LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen ,ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X... avaient confié à la société Jacques Laurent les seuls travaux de gros oeuvre de leur maison et s'étaient réservés l'essentiel de l'aménagement intérieur et que l'expert judiciaire avait conclu qu'à la date du 3 février 1994 la structure était terminée et le problème des chapes résolu et que rien ne s'opposait à ce que les travaux de finition soient engagés, la cour d'appel a souverainement retenu que les travaux, pour la réalisation desquels la société Jacques Laurent avait sous traité une étude à la société Serba, pouvaient être réceptionnés à cette date avec une réserve portant sur les fissurations du dallage du garage et a, à bon droit, fixé à cette date la réception judiciaire de l'ouvrage réalisé par la société Jacques Laurent ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé
Attendu que le moyen qui reproche à la cour d'appel de déclarer prescrite l'action en responsabilité engagée par les époux X... contre la société Serba en qualité de sous traitante, sur le fondement d'un point de départ de la prescription résultant de la survenance d'un dommage antérieur à la date de réception, est inopérant dés lors que la réception judiciaire de l'ouvrage, pour la réalisation duquel la société Serba avait été chargée en sous-traitance d'une étude béton, ayant été fixée au 3 février 1994, le délai de dix ans de prescription de l'action en responsabilité était écoulé au 20 octobre 2005, date de la délivrance à la société Serba par les époux X... de l'assignation introductive de l'instance formée contre elle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Jacques Laurent la somme de 2 500 euros, et à la société Serba la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au 3 février 1994 la réception de l'ouvrage réalisé par la société Laurent avec réserve portant sur le sol des garages du rez-de-chaussée.
AUX MOTIFS QUE « l'expert commis par le tribunal a relevé que le 3 février 1994 la société Laurent avait écrit aux consorts X... pour leur adresser son décompte définitif et leur demander de participer à une réunion afin de procéder à la réception de l'ouvrage ;
S'il est constant que cette réunion ne s'est pas tenue et qu'aucune réception expresse n'est intervenue, l'expert a conclu qu'à cette date, « la structure était terminée, les problèmes de chapes résolu et rien ne s'opposait à ce que les travaux de finition soient engagés et à ce que la réception soit prononcée avec réserves toutefois car un certain nombre de malfaçons étaient apparues et en particulier la fissuration du dallage des garages en rez-de-chaussée » ; que l'expert précise que « les réserves qui auraient pu être formulées à l'époque sont, à ma connaissance : - les fissurations du dallage. Les autres griefs ne sont apparus que plus tard », notamment des différents financiers qui ne sont pas des réserves techniques ;
Il y a donc lieu de fixer au 3 février 1994 la réception des travaux réalisés par la société Laurent mais, comme le demandent les consorts X..., avec la réserve retenue par l'expert portant sur les fissurations du dallage des garages du rez-de-chaussée ».
ALORS QUE la date de la réception judiciaire doit être fixée au jour où l'ouvrage est en état d'être habité ; qu'en se bornant à reproduire les termes de l'expertise desquels il ressortait uniquement qu'à la date du 3 février 1994 la structure de l'immeuble était terminée et que rien ne s'opposait à ce que la réception soit prononcée, sans relever qu'à cette date, l'immeuble était en état d'être habité et pouvait donc faire l'objet d'une réception judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ;
ALORS QUE la date de la réception judiciaire doit être fixée au jour où l'ouvrage, achevé, conforme et sans vices apparents, est en état d'être habité ; que tel n'est pas le cas d'un immeuble dont seule la structure est terminée et qui présente des malfaçons et dont les travaux de finitions ne sont pas réalisés ; qu'en retenant la date du 3 février 1994 comme date de réception judiciaire de l'immeuble litigieux cependant qu'elle relevait que les travaux de finition n'étaient pas engagés et que l'immeuble présentait un certain nombre de malfaçons, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1792-6 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action engagée par les consorts X... contre la société Serba ;
AUX MOTIFS QUE « les consorts X... fondent devant la cour leur demande dirigée contre la société Serba sur la responsabilité quasi-délictuelle de celle-ci et lui reprochent d'avoir commis des fautes dans l'étude béton qu'elle a réalisé pour la réalisation des fondations de l'immeuble ; qu'ils sont très imprécis quant aux désordres qu'ils imputent ;
La société Serba invoque la prescription de cette action engagée plus de dix ans après la manifestation des dommages ;
Il y a lieu aussi d'évoquer sur cette fin de non recevoir dont était saisi le premier juge mais sur laquelle il n'a pas statué ;
Il ressort de ce qui précède que le désordre affectant le sol de l'immeuble s'était manifesté avant le mois de février 1994 ; que l'expert n'a pas relevé d'autres dommages pouvant être la conséquence des manquements de la société Serba dans l'exécution du contrat que lui avait confié la société Laurent ; qu'en particulier, il conclut sans être utilement critiqué que les autres désordres ne sont pas en rapport avec les plans d'exécution établis par celle-ci ni avec la pré-étude ; qu'il retient que rien ne permet d'affirmer que si les plans de ferraillage avaient été respectés tels qu'ils avaient été dressés par cette société des désordres seraient intervenus, de sorte qu'il ne peut être soutenu que les désordres constatés à l'origine se trouvent aggravés ; que d'ailleurs l'expert a relevé que l'immeuble se trouve stabilisé ;
Il s'ensuit que plus de dix ans s'étant écoulés entre l'apparition de ces désordres et l'assignation d'octobre 2005, l'action engagée par les consorts X... contre la société Serba est prescrite par application des dispositions de l'article 2270-1 du code civil applicable au litige ».
ALORS QUE l'ordonnance du 8 juin 2005, prise en son article 2, est d'application immédiate pour les contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur ; qu'il en résulte que le point de départ de l'action directe du maître de l'ouvrage à l'encontre du soustraitant intervenu dans la réalisation d'un ouvrage en vertu d'un contrat conclu avec l'entrepreneur principal antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 2270-2 du Code civil est la date de réception dudit ouvrage ; qu'en considérant que l'action des consorts X... à l'encontre de la société Serba, sous-traitant ayant effectué à la demande de la société Laurant, entrepreneur principal, un étude béton pour la réalisation des fondations de leur immeuble à construire, était prescrite par application des dispositions de l'article 2270-1 du Code civil, la cour d'appel a violé l'article 5 de l'ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005, ensemble l'article 2270-2 du Code civil.