu un avis du médecin du travail, mais une décision de reprise notifiée par le directeur de la caisse et qui mentionnait une voie de recours inappropriée ; que la cour d'appel a totalement omis de rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si M. X... avait été mis en mesure d'exercer la voie de recours qu'elle lui reprochait de ne pas avoir utilisée ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 44 de la convention collective ;
2°/ que le médecin-conseil de la caisse n'est pas médecin du travail ; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer que le médecin du travail avait constaté l'aptitude du salarié à reprendre le travail ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 44 de la convention collective ;
Mais attendu que le moyen est inopérant dès lors que la cour d'appel a retenu, par des motifs non critiqués, que M. X... ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions conventionnelles invoquées dans la mesure où il a été licencié, non en raison de ses absences ou pour inaptitude, mais pour une cause disciplinaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen qui n'est pas de nature à permettre d'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la Caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines à lui payer la somme de 60 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la discrimination salariale et syndicale, de l'exécution fautive du contrat de travail et du harcèlement moral
AUX MOTIFS QUE selon décision du 25 septembre 1997 (lire : 1999), le conseil de prud'hommes de Sarreguemines, saisi le 16 janvier 1997 par Monsieur X... d'une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 412-2 (devenu L 2141-5) du code du travail, l'avait débouté de celle-ci, la considérant comme non fondée ; que le « jugement déféré » (sic) avait écarté l'existence de tout comportement discriminatoire de la part de l'employeur à son égard ; qu'il était définitif et s'imposait aux parties ; que Monsieur X... ne démontrait pas à quel titre la Caisse primaire d'assurance maladie se serait postérieurement livrée à un harcèlement moral de nature à fonder sa demande en indemnisation ;
ALORS QUE la demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts fondés sur l'article L 2141-5 du code du travail n'a pas le même objet que la demande tendant à voir reconnaître que le licenciement est motivé par la discrimination syndicale ; qu'en opposant l'autorité de la chose jugée au salarié, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la Caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines à lui payer une indemnité pour non-respect de la clause conventionnelle de garantie d'emploi
AUX MOTIFS QUE le salarié invoquait l'article 44 de la convention collective, en expliquant qu'il aurait dû être réintégré après s'être trouvé en longue maladie ; que ce texte prévoyait la réintégration des agents visés aux deux articles précédents (longue maladie ou invalidité) « de plein droit, dès lors que le médecin du travail aura constaté son aptitude à reprendre le travail » ; que ces dispositions n'étaient pas applicables à Monsieur X... ; que ce dernier avait repris son travail en juillet 1998, après un congé individuel de formation ; qu'il avait été placé à nouveau en arrêt de travail pour maladie le 5 octobre 1998 ; qu'après une déclaration d'inaptitude temporaire constatée le 22 février 1999, le médecin-conseil de la Caisse avait fixé la date de fin d'incapacité au 24 mai 1999 ; que cependant, Monsieur X... n'avait pas repris son travail et aurait envoyé à son employeur une prolongation d'arrêt de travail ; que Monsieur X... ne justifiait pas avoir utilisé la procédure prévue à l'article 44 de la convention collective, à savoir un recours devant l'inspecteur départemental du travail ; que son licenciement, en toute hypothèse était intervenu pour cause disciplinaire ; que la déclaration d'invalidité dont se prévalait Monsieur X... n'était intervenue que postérieurement à celui-ci, sans que sa date soit justifiée ; que c'était donc à tort que Monsieur X... invoquait les dispositions de l'article 44 de la convention collective ;
ALORS QUE Monsieur X..., dans ses conclusions d'appel (pages 30, dernier alinéa et 31, deux premiers alinéas) faisait valoir qu'il n'avait pas reçu un avis du médecin du travail, mais une décision de reprise notifiée par le directeur de la Caisse et qui mentionnait une voie de recours inappropriée ; que la Cour d'appel a totalement omis de rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si Monsieur X... avait été mis en mesure d'exercer la voie de recours qu'elle lui reprochait de ne pas avoir utilisée ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 44 de la convention collective ;
ET ALORS QUE le médecin-conseil de la Caisse n'est pas médecin du travail ; que la Cour d'appel ne pouvait donc considérer que le médecin du travail avait constaté l'aptitude du salarié à reprendre le travail ; qu'en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel a violé l'article 44 de la convention collective.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR fixé à 22 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif
AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'indemnisation au sens strict, en-dehors de toute considération économique sans lien direct avec le licenciement, l'appelant ne justifiant pas de sa situation réelle passée et actuelle, il y avait lieu de considérer que l'octroi d'une somme de 22 000 euros était de nature à l'indemniser de son préjudice consécutif à la perte de son emploi et de le débouter du surplus de sa demande ;
ALORS QUE Monsieur X... soutenait, en versant aux débats des lettres de la CAPPPSA, qu'il avait perdu tout droit à la pension complémentaire d'invalidité, du fait de son licenciement antérieurement à la date du 1er juin 2000 ; que la Cour d'appel a totalement omis de répondre à ce moyen pertinent ; qu'elle a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-70672
Date de la décision : 25/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 24 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 2011, pourvoi n°09-70672


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70672
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