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24/05/2011 | FRANCE | N°10-20620

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2011, 10-20620


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Chanel, propriétaire de diverses marques, a agi à l'encontre de la société Jarnis pour usage illicite de marques et concurrence déloyale après que cette société a proposé à la vente des produits cosmétiques et de parfumerie "Chanel", acquis auprès de la société Futura finances, société qui les avait elle-même achetés dans le cadre d'une vente aux enchères publiques du stock de la société Galeries rémoises, distributeur agréé, mise en liquidati

on judiciaire ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Chanel, propriétaire de diverses marques, a agi à l'encontre de la société Jarnis pour usage illicite de marques et concurrence déloyale après que cette société a proposé à la vente des produits cosmétiques et de parfumerie "Chanel", acquis auprès de la société Futura finances, société qui les avait elle-même achetés dans le cadre d'une vente aux enchères publiques du stock de la société Galeries rémoises, distributeur agréé, mise en liquidation judiciaire ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la société Jarnis fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Chanel la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'ensemble de ses préjudices, alors, selon le moyen, que ne saurait constituer une contrefaçon par usage la simple commercialisation de produits authentiques régulièrement acquis après avoir été initialement mis en vente avec l'accord du titulaire de la marque ; qu'en imputant en l'espèce à l'exposante un usage illicite des marques, pour la condamner sur le fondement de la contrefaçon, quand il était constaté que les produits authentiques litigieux avaient été initialement commercialisés par les Galeries rémoises avec l'accord de la société Chanel, avant d'être acquis régulièrement à des fins commerciales par la société Futura finances, la cour d'appel a violé les articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les produits "Chanel" ont été mis en vente dans une solderie implantée dans un bâtiment en tôle, qu'ils étaient présentés dans des corbeilles en plastique à proximité de produits ménagers et de bibelots de toutes sortes et qu'il avait été annoncé dans la presse locale que les produits de parfumerie et de cosmétiques de diverses marques dont les marques Chanel provenaient de la liquidation judiciaire du magasin "Printemps" de Reims ; qu'il retient que les conditions de vente proposées par la société Jarnis étaient de qualité médiocre par rapport à celles exigées des distributeurs agréés ; que la cour d'appel, qui a pu déduire de ces constatations et appréciations que la société Chanel justifiait de motifs légitimes l'autorisant à s'opposer à une nouvelle commercialisation de ses produits, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1382 du code civil, L. 442-6 I 6° du code de commerce, ensemble les articles L. 713-2 et L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour dire que la société Jarnis a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire et porté atteinte au réseau de distribution sélective de la société Chanel et la condamner à payer à cette société la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'ensemble de ses préjudices en réparation, tant de ces actes, que des faits d'usage illicite de marques, l'arrêt retient par motifs adoptés que la concurrence déloyale et parasitaire est caractérisée par le fait qu'en revendant des produits sous la marque Chanel, sans être soumise aux obligations des détaillants agréés, la société Jarnis a bénéficié illicitement de l'attrait de cette marque sur la clientèle ; qu'il retient encore que cette société a présenté ces produits dans des conditions de nature à déprécier l'image de la marque Chanel tout en utilisant sa valeur publicitaire pour développer sa propre commercialisation ;
Attendu qu'en prononçant une condamnation distincte au regard de tels faits, qui ne constituent pas des faits distincts de ceux retenus pour dire que la société Chanel justifiait de motifs légitimes pour s'opposer à une nouvelle commercialisation de ses produits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Jarnis à payer à la société Chanel la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'ensemble de ses préjudices, l'arrêt rendu le 25 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Jarnis
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société JARNIS à payer à la société CHANEL la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'ensemble de ses préjudices ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que " sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : " formule, façon, système, imitation, genre, méthode ", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou des services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement " ; Attendu que l'article L.442-6 prévoit qu' " engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 6° de participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence " ; Attendu que le contrat de distributeur agréé type de la SAS CHANEL prévoit des critères qualitatifs très stricts définis dans les conditions générales de vente; qu'ainsi , le détaillant agréé s'interdit, notamment, de vendre les produits en dehors de son point de vente, de mettre en vente des marchandises susceptibles de déprécier, par leur voisinage, l'image de la marque Chanel, de céder des produits altérés ; Attendu qu'aux termes de son contrat, la SAS CHANEL " veille à ne vendre les produits que dans les points de vente satisfaisants aux conditions " définies dans le contrat ; qu'en cas de résiliation du contrat, " le détaillant agréé s'engage à cesser sans délai la vente des produits encore en sa possession " ; qu' " en contrepartie, CHANEL s'oblige à reprendre et le détaillant agréé s'oblige à lui restituer la totalité des stocks de produits. La valeur des produits encore en état d'être vendus sera remboursée au détaillant agréé par CHANEL sur le prix par lui acquitté lors de la livraison, déduction faite des sommes dues à CHANEL par le détaillant agréé " ; Attendu que ni la licéité du réseau exclusif de distributeurs agréés CHANEL, ni la propriété par la société CHANEL des marques " Allure ", CHANEL, le monogramme CHANEL, " N° 19 ", " EGOÏSTE et " Pour monsieur " ne sont discutées ; Attendu que la SA Galeries rémoises, détaillant .agréé CHANEL, a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de REIMS du 15 octobre 2002 puis en liquidation judiciaire par jugement du 21 octobre 2003, Maître X... étant désigné comme liquidateur judiciaire ; Attendu que par ordonnance du 07 novembre 2003, le Juge commissaire du Tribunal de commerce de REIMS chargé de la liquidation judiciaire de la SA Galeries Rémoises a ordonné la vente aux enchères publiques de l'actif matériel, mobilier et stocke dépendant de la liquidation judiciaire de cette société ; Attendu que par télécopie du 28 novembre 2003, la SAS CHANEL a indiqué à Maître X..., es qualité de mandataire judiciaire, qu'elle s'opposait formellement à la vente aux enchères publiques de ses produits, et réitérait sa proposition de racheter le stock de produits préalablement à la vente ; qu'ultérieurement, la société CHANEL offrait 11.638 euros au vu de l'ancienneté du stock pour le reprendre ; Attendu que par courrier du 06 avril 2004, le Conseil de Maître X..., mettait en demeure la société CHANEL de justifier du contrat évoqué; qu'il lui été répondu favorablement par lettre datée du 15 avril 2004; qu'aucun courrier postérieur n'est versé aux débats; que cependant, la publicité pour la vente aux enchères des parfums parue dans le moniteur des ventes, précisait " conditions de vente : à charge pour les acquéreurs de se conformer à la législation et aux clauses accréditives de distribution des parfums et cosmétiques " ; Attendu que, selon le bordereau d'acquisition du 13 décembre 2004, la société Futura Finances a acquis aux enchères, à REIMS, un lot de onze palettes de parfums et cosmétiques, pour un montant de 125.000 euros ; Attendu qu'en l'état des correspondances adressées par la SAS CHANEL au liquidateur judiciaire et de son offre de reprise, il ne peut lui être reproché de ne pas s'être opposé à la vente aux enchères et de ne pas offert de reprendre les produits dans le cadre de son obligation; que l'argumentation de la SARL JARNIS sur l'inertie de la société CHANEL et sur le fait que celle-ci aurait épuisé ses droits sur ses marques sera donc rejetée, étant souligné qu'aucune disposition du droit des procédures collectives n'est de nature à limiter la protection des titulaires des marques ; Attendu que selon le procès-verbal établi les 15, 16 et 19 février 2005, suite à une ordonnance sur requête signé par le Président du Tribunal de Grande Instance de BRIEY, le 15 février 2005, Maître Alain Y..., Huissier de Justice à BRIEY s'est rendu à " NOZ Solderie ", à CONFLANS-EN-JARNIZY (Meurthe-et-Moselle), " bâtiment en tôle accolé à un bâtiment dénommé la halle aux chaussures" ; qu'il a constaté sur la vitrine principale du magasin, une affiche " relative à la vente à compter du 07 février 2005 de produits de parfumerie parmi lesquels figurait la marque CHANEL suivie de son. sigle, cette affiche étant collée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du magasin " ; que l'Huissier de Justice a vu que les produits de parfumerie étaient disposés dans cinq corbeilles en plastique, où il n'a trouvé que des produits de cosmétique, maquillage, rouge à lèvre, fond de teint, mais aucun parfum, ceux-ci ayant déjà été vendus; que l'Huissier de Justice note sur la boîte de l'ombre à paupières couleur Jean jeans de CHANEL ", acquis par lui 34,91 euros, la mention " cet article ne peut être vendu que par les dépositaires agréés CHANEL " ; Attendu que la vente dans le magasin sous l'enseigne NOZ avait été annoncé dans le Républicain Lorrain, édition de BRIEY du 07 février 2005, et concernait également des produits Christian Dior, Esthée Lauder, CLARINS, Yves Saint Laurent, Guerlain, Lancôme, Nina Ricci, l'Oréal, le tout étant déclaré comme provenant de la liquidation judiciaire de la société galeries rémoises, sous l'enseigne " Printemps " de REIMS ; que la photographie de l'affiche annonçant la vente permet de lire en bas de celle-ci : " nous ne sommes pas dépositaire agréé des marques proposées " ; Attendu que le bon de consignation adressé le 04 février 2005 par Futura Finances au magasin de CONFLANS-EN-JARNIZY, indiquait la liste des produits CHANEL, parmi d'autres marques, et le prix de vente conseillé; que trente neuf produits CHANEL étaient en cause, pour un total à la vente de 943,02 euros ; Attendu qu'au vu des constatations de l'Huissier de Justice, il résulte que la SARL JARNIS connaissait précisément la provenance du lot de produits CHANEL et l'interdiction qui lui était faite de vendre ceux-ci, dès lors qu'elle n'était pas un distributeur agréé, étant rappelée que l'interdiction était portée sur les emballages mêmes ; qu'en conséquence, le Tribunal a parfaitement apprécié la responsabilité de la SARL JARNIS quant à l'usage illicite des marques et la violation du réseau de distribution sélective, Attendu qu'en l'absence d'autre produit CHANEL en possession de la société JARNIS après le passage de l'Huissier de Justice, il n'y a lieu à la condamner sous astreinte, comme le demande l'intimée ; Attendu qu'au vu, d'une part, des conditions de vente proposées par la SARL JARNIS, de médiocre qualité par rapport à celle exigée des distributeurs agréés, et, d'autre part, du caractère très limité, tant au niveau du secteur géographique, de la durée de l'opération, qu'au niveau du nombre et de la qualité des produits en vente, la SARL JARNIS sera condamnée à verser à la SAS CHANEL une somme de six mille euros (6.000 euros) à titre de dommages et intérêts pour l'ensemble de ses préjudices, tant au niveau de l'atteinte aux marques, de l'atteinte au réseau de distribution, que des agissements fautifs, parasitaires et déloyaux; qu'en revanche, le jugement sera confirmé dans toutes ses autres dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, Sur la réparation du préjudice. Si la société JARNIS s'est rendue coupable tant de l'usage illicite de la marque CHANEL sur le fondement de l'article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle que de concurrence déloyale sur le fondement de l'article 1382 du code civil et de violation d'une interdiction de revente hors réseau sur te fondement de l'article L.442-6 du Code de commerce, néanmoins il s'agit en réalité des mêmes faits. En l'absence de faits fautifs distincts, il n'y a donc pas lieu de retenir d'indemnisation distincte pour les faits d'usage illicite de marque, qui correspondent en fait à la commercialisation de la marque hors réseau, et pour les faits de concurrence déloyale, qui incluent également la revente en violation du réseau et l'atteinte portée à la marque. Le préjudice unique subi par la société CHANEL suite aux agissements de la société JARNIS consiste en effet tant dans l'atteinte portée à la voleur des marques de la société CHANEL, marques de luxe, qui se sont trouvées dépréciées aux yeux du public, que dans l'atteinte portée à son réseau, fragilisé par de telles violations qui réduisent à néant les efforts de la société pour assurer une distribution sélective de ses produits, assurant leur image de marque. En outre les moyens mis en oeuvre par la société CHANEL pour préserver et défendre son réseau ont un coût, l'activité de la société reposant sur son image de prestige. En effet, l'activité de la société CHANEL et sa valeur reposent sur l'image de luxe et de prestige attachée aux marques CHANEL et toute dépréciation de cette image porte donc atteinte à l'activité de l'entreprise et à sa valeur. Néanmoins là société JARNIS ne pourra être tenue pour responsable que de l'incidence de la commercialisation de produits CHANEL, environ quarante produits, dans le magasin situé à JARNY et de la publicité uniquement locale de cette vente ;
1°) ALORS QUE l'action et la condamnation en concurrence déloyale ne sauraient être confondues avec l'action et la condamnation en contrefaçon, qui reposent sur des faits distincts ; qu'en décidant en l'espèce de condamner la société JARNIS à payer à la société CHANEL la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts « pour l'ensemble de ses préjudices », après avoir mêlé sans les distinguer les faits susceptibles de justifier d'actions et de condamnations au titre de la concurrence déloyale et au titre de la contrefaçon, en relevant au demeurant, par motif adopté, une « absence de faits fautifs distincts » (jugement, p.13), la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil, L.442-6 I 6°du code de commerce, ensemble les articles L.713-2 et L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle ;
2°) ALORS QUE ne saurait constituer une contrefaçon par usage la simple commercialisation de produits authentiques régulièrement acquis après avoir été initialement mis en vente avec l'accord du titulaire de la marque ; qu'en imputant en l'espèce à l'exposante un usage illicite des marques, pour la condamner sur le fondement de la contrefaçon, quand il était constaté que les produits authentiques litigieux avaient été initialement commercialisés par les Galeries Rémoises avec l'accord de CHANEL, avant d'être acquis ensuite régulièrement à des fins commerciales par la société FUTURA FINANCES, la cour d'appel a violé les articles L.713-2, L.713-3 et L.713-4 du code de la propriété intellectuelle ;
3°) ALORS QUE le simple fait de commercialiser des produits authentiques, régulièrement acquis, en dehors de leur réseau habituel de distribution, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale ; qu'en décidant en l'espèce le contraire, pour condamner la société JARNIS au titre d'une concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article L.442-6 I 6° du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-20620
Date de la décision : 24/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 25 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 2011, pourvoi n°10-20620


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20620
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