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24/05/2011 | FRANCE | N°10-12184

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 2011, 10-12184


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 122 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 2009), que les époux X..., qui ont confié la réalisation de leur maison individuelle à la société Maisons Cottage, ont obtenu la condamnation de la société Assurance mutuelle des constructeurs (AMC), en qualité de garant de livraison, Ã

  faire procéder à son achèvement ; que les travaux ont été confiés à la soci...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 122 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 2009), que les époux X..., qui ont confié la réalisation de leur maison individuelle à la société Maisons Cottage, ont obtenu la condamnation de la société Assurance mutuelle des constructeurs (AMC), en qualité de garant de livraison, à faire procéder à son achèvement ; que les travaux ont été confiés à la société Expertises et travaux, que les époux X... ayant refusé de procéder à la réception, la société AMC et la société Expertises et travaux les ont assignés, après expertise, en paiement des travaux d'achèvement réalisés ; que reconventionnellement, les époux X... ont sollicité diverses sommes au titre des malfaçons affectant l'ouvrage ;
Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable à agir, l'arrêt retient que celui-ci a été déclaré en liquidation judiciaire, qu'en conséquence il est, comme soutenu par les sociétés intimées, irrecevable à agir hors la représentation de son liquidateur par application des dispositions de l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction de la loi du 25 janvier 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la règle du dessaisissement étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur judiciaire peut s'en prévaloir de sorte que les sociétés AMC et Expertises et travaux n'avaient pas qualité pour soulever cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. X... irrecevable à agir, l'arrêt rendu le 29 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les sociétés AMC et Expertises et travaux SPLM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AMC ; condamne la société AMC et la société Expertises et travaux SPLM à payer à Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir déclaré Monsieur X... irrecevable à agir,
AUX MOTIFS QUE : « (…) Cosimo X... a été déclaré en liquidation judiciaire ; Qu'en conséquence, il est, comme soutenu par les sociétés intimées, irrecevable à agir hors la représentation de son liquidateur par application des dispositions de l'article L.622-9 du Code de commerce dans sa rédaction de la loi du 25 janvier 1985 » ;
ALORS D'UNE PART QUE la règle du dessaisissement étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur judiciaire peut s'en prévaloir de sorte que les sociétés intimées n'ont pas qualité pour invoquer la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité à agir du débiteur en liquidation judiciaire ; Qu'en déclarant Monsieur X... irrecevable à agir hors la représentation de son liquidateur à la seule demande des sociétés intimées, la Cour d'appel a violé l'article L.622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 122 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Madame X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts à hauteur de 7.621,95 €uros en raison de la mauvaise implantation de la maison,
AUX MOTIFS QUE « (…) il résulte du rapport d'expertise judiciaire figurant au dossier que, par rapport aux limites séparatives et aux prospects applicables, la maison édifiée présente des empiètements ou retraits de – 6 à + 4 cms sur la face ouest, de + 6 à + 11 cms sur la face sud et de – 3 cms sur la face nord ; Que les services administratifs ont refusé le certificat de conformité le 14 juin 1999 aux motifs, d'une part que l'implantation était décalée d'environ 8 cms, d'autre part que 70 m² de garage avaient été transformés en local d'habitation ; (…) Que les époux X... réclament 7.621,95 €uros de dommages-intérêts en faisant valoir que le certificat de conformité leur est refusé depuis 15 ans ; Que, s'il ne peut être déduit des pièces produites, notamment d'un courrier du 14 août 1997 faisant référence à une remise de plans du 3 juin 1997, que l'erreur d'implantation a été acceptée alors qu'il n'y est fait référence qu'à l'acceptation de l'emprise au sol, il faut relever, en premier lieu que les empiètements par rapport aux prospects sont minimes, en second lieu que sont prescrites les actions que pourraient entamer tant l'administration que les voisins, enfin que la transformation définitive du garage en local d'habitation constitue à elle seule un obstacle insurmontable à la délivrance du certificat de conformité depuis l'origine ; Que l'erreur d'implantation, dont aucune conséquence n'est par ailleurs caractérisée et invoquée, n'ajoutant rien à cet obstacle provenant entièrement du fait des époux X..., la demande d'indemnisation a été rejetée à juste titre » ;
ALORS D'UNE PART QUE dès lors que l'implantation de la maison décalée de 8 centimètres environ est expressément mentionnée parmi les motifs de refus de délivrance du certificat de conformité, il appartenait à la Cour d'appel de vérifier si cette erreur d'implantation n'était pas, à elle seule, de nature à faire obstacle à cette délivrance, nonobstant la transformation du garage en local d'habitation opérée par les exposants ; Qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts des exposants au motif notamment que les empiètements par rapport aux prospects sont minimes et que la transformation définitive du garage en local d'habitation constitue à elle seule un obstacle insurmontable à la délivrance du certificat de conformité depuis l'origine, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en énonçant, sans la moindre référence aux textes législatifs et/ou règlementaires corroborant cette affirmation, que sont prescrites les actions que pourraient entamer tant l'administration que les voisins pour débouter les exposants de leur demande de dommages-intérêts fondée sur l'erreur d'implantation de l'immeuble, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-12184
Date de la décision : 24/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 2011, pourvoi n°10-12184


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12184
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