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24/05/2011 | FRANCE | N°10-16892

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2011, 10-16892


Donne acte à la société Sun Immobilia du désistement des première et deuxième branches de son premier moyen de cassation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sun Immobilia (le mandant) et Mme X... (l'agent) ont conclu un contrat d'agent commercial ; qu'estimant que la rupture de son contrat devait être prononcée aux torts exclusifs du mandant, l'agent a demandé la condamnation de ce dernier au paiement d'indemnités compensatrice et de préavis, outre le règlement de commissions ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le mandant fait grief à l'arrêt de l'av

oir condamné à payer à l'agent certaines sommes au titre de l'indemnité de...

Donne acte à la société Sun Immobilia du désistement des première et deuxième branches de son premier moyen de cassation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sun Immobilia (le mandant) et Mme X... (l'agent) ont conclu un contrat d'agent commercial ; qu'estimant que la rupture de son contrat devait être prononcée aux torts exclusifs du mandant, l'agent a demandé la condamnation de ce dernier au paiement d'indemnités compensatrice et de préavis, outre le règlement de commissions ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le mandant fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à l'agent certaines sommes au titre de l'indemnité de préavis et au titre de l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen :
1°/ que, dans le cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, à moins que la cessation du contrat n'ait été provoquée par sa faute grave ou qu'elle résulte de son initiative, sauf, dans ce dernier cas, si elle est justifiée par des circonstances imputables au mandant ; qu'en estimant que la rupture du contrat d'agent commercial était imputable à la société Sun Immobilia, au motif que « M. Y... attesté que le 3 avril 2006, M. Z..., gérant de l'agence Sun Immobilia, avait grossièrement demandé à l'agent de se casser », sans constater que cet excès verbal ponctuel, à le supposer avéré, rendait impossible la poursuite de la collaboration entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
2°/ qu'aucune indemnité n'est due à l'agent commercial lorsque la cessation du contrat résulte de son initiative ; qu'en estimant que la rupture du contrat d'agent commercial était imputable à la société Sun Immobilia dès lors que celle-ci n'avait pas répondu aux courriers qui lui étaient adressés par Mme X..., le conciliateur de justice et l'avocat de l'intéressée et qu'elle ne s'était pas inquiétée de l'absence de son agent, cependant que ces circonstances ne sont pas de nature à rendre imputable au mandant la rupture dont l'initiative a été prise par l'agent, la cour d'appel a violé l'article L. 134-13, 2°, du code de commerce ;
3°/ que le mandant est fondé à mettre fin au contrat d'agence commercial lorsque l'agent méconnaît gravement ses obligations contractuelles ; qu'à supposer même que la rupture du contrat d'agence soit intervenue à l'initiative de la société Sun Immobilia, celle-ci se trouvait en toute hypothèse fondée à tirer les conséquences de l'attitude gravement fautive de Mme X... consistant à s'opposer à la décision de la société Sun Immobilia de louer le garage litigieux à M. D... et à Mme A... plutôt qu'à Mme B..., de sorte qu'en estimant que la rupture était imputable à l'agence tout en constatant l'opposition manifestée par Mme X... à la décision prise par la société Sun Immobilia, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 134-13, 1°, du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, qui n'a pas imputé la rupture du contrat au mandant dans les termes du moyen, constate que celui-ci, pris en la personne de son gérant, a grossièrement demandé à l'agent de partir et qu'aucune réponse n'a ensuite été apportée aux courriers adressés pour le compte de ce dernier sollicitant des explications sur le sort à réserver à son contrat à la suite de l'interdiction qui lui a été faite d'accéder aux locaux ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que l'échec de l'opération locative relative au garage de M.
C...
résulte de l'opposition du mandant, faisant ainsi ressortir qu'il n'est pas imputable à l'agent ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner le mandant à payer à l'agent la somme de 1 674, 40 euros au titre des honoraires réglés à l'huissier de justice, l'arrêt se borne à indiquer cette condamnation dans son dispositif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner aucune motivation à sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sun Immobilia à payer à Mme X... la somme de 1 674, 40 euros au titre des honoraires réglés à l'huissier de justice, l'arrêt rendu le 10 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Sun immobilia

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sun Immobilia à payer à Mme X... la somme principale de 12. 600 € au titre de l'indemnité de préavis et la somme de 100. 000 € au titre de l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... démontre par des attestations des deux personnes concernées que le garage appartenant à M. C... devait être donné en location à Mme B..., que ce bailleur avait demandé à l'agence Sun Immobilia de faire signer le contrat de location par cette locataire, et que cette dernière n'a pas pu, en raison de l'opposition de l'agence, signer ce contrat ; qu'en outre les attestations du couple D.../ A... sont insuffisantes à démontrer que celui-ci faisait de la location de ce garage une condition de son achat d'un appartement voisin ; qu'enfin, M. Y... a attesté que le 3 avril 2006, M. Z..., gérant de l'agence Sun Immobilia, avait grossièrement demandé à Mme X... de se casser ; que par ailleurs, et surtout, la cour constate que l'agence Sun Immobilia n'a répondu à aucun des trois courriers que lui ont adressés successivement le 28 avril 2006 Mme X... elle-même, le 25 mai M. E..., conciliateur de justice mandaté par l'intéressée, et le 5 juin l'avocat de la même, pour demander des explications sur le sort du contrat d'agent commercial compte tenu du fait que depuis le 3 avril il avait interdit à son agent l'accès à ses locaux ; que de plus, l'agence Sun Immobilia ne s'est aucunement inquiétée de l'absence de Mme X... ; que les trois attestations versées par l'agence Sun Immobilia sont sans utilité pour celles de M. F... et de Mme G... puisqu'elles ne mentionnent pas la cause de l'absence de Mme X... après le 3 avril 2006, et sujette à doute pour celle de Mme H... du fait que celle-ci est l'associée de M. Z..., gérant de cette agence ; qu'il résulte des divers éléments précités que la rupture du contrat d'agent commercial de Mme X... est intervenue à l'initiative de l'agence Sun Immobilia, laquelle à compter du 3 avril 2006 a empêché son agent d'exécuter son mandat sans jamais lui reprocher d'être devenue inactive après le jour précité ; que c'est donc à bon droit que le tribunal de commerce a imputé la rupture du contrat à l'agence Sun Immobilia ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE dans le cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, à moins que la cessation du contrat n'ait été provoquée par sa faute grave ou qu'elle résulte de son initiative, sauf, dans ce dernier cas, si elle est justifiée par des circonstances imputables au mandant ; qu'en estimant que la rupture du contrat d'agent commercial était imputable à la société Sun Immobilia, au motif que « Monsieur Y... a attesté que le 3 avril 2006, Monsieur Z..., gérant de l'agence SUN IMMOBILIA, avait grossièrement demandé à Madame X... de se casser » (arrêt attaqué, p. 6 § 1), cependant que dans son attestation M. Y... n'avait nullement indiqué qu'il avait été le témoin de ces faits mais qu'il s'était borné à faire état de ce que Mme X... les lui avait rapportés, ce qui ôtait toute portée à son témoignage, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'en tout état de cause, en ne recherchant pas si M. Y... avait lui-même constaté les faits relatés dans son attestation, ce que les termes de celle-ci lui imposait de faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
ALORS EN TROISIEME LIEU QUE dans le cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, à moins que la cessation du contrat n'ait été provoquée par sa faute grave ou qu'elle résulte de son initiative, sauf, dans ce dernier cas, si elle est justifiée par des circonstances imputables au mandant ; qu'en estimant que la rupture du contrat d'agent commercial était imputable à la société Sun Immobilia, au motif que « Monsieur Y... a attesté que le 3 avril 2006, Monsieur Z..., gérant de l'agence SUN IMMOBILIA, avait grossièrement demandé à Madame X... de se casser » (arrêt attaqué, p. 6 § 1), sans constater que cet excès verbal ponctuel, à le supposer avéré, rendait impossible la poursuite de la collaboration entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QU'aucune indemnité n'est due à l'agent commercial lorsque la cessation du contrat résulte de son initiative ; qu'en estimant que la rupture du contrat d'agent commercial était imputable à la société Sun Immobilia dès lors que celle-ci n'avait pas répondu aux courriers qui lui étaient adressés par Mme X..., le conciliateur de justice et l'avocat de l'intéressée et qu'elle ne s'était pas inquiétée de l'absence de son agent (arrêt attaqué, p. 6 § 2), cependant que ces circonstances ne sont pas de nature à rendre imputable au mandant la rupture dont l'initiative a été prise par l'agent, la cour d'appel a violé l'article L. 134-13, 2°, du code de commerce ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE le mandant est fondé à mettre fin au contrat d'agence commercial lorsque l'agent méconnaît gravement ses obligations contractuelles ; qu'à supposer même que la rupture du contrat d'agence soit intervenue à l'initiative de la société Sun Immobilia, celle-ci se trouvait en toute hypothèse fondée à tirer les conséquences de l'attitude gravement fautive de Mme X... consistant à s'opposer à la décision de la société Sun Immobilia de louer le garage litigieux à M. D... et à Mme A... plutôt qu'à Mme B..., de sorte qu'en estimant que la rupture était imputable à l'agence tout en constatant l'opposition manifestée par Mme X... à la décision prise par la société Sun Immobilia, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 134-13, 1°, du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sun Immobilia à payer à Mme X... la somme de 1. 674, 40 € au titre des honoraires réglés à l'huissier de justice, outre une indemnité de 3. 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel et une indemnité de 1. 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en ne donnant aucune motivation à sa décision de condamner la société Sun Immobilia à payer à Mme X... la somme de 1. 674, 40 € « au titre des honoraires réglés à l'huissier de justice », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'en accordant à Mme X... une indemnité au titre des honoraire réglés à l'huissier de justice en sus des indemnités accordées par ailleurs au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, la cour d'appel a violé les articles 699 et 700 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-16892
Date de la décision : 24/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 2011, pourvoi n°10-16892


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16892
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