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24/05/2011 | FRANCE | N°10-15315

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 2011, 10-15315


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1793 du code civil ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 16 décembre 2008 et 12 janvier 2010), qu'afin d'édifier un immeuble d'habitations, la société RIC lotissement a créé la société civile immobilière Villa Hadriana (la SCI) ; que M. X..., architecte, qui s'est vu confier la maîtrise d'oeuvre complète de ce projet, a fait assigner la société RIC lotissement et la SCI en paiement d'honoraires correspondant à diverse

s prestations ;
Attendu que pour condamner la SCI à payer à M. X... une somme...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1793 du code civil ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 16 décembre 2008 et 12 janvier 2010), qu'afin d'édifier un immeuble d'habitations, la société RIC lotissement a créé la société civile immobilière Villa Hadriana (la SCI) ; que M. X..., architecte, qui s'est vu confier la maîtrise d'oeuvre complète de ce projet, a fait assigner la société RIC lotissement et la SCI en paiement d'honoraires correspondant à diverses prestations ;
Attendu que pour condamner la SCI à payer à M. X... une somme au titre des honoraires dus pour les travaux consécutifs à l'écroulement du mur Est pendant le chantier, l'arrêt retient que la demande de M. X... doit être accueillie alors que ces travaux ne figurent pas sur le montant des travaux exécutés, soit pour un montant de 5 044,45 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces prestations constituaient des travaux supplémentaires, et si à défaut d'une autorisation écrite préalable et d'accord sur leur prix, elles avaient une fois réalisées, fait l'objet d'une acceptation expresse et non équivoque du maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base égale à sa décision ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est dirigé contre l'arrêt du 16 décembre 2008 ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 décembre 2008 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné la SCI Villa Hadriana à payer à M. X... la somme de 5 044,45 euros au titre des honoraires dus pour les prestations consécutives à l'écroulement du mur, l'arrêt rendu le 12 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la SCI Villa Hadriana la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Villa Hadriana.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (C. Appel Lyon 12 janvier 2010) d'AVOIR condamné la SCI VILLA HADRIANA à payer à Monsieur X... la somme de 135.123,58 € à titre de solde d'honoraires outre intérêts au taux légal à compter de sa décision et celle de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS propres QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « il résulte du rapport d'expertise établi par Monsieur Y... le 7 novembre 2007 que : - en ce qui concerne le 1er projet, Monsieur X... a réalisé un certain nombre de prestations ; ce projet n'a pas abouti, par décision unilatérale du maître d'ouvrage, en raison soit du désaccord de l'architecte des bâtiments de France du fait d'une densité trop élevée soit de la non acquisition de la propriété SEVERYNS, toutefois l'architecte est bien fondé à réclamer le paiement de ses honoraires à ce titre, évalués par l'expert judiciaire à la somme de 62.993,43 € en faisant application du taux retenu pour le contrat du 26 mars 1990, - suite à la nécessité de remettre l'immeuble en conformité avec le permis de construire initial, Monsieur X... a dû réétudier le projet et refaire la totalité des plans, les modifications apportées au projet initial ayant bouleversé l'économie du projet ; à ce titre, Monsieur X... est bien fondé à réclamer la somme de 67.085,70 €, les honoraires étant calculés sur la différence entre l'estimation figurant au contrat et le montant des travaux exécutés arrêtés au 31 mai 1992, la demande de Monsieur X... au titre des honoraires dus par (sic) les travaux consécutifs à l'écroulement du mur pendant le chantier en 1991 doit être accueillie alors que ces travaux ne figurent pas sur le montant des travaux exécutés, soit pour un montant de 5.044,45 € ; qu'en conséquence le solde d'honoraires dû à Monsieur X... s'élève à la somme de : 135.123,58 € (62.993,43 € + 67.085,70 € + 5.044,45 €) » ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE, aux termes du jugement entrepris, « en l'espèce, au regard des documents fournis, il est établi que Monsieur X... a élaboré les plans d'un tènement immobilier et déposé une requête de permis de construire pour le compte de la société RIC LOTISSEMENT et que la demande de permis a été annulée à l'initiative de cette dernière ; qu'au regard de ces éléments, un contrat d'entreprise a bien été conclu entre Monsieur X... et la société RIC LOTISSEMENT ; qu'il appartient à la société RIC LOTISSEMENT de démontrer que la convention a été conclue à titre gratuit ou que la rémunération du second projet comprenait cette prestation, ce qui n'est pas concrètement le cas et Monsieur X... est donc justifié à demander des honoraires pour le travail effectué ; qu'il sera cependant nécessaire de nommer un expert aux frais du demandeur pour évaluer le montant de la somme due, les éléments du dossier ne permettant pas d'évaluer ce montant en l'état » ;
ALORS en premier lieu QUE le contrat d'architecte du 26 mars 1990 stipule clairement et précisément à son article 5, au titre de la réalisation du programme VILLA HADRIANA formellement visée à l'article 2 du même acte, la rémunération forfaitaire de Monsieur X... à hauteur de 720.000 F HT, et que le seul document produit par Monsieur X... pour justifier d'une rémunération supplémentaire au titre de la réalisation de ce programme est une fausse facture datée par lui du 30 avril 1988, dont la confection a conduit à sa condamnation pour faux et usage de faux par jugement du Tribunal correctionnel de LYON du 2 avril 2004 ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, qu'il ne serait pas établi que les prestations antérieurement réalisées par Monsieur X... pour la réalisation du programme VILLA HADRIANA seraient comprises dans cette rémunération forfaitaire, pour condamner la SCI VILLA HADRIANA à lui payer en plus du forfait stipulé la somme de 62.993,43 €, la Cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat d'architecte du 26 mars 1990, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
ALORS en deuxième lieu QUE lorsqu'un architecte s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ou s'ils n'ont pas entraîné un bouleversement de l'économie du contrat ; qu'en jugeant que « suite à la nécessité de remettre l'immeuble en conformité avec le permis de construire initial, Monsieur X... a dû réétudier le projet et refaire la totalité des plans, les modifications apportées au projet initial ayant bouleversé l'économie du projet » (arrêt, p.4), pour condamner la SCI VILLA HADRIANA à payer à celui-ci la somme de 67.085,70 € en plus de sa rémunération forfaitaire (arrêt, p.4), sans constater que ces modifications avaient été voulues par le maître de l'ouvrage, la Cour d'appel a violé l'article 1793 du Code civil ;
ALORS en troisième lieu QUE lorsqu'un architecte s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ou s'ils n'ont pas entraîné un bouleversement de l'économie du contrat ; qu'en jugeant que « suite à la nécessité de remettre l'immeuble en conformité avec le permis de construire initial, Monsieur X... a dû réétudier le projet et refaire la totalité des plans, les modifications apportées au projet initial ayant bouleversé l'économie du projet » (arrêt, p.4), pour condamner la SCI VILLA HADRIANA à payer à l'architecte la somme de 67.085,70 € en plus de sa rémunération forfaitaire (arrêt, p.4), soit au regard de la modification du programme immobilier dans son ensemble, sans vérifier si la réfection des plans effectuée par Monsieur X..., postérieurement à la réception des travaux et à l'unique fin d'obtenir un permis de construire modificatif, avait par elle-même créé un bouleversement de l'économie de son contrat d'architecte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du Code civil ;
ALORS en quatrième lieu QUE lorsqu'un architecte s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ou s'ils n'ont pas entraîné un bouleversement de l'économie du contrat ; qu'en condamnant la SCI VILLA HADRIANA à payer la somme de 5.044,45 € au titre des honoraires dus pour les travaux consécutifs à l'écroulement du mur pendant le chantier en 1991, au seul motif que ces travaux « ne figurent pas sur le montant des travaux exécutés » (arrêt, p.4), la Cour d'appel a violé l'article 1793 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-15315
Date de la décision : 24/05/2011
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 2011, pourvoi n°10-15315


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15315
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