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24/05/2011 | FRANCE | N°10-15237

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 2011, 10-15237


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société SPA Cemental avait régulièrement participé aux opérations d'expertise en formulant des dires auxquels l'expert avait répondu et qu'elle avait été régulièrement destinataire du rapport, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ay

ant retenu à bon droit que les ordonnances de référé avaient fait successivement courir un nouvea...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société SPA Cemental avait régulièrement participé aux opérations d'expertise en formulant des dires auxquels l'expert avait répondu et qu'elle avait été régulièrement destinataire du rapport, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu à bon droit que les ordonnances de référé avaient fait successivement courir un nouveau délai de prescription décennale au cours duquel le syndicat avait délivré l'assignation au fond le 6 février 2004 à la société SPA Cemental, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la nature des désordres qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que le syndic avait été valablement habilité à agir en justice par délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 avril 2006 qui se situait dans le délai de garantie décennale et que son action était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

Attendu qu'ayant relevé que la société SPA Cemental titulaire d'un marché du 6 novembre 1990 ne figurait pas en tant que constructeur intervenant à l'opération dans la police unique de chantier souscrite par le maître de l'ouvrage le 24 janvier 1991 à effet du 21 novembre 1990, la cour d'appel a pu retenir que cette société qui avait la charge de la preuve ne démontrait pas sa qualité d'assuré dans le cadre de cette police ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SPA Cemental aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SPA Cemental à payer au syndicat des copropriétaires du parc d'activités de Nice Lingostière à Nice la somme de 2 500 euros ; rejette toutes autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux conseils pour la société Cemental

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SPA CEMENTAL de sa demande en nullité du document intitulé « rapport d'expertise » ;

AUX MOTIFS QUE les diligences de l'expert judiciaire permettent de constater que la SPA CEMENTAL a régulièrement participé aux opérations d'expertise en formulant des dires auxquels l'expert a répondu et qu'elle a régulièrement été destinataire du rapport en date du 31 octobre 2000. Elle ne peut se prévaloir de la communication tardive du rapport dont elle était en possession depuis sept ans lors de la clôture des débats devant le tribunal de grande instance. En ne démontrant pas en quoi, le rapport d'expertise serait nul, ce moyen sera écarté. Au vu des actes signifiés dans le cadre de la procédure, le premier juge a à bon droit constaté que l'ensemble des appels en cause avaient été dénoncés ; les pièces avaient été signifiées à l'ensemble des parties et que le fait que le syndic n'ait pas assigné au fond l'intégralité des parties attraites aux opérations d'expertise ne pouvaient constituer une cause d'irrecevabilité de l'action. En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.

1-ALORS QUE la société CEMENTAL faisait valoir que l'expert X... avait manqué à ses obligations telles que prévues par l'ordonnance du 9 août 1993 en ce qu'il n'avait pas, avant le dépôt de son rapport, communiqué ses conclusions à l'ensemble des parties en la forme écrite et verbale au cours d'une réunion et ne leur avait pas imparti un délai d'un mois pour présenter leur dire auxquels il devait répondre lors de la rédaction du rapport ; qu'en déboutant la société CEMENTAL de sa demande en nullité de l'expertise, sans répondre à ce moyen péremptoire de non respect du contradictoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2-ALORS QUE l'expert doit soumettre aux parties le résultat des investigations techniques auxquelles il a fait procéder hors leur présence afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport ; qu'en se bornant, pour débouter la société CEMENTAL de sa demande en nullité du rapport d'expertise, à retenir que la société CEMENTAL avait régulièrement participé aux opérations d'expertise en formulant des dires auxquels l'expert avait répondu et qu'elle avait été régulièrement destinataire du rapport, sans relever qu'avant le dépôt du rapport, l'expert avait soumis aux parties les résultats de ses investigations techniques effectuées hors la présence des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 160 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'habilitation du syndic dans le délai décennal ;

AUX MOTIFS QUE en application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires. La loi n'exige pas que l'autorisation précise l'identité des personnes devant être assignées et, à défaut de décision limitant les pouvoirs du syndic, l'autorisation vaut à l'égard de l'ensemble des personnes concernées par les désordres et des assureurs. Le défaut d'habilitation constitue une nullité de fond qui peut être régularisé jusqu'au jour où le juge statue par une délibération de l'assemblée générale intervenant avant l'expiration du délai de l'action. En application de l'article 2244 du code civil ancien toute citation en justice, même en référé signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire interrompt la prescription ainsi que le délai pour agir. En l'espèce, le 16 septembre 1993 une ordonnance de référé a été rendue à la requête de la copropriété Parc d'Activités de Nice Lingostière qui avait fait assigner la SCI AUDREY, les MMA, l'APAVE, la SPA CEMENTAL, toutes représentées et Luigi Y... non comparant. Le 12 mars 1996, une ordonnance de référé a été rendue à la requête de la copropriété Parc d'Activités de Nice Lingostière au contradictoire de l'ensemble des parties intervenants à l'acte de construire et de la compagnie MMA, à l'exception du liquidateur de la SCI AUDREY qui n'a pas comparu. Cette décision a étendu la mesure d'expertise a ces parties aux désordres énoncés dans l'assignation du 7 février 2006. Cette ordonnance a été étendue à la compagnie AXA à la requête du syndicat suivant ordonnance de référé rendue le 2 septembre 1997. Ces ordonnances ayant successivement fait courir un nouveau délai de prescription décennale, au cours duquel le syndicat a délivré les assignations au fond : le 13 septembre et le 15 novembre 2001 au liquidateur de la SCI AUDREY et à la compagnie d'assurances MMA, le 5 novembre 2003 à la CETEN APAVE le 9 novembre 2003 à Luigi Y... le 6 février 2004 à la société APAVE. Le syndic ayant été valablement habilité à agir en justice par délibération de l'assemblée générale de la copropriété en date du 12 avril 2006, qui se situe dans le délai de la garantie décennale, son action est recevable. Le jugement sera confirmé de ce chef.

1/ ALORS QUE le défaut d'habilitation du syndic par une autorisation de l'assemblée générale dans les conditions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 peut être couverte dans le délai de garantie décennale, ce délai pouvant être interrompu dans les conditions de l'article 2244 du code civil, à savoir par une citation en justice signifiée par le créancier au débiteur se prévalant de la prescription ; qu'en considérant que l' »ordonnance de référé du 2 septembre 1997 ayant étendu une mesure d'expertise à la société AXA qui n'a pas été partie à l'instance au fond, avait pu faire courir un nouveau délai de prescription de sorte que la délibération de l'assemblée générale du 12 avril 2006 avait couvert l'irrégularité du défaut d'habilitation initiale du syndic du syndicat des copropriétaires du parc d'activité de Nice Lingostière dans le délai de la garantie décennale ayant couru à compter de la réception des travaux du 19 juin 1992 à l'encontre notamment de la société CEMENTAL, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil, par fausse application, ensemble l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;

2/ ALORS QUE le défaut d'habilitation du syndic par le syndicat des copropriétaires ne peut être régularisé que si une habilitation est donnée avant l'expiration du délai de garantie décennale dans les conditions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, c'est-à-dire pour des désordres objet de l'action en justice ; qu'en considérant que le syndic avait été valablement habilité à agir en justice par délibération de l'assemblée générale de la copropriété en date du 12 avril 2006, sans constater que le délai de prescription ayant commencé à courir le 19 juin 1992, date de la réception des travaux, avait été régulièrement interrompu à l'égard de la société CEMENTAL par des assignations en justice faites par le syndicat pour les mêmes désordres que ceux objet de l'habilitation du 12 avril 2006 et en retenant au contraire que les assignations en référé concernaient différents désordres ceux initiaux et ceux dénoncés dans l'assignation du 7 février 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 55 du décret n° 67-22 3 du 17 mars 1967 et 2244 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SPA CEMENTAL de sa demande visant à être relevée et garantie par la compagnie MMA ;

AUX MOTIFS QUE Sur les appels en garantie Sur la demande dirigée contre l'architecte, il est établi par la police unique de chantier que le maître d'oeuvre « à désigner » est garanti par la MAF. Au titre des dispositions diverses annexées aux conditions particulières sont expressément stipulé le barème dégressif du montant des franchises MAF, ainsi que les stipulations concernant la garantie « erreurs sans désordre » imputable au maître d'oeuvre. La compagnie MMA n'invoque pas son absence de garantie de la responsabilité de l'architecte dans le cadre de la police unique de chantier. En conséquence, son appel en garantie n'est pas fondé (…) Sur l'appel en garantie de la société SPA CEMENTAL la société SPA CEMENTAL demande dans ses dernières écritures déposées en cause d'appel (22 septembre 2009) à être relevée et garantie par la compagnie MMA en application de la police unique de chantier et elle ne sollicite aucune autre demande à l'encontre des autres constructeurs. Il est établi par la police unique de chantier souscrite par le maître de l'ouvrage le 24 janvier 1991 auprès de la compagnie Les Mutuelles du Mans à effet du 21 novembre 1990 que les constructeurs ne sont pas expressément mentionnés, les indications concernant leur identité mentionne « à préciser». Exception faite de l'identification de la MAF en qualité d'assureur du maître d'oeuvre sans mention de l'identité de l'architecte et de la connaissance par l'assureur de l'intervention d'un bureau de contrôle technique le CETEN APAVE, la société SPA CEMENTAL titulaire d'un marché en date du 6 novembre 1990 (soit à une date antérieure à la prise d'effet du contrat d'assurance) ne figure pas en tant que constructeur intervenant à l'opération. La société SPA CEMENTAL, qui rappelle en ses dernières écritures que le contrat police unique de chantier a pour objet de regrouper les assurances responsabilité décennales des intervenants à l'acte de construire ne rapporte pas la preuve que l'identité de son propre assureur (la compagnie AXA) ait été portée à la connaissance de la compagnie Les Mutuelles du Mans. Il convient de relever que la demande de prise en charge des conséquences de sa responsabilité par la police unique de chantier est explicitée par les propres écritures de la société SPA CEMENTAL en ce qu'elle précise avoir fait assigner la compagnie AXA son assureur qui dénie sa garantie dans une instance pendante devant le tribunal de grande instance de NICE. La seule référence à la déclaration que le représentant de l'assureur aurait faite à l'expert judiciaire, aux termes de laquelle « la compagnie ne garantissait que les travaux réalisés par la SPA CEMENTAL », ne s'analysant pas en un aveu judiciaire, est à elle seule insuffisante pour démontrer la garantie de la compagnie MMA.

Cette société qui a la charge de la preuve ne démontre pas sa qualité d'assuré dans le cadre de la police unique de chantier souscrite par le maître de l'ouvrage ;

ALORS QU'est présumé constructeur de l'ouvrage l'entrepreneur lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats et non contesté par la Mutuelle du Mans Assurance que la police unique de chantier souscrite par le maître de l'ouvrage le 24 janvier 1991 auprès de la compagnie les Mutuelles du Mans à effet du 21 novembre 1990 garantissait notamment la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'en déboutant la SPA CEMENTAL de sa demande d'être relevée et garantie par la compagnie d'Assurances Mutuelle du Mans Assurances au seul motif que la société CEMENTAL ne figurait pas comme constructeur à la police n° 90/018217 de la compagnie MMA tout en constatant que la SPA CEMENTAL était titulaire d'un marché de gros oeuvre en date du 6 novembre 1990, la cour d'appel a violé l'article 1792-1 du code civil, ensemble avec l'article 1134 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-15237
Date de la décision : 24/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 2011, pourvoi n°10-15237


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me de Nervo, SCP Defrenois et Levis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15237
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