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24/05/2011 | FRANCE | N°10-14801

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 2011, 10-14801


Constate la déchéance du pourvoi principal en tant que dirigé contre la société Direct Services ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 2010), qu'après avoir obtenu un permis de construire le 31 août 1999, les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont, selon devis et avenant des 10 mars et 8 mai 2000, confié à M. Y..., exerçant une activité de maçonnerie générale sous l'enseigne " Entreprise Y...", assuré par la société Axa France Iard (société Axa), les travaux de terrassement et de maçonnerie relatifs à l'agrandissement de leur maison consistant dans

la surélévation du bâtiment existant et l'adjonction à ce bâtiment d'une e...

Constate la déchéance du pourvoi principal en tant que dirigé contre la société Direct Services ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 2010), qu'après avoir obtenu un permis de construire le 31 août 1999, les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont, selon devis et avenant des 10 mars et 8 mai 2000, confié à M. Y..., exerçant une activité de maçonnerie générale sous l'enseigne " Entreprise Y...", assuré par la société Axa France Iard (société Axa), les travaux de terrassement et de maçonnerie relatifs à l'agrandissement de leur maison consistant dans la surélévation du bâtiment existant et l'adjonction à ce bâtiment d'une extension vers le jardin ; que les travaux, commencés le 9 mai 2000, ont été interrompus le 16 juin 2000 par M. Y..., qui a indiqué aux maîtres de l'ouvrage que les murs existants avaient une épaisseur trop faible pour supporter l'appui de la nouvelle construction selon les modalités envisagées ; que, soutenant que M. Y...était responsable de l'insuffisance des travaux et de l'inachèvement du marché d'entreprise qui n'avait pas été poursuivi, les époux X...ont, après expertises, assigné celui-ci et son assureur, en paiement de sommes au titre des travaux de remise en état, frais avancés, préjudices moral et de jouissance ; que M. Y...a sollicité la garantie de son assureur ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour laisser aux époux X...une part de responsabilité, l'arrêt retient que l'impossibilité de réaliser le projet de construction envisagé sans engager des frais conséquents leur incombe principalement puisqu'ils ont commis la faute de pas recourir, dès l'origine, et, par un évident souci d'économie, à l'intervention d'un architecte, ayant été assez avisés pour limiter leur projet à une surface de SHON inférieure à 170 m ², que M. X...s'est immiscé constamment dans la conduite du chantier et que les maîtres de l'ouvrage se sont, également, pour des raisons d'économie, dispensé de faire appel à un maître d'oeuvre ou un bureau d'études lorsqu'ils ont été alertés, en cours de chantier, par M. Y...sur la nécessité d'avoir recours à un ingénieur béton pour le calcul des charges ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la faute des maîtres de l'ouvrage, dont la compétence notoire en matière de construction n'est pas constatée, ou leur acceptation délibérée des risques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y...à payer aux époux X...les sommes de 7 566, 47 €, 3 379, 20 € et 1 147, 03 € au titre respectivement des frais de démolition, des frais de remise en état du bâtiment et des travaux exécutés en pure perte, en ce qu'il condamne, dans la limite de son contrat, la société Axa France Iard à garantir M. Y...de ces condamnations, et, en ce qu'il condamne M. Y...à payer aux époux X...la somme de 1 500 € au titre de leur trouble de jouissance, l'arrêt rendu le 11 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y...aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y...et de la société Axa France Iard ; condamne M. Y...à payer la somme de 2 500 € aux époux X...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR :
1. condamné M. ...
Y..., entrepreneur de construction, à payer, sous la garantie de la compagnie Axa France iard, à M. et Mme ...
X..., maîtres de l'ouvrage, les sommes de 7 566 € 47 et 3 379 € 20 au titre, respectivement, des frais de démolition et des frais de remise en état du bâtiment ;
2. condamné M. ...
Y..., entrepreneur de construction, à payer, sous la garantie de la compagnie Axa France iard, à M. et Mme ...
X..., maîtres de l'ouvrage, la somme de 1 147 € 03 au titre des travaux exécutés en pure perte ;
3. condamné M. ...
Y..., entrepreneur de construction, à payer à M. et Mme ...
X..., maîtres de l'ouvrage, la somme de 1 500 € au titre de leur trouble de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE, « si M. ...
Y...n'a pas été suffisamment clairvoyant, dès qu'il a été missionné par M. et Mme ...
X...pour la réalisation du gros oeuvre de l'extension de leur pavillon (terrassement et maçonnerie), quant au peu de sérieux des plans que les maîtres de l'ouvrage lui ont remis et n'a pas réagi s'agissant de l'absence de maître d'oeuvre, il a eu au moins le mérite de conditionner la continuation de sa mission à la désignation par M. et Mme ...
X...d'une ingénieur béton, ce à quoi ces derniers se sont refusés » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 5e considérant) ; « que l'attitude de M. ...
Y...ne peut s'analyser comme un abandon de chantier, mais qu'elle révèle un comportement avisé qui efface pour une large part rétroactivement son manquement initial à son devoir de conseil ; que, certes, il n'aurait jamais dû commencer ce chantier, mais qu'il l'a interrompu au bout de dix-sept jours en découvrant la faiblesse des fondations préexistantes ; que la connaissance de cette particularité ne pouvait résulter que d'études techniques préalables coûteuses que, manifestement, M. et Mme ...
X...ne désiraient pas engager ou des premiers travaux effectués sur le chantier » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 6e considérant, lequel s'achève p. 9) ; « que la responsabilité de l'impossibilité de réaliser le projet de construction envisagé sans engager les frais conséquents incombe principalement à M. et Mme ...
X...en ce qu'ils ont commis la faute de ne pas faire appel à un maître d'oeuvre » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 1er considérant) ; « que ce n'est … pas par ignorance qu'ils n'ont pas eu recours dès l'origine à un architecte, mais par un souci évident d'économie ; qu'ils doivent en supporter les conséquences » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 3e considérant) ; « que M. et Mme ...
X...se sont exonérés de la souscription d'une assurance dommage-ouvrages, pourtant obligatoire ; qu'il ne saurait être fait grief à M. ...
Y..., simple artisan chargé d'un lot de terrassement et de maçonnerie, de ne pas s'être enquis auprès des maîtres de l'ouvrage de l'existence d'une telle souscription ; qu'il appartient normalement au maître d'oeuvre de vérifier à la fois la situation tant des locateurs d'ouvrage que du maître d'ouvrage au regard des obligations d'assurance » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 4e considérant) ; « qu'il est constant que M. ...
X...s'est immiscé constamment dans la conduite des travaux sur le chantier et que M. ...
Y...a dû exiger que cette immixtion prenne fin » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 6e considérant) ; « que M. ...
Y...ne saurait se voir imputer le retard d'exécution de l'ensemble du chantier et le non achèvement de l'extension du pavillon de M. et Mme ...
X...; qu'en effet, il a très rapidement alerté ceux-ci relativement à la nécessité d'avoir recours à un ingénieur béton pour le calcul des charges ; que, si M. et Mme ...
X...avaient suivi ses conseils au lieu de l'assigner en référé, il aurait pu reprendre le chantier, observation étant faite qu'en raison des vices initiaux qui affectaient le pavillon de M. et Mme ...
X...– dont les fondations ne sont pas conformes aux règles de l'art, les maçonneries porteuses de l'existant étant insuffisantes et nécessitant une reprise en sous-oeuvre –, le projet de son extension devenait très onéreux et ne valait sans doute pas la peine d'être poursuivi » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 1er considérant) ; « qu'en tout cas, en se dispensant du recours à un maître d'oeuvre ou à un bureau d'études pour des raisons d'économie, M. et Mme ...
X...sont directement et pour une part prépondérante à l'origine des préjudices qu'ils invoquent » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 2e considérant) ; « qu'il aurait pu aisément être remédié aux quelques malfaçons relevées par l'expert judiciaire si les travaux avaient été poursuivis après avis d'un ingénieur conseil » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 3e considérant) ; « que la nécessité, désormais, de démolir l'ouvrage réalisé par M. ...
Y...est liée non pas aux malfaçons qui lui sont imputables, mais essentiellement à l'impossibilité de réaliser l'extension du pavillon sans une confortation des structures existantes » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 4e considérant) ; qu'« eu égard à la part prépondérante de M. et Mme ...
X...dans la réalisation de leur préjudice, il convient de laisser à leur charge 75 % » du préjudice qu'ils subissent (cf. arrêt attaqué, p. 11, 1er alinéa) ;
1. ALORS QUE le maître de l'ouvrage qui s'immisce dans l'exécution de la mission de l'entrepreneur ne commet une faute, que s'il est notoirement compétent dans le domaine où intervient l'entrepreneur ; qu'en relevant que M. ...
X...s'est immiscé dans la construction tant lorsque, malgré l'avis de M. ...
Y..., il a refusé avec sa femme de faire intervenir un ingénieur béton, que lorsqu'il a refusé d'exposer les dépenses nécessaires ou encore lorsqu'il s'est mêlé exagérément de la façon dont le chantier était conduit, la cour d'appel, qui déclare M. et Mme ...
X...responsables des trois quarts du préjudice qu'ils ont subi quoiqu'elle s'abstienne de constater qu'ils sont notoirement compétents dans le domaine où M. ...
Y...est intervenu, a violé l'article 1147 du code civil ;
2. ALORS QUE M. et Mme ...
X...faisaient valoir, dans leur signification du 1er juin 2009, p. 6, alinéa 5, qu'ils « ne sont pas professionnels du bâtiment », et qu'ils « ne pouvaient avoir une quelconque idée du caractère totalement irréalisable de l'extension de leur pavillon » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui, compte tenu de la règle énoncée au premier élément du moyen de cassation, était pertinent, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
3. ALORS QUE l'entrepreneur qui a manqué à ses obligations contractuelles doit réparer l'intégralité du préjudice qu'il a causé au maître de l'ouvrage ; que la cour d'appel, qui constate que M. ...
Y...« n'aurait jamais dû commencer l e chantier », et qui refuse de le condamner à réparer l'intégralité du préjudice subi par M. et Mme ...
X..., quand il est certain que, si le chantier n'avait pas commencé, ceux-ci n'auraient subi aucun dommage d'aucune sorte, la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société Axa France Iard.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, réformant le jugement, dit que la Société AXA FRANCE IARD devait garantir son assuré, Monsieur Y..., et de L'AVOIR en conséquence condamnée à le garantir, dans la limite de son contrat, de certaines condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et au profit des maîtres d'ouvrage, Monsieur et Madame X...;
AUX MOTIFS QUE certes la police d'assurances souscrite par Monsieur Y...exclut de la garantie les réparations rendues nécessaires par suite « d'un arrêt des travaux qu'elle qu'en soit la cause » ; que cependant, l'arrêt des travaux par Monsieur Y...à la suite du refus de Monsieur et Madame ...
X...de financer une étude de structure était parfaitement légitime et est approuvée par l'expert judiciaire ; qu'elle a eu pour effet de limiter le sinistre ; qu'il existait en effet un risque certain d'effondrement du fait d'une insuffisance des structures existantes ; qu'il serait paradoxal que Monsieur Y...soit sanctionné par une exclusion de garantie alors qu'il a eu seul le mérite de découvrir les vices initiaux qui affectaient le pavillon de Monsieur et Madame ...
X...; que pour être valable, une telle clause d'exclusion de garantie doit être limitée et ne doit pas vider la garantie de sa substance ; que les hypothèses d'arrêt de travaux doivent être limitativement énumérées ; que la mention « qu'elle qu'en soit la cause » est en conséquence illicite et n'est donc pas valable au regard des dispositions de l'article L 113-3 du Code des Assurances ;
ALORS D'UNE PART QUE toute clause d'exclusion de garantie libellée en termes clairs et précis est opposable à l'assuré par son assureur ; que dans la police d'assurances, les parties avaient convenu de l'exclusion de toute garantie contractuelle en cas d'arrêt de chantier par Monsieur Y...et ce qu'elle qu'en soit la cause ; que tout en constatant que Monsieur Y...avait arrêté les travaux, la Cour d'Appel qui a cependant considéré que la clause d'exclusion de garantie n'avait pas vocation à être appliquée au motif inopérant pris de la légitimité de la décision d'arrêt des travaux compte tenu de l'attitude du maitre d'ouvrage, ce qui rendrait paradoxale son application, n'a pas légalement justifié son arrêt infirmatif au regard des article 1134 du Code Civil et L 113-3 du Code des Assurances ;
ALORS D'AUTRE PART QU'est limitée la clause d'exclusion de garantie qui prévoit que sont exclues de la garantie contractuelle les réparations rendues nécessaires par suite d'un arrêt des travaux qu'elle qu'en soit la cause, ce qui implique l'exclusion de garantie décidée par les deux parties contractantes pour tout arrêt de chantier quel qu'en soit le motif, légitime ou non ; qu'en décidant que cette clause ne serait pas limitée prétexte pris de l'absence de liste énumérative des causes d'arrêt de chantier, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences de ses observations et constatations d'où il se déduisait que l'exclusion de garantie pour tout arrêt de chantier, justifié ou non, dispensait les parties de prévoir une liste, inopérante, des causes d'arrêt de chantier, au regard de l'article L 113-3 du Code des Assurances qu'elle a ainsi violé ;
ALORS ENFIN QUE, dans ses conclusions d'appel, la Société AXA FRANCE IARD s'était clairement prévalue des clauses d'exclusions de garantie prévues aux articles 13. 1 et 14 de la police multirisques du bâtiment, définissant les dommages et préjudices, pécuniaires et immatériels, non couverts par la police ; qu'en se bornant à examiner les clauses d'exclusions de garantie autres que celles invoquées clairement en cause d'appel, la Cour d'Appel n'a pas répondu aux conclusions précitées en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-14801
Date de la décision : 24/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 2011, pourvoi n°10-14801


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boutet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14801
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