LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu le titre IX de la deuxième partie du règlement du Roi du 28 juin 1738 concernant la procédure du Conseil, maintenu par l'article 90 du titre VI de la loi du 27 ventôse an VIII, ensemble l'article 417 du code de procédure civile ;
Attendu que, par requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 19 janvier 2011, Mme X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Montcalm, a sollicité l'autorisation de désavouer son avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour avoir déposé, sans mandat, un acte de désistement visant la société du Lac et M. Y..., pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI Montcalm, défendeurs au pourvoi n° Q 10-22.754 formé contre un arrêt rendu le 8 juin 2010 par la cour d'appel de Montpellier ;
Attendu que cette requête tend à autoriser Mme X..., ès qualités, à désavouer un officier ministériel pour un des actes limitativement énumérés par l'article 417 du code de procédure civile et que le désaveu paraît mériter d'être instruit ;
PAR CES MOTIFS :
ACCORDE à Mme X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Montcalm, la permission de former le désaveu demandé ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille onze.