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25/05/2011 | FRANCE | N°09-68116

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-68116


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article L.1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait effectuer par M. Y... courant 2006 et 2007 des travaux de rénovation d'une maison lui appartenant ; que suivant un devis établi en août 2006 sur papier libre sans en tête, M. Y... s'engageait ainsi à réaliser des travaux consistant en du crépissage, la pose de fournitures , tels que portails, volets ou marquises pour un total de 21 572,48 euros ; que se plaignant de la lenteur des travaux, M. X... a fait délivrer le

21 juin 2007 par un huissier de justice une sommation interpellati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article L.1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait effectuer par M. Y... courant 2006 et 2007 des travaux de rénovation d'une maison lui appartenant ; que suivant un devis établi en août 2006 sur papier libre sans en tête, M. Y... s'engageait ainsi à réaliser des travaux consistant en du crépissage, la pose de fournitures , tels que portails, volets ou marquises pour un total de 21 572,48 euros ; que se plaignant de la lenteur des travaux, M. X... a fait délivrer le 21 juin 2007 par un huissier de justice une sommation interpellative pour faire cesser immédiatement tous travaux ; que faisant état de malfaçons, il a saisi le tribunal d'instance d'Issoudun afin de demander le paiement de diverses sommes ; que par jugement du 9 janvier 2009, ce tribunal s'est déclaré incompétent au motif que le contrat unissant M. X... à M. Y... constituait un contrat de travail, et a renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes de Châteauroux ;
Attendu que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Attendu que la cour d'appel, statuant sur contredit, a, par motifs adoptés, retenu que M. X..., qui ne résidait pas alors en France, avait adressé à M. Y... deux courriers par lesquels il lui donnait des ordres précis sur le détail des travaux à effectuer, qu'il en surveillait l'exécution par l'intermédiaire de son épouse, qu'il apportait les matériaux et fournitures, que ces travaux donnaient lieu à une rémunération et que l'ordre donné le 21 juin 2007 de stopper les travaux traduisait en fait une sanction ;
Qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser le lien de subordination déterminant l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la compétence ;
REJETTE l'exception d'incompétence ;
DIT que le tribunal d'instance de Châteauroux est compétent pour connaître du litige ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal d'instance d'ISSOUDUN qui s'était déclaré incompétent pour connaître du litige concernant l'action exercée par Monsieur X... au motif que le contrat le liant à Monsieur Y... constitue un contrat de travail, renvoyant les parties devant le Conseil de prud'hommes de CHATEAUROUX et d'avoir rejeté le contredit formé par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge, par des motifs pertinents que la Cour d'appel approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;
ALORS QU'en déduisant le statut de salarié des seuls défauts d'inscription à la Chambre des métiers ou au Registre du commerce de Monsieur Y..., du fait que celui-ci travaillait à temps partiel pour une entreprise «TROIS RP» et que le devis produit ne constitue qu'une fiction, de l'existence de deux courriers précisant un certain échelonnement des travaux et une importance particulière à attacher à certains aspects des travaux, ce qui exclurait une liberté de procéder à l'exécution de sa tâche pour l'entrepreneur tenu d'une obligation de résultat, de l'ordre de stopper les travaux qui « ressemble fort à une rupture du contrat et traduit en fait une sanction », de la fourniture de la matière par Monsieur X..., de la forme de rémunération opérée « de la main à la main » de façon officieuse, sans caractériser l'existence d'un lien de subordination entre les intéressés, la Cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-68116
Date de la décision : 25/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 28 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 2011, pourvoi n°09-68116


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.68116
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