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24/05/2011 | FRANCE | N°10-11939

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2011, 10-11939


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 novembre 2008), que Mme X... qui était titulaire d'un compte à vue et d'un compte titres ouverts auprès de la Banque populaire provençale et corse ( la banque), a, le 29 janvier 2001, donné à celle-ci, par internet dans le cadre d'une convention «Cyber Plus», huit ordres d'achat de 1 018 actions Alcatel pour un montant de 406 300 francs avec un règlement à intervenir à la liquidation de février, ce qui a eu pour conséquence de faire pa

sser son compte en position débitrice à hauteur de 590 803,45 francs (90...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 novembre 2008), que Mme X... qui était titulaire d'un compte à vue et d'un compte titres ouverts auprès de la Banque populaire provençale et corse ( la banque), a, le 29 janvier 2001, donné à celle-ci, par internet dans le cadre d'une convention «Cyber Plus», huit ordres d'achat de 1 018 actions Alcatel pour un montant de 406 300 francs avec un règlement à intervenir à la liquidation de février, ce qui a eu pour conséquence de faire passer son compte en position débitrice à hauteur de 590 803,45 francs (90 067,34 euros) ; qu'en l'absence de couverture, la banque a, le 7 mars 2001, notifié à sa cliente son intention de clôturer les comptes et de vendre les titres ; que cette dernière s'étant, le 12 mars 2001, opposée à la vente, la banque l'a mise en demeure de couvrir sa position débitrice ; que par ordonnance du 27 mars 2001 du juge de l'exécution, la banque a été autorisée à pratiquer entre ses mains une saisie conservatoire sur les valeurs mobilières appartenant à Mme X... figées dans son compte, soit 2 417 actions Alcatel et 11 actions Air France, aux fins d'obtenir paiement de la somme de 600 000 francs (91 469,41 euros) à laquelle était estimée provisoirement la créance en principal de la banque ; que cette dernière a ensuite assigné Mme X... aux fins de la voir condamnée au paiement du solde débiteur de son compte arrêté au 20 mars 2001 ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir partiellement infirmé le jugement du 8 septembre 2003 et de l'avoir condamnée à verser à la Banque populaire la somme de 59 587,46 euros en remboursement du solde débiteur de son compte courant avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2001 et d'avoir rejeté toute ses autres demandes en réparation, alors, selon le moyen, que la cour d'appel relevait expressément que la lettre du 27 mars 2001, au coeur du litige, dont l'authenticité avait été contestée par l'établissement de crédit avait été déclarée par l'expert qu'elle avait nommé comme émanant effectivement d'un des salariés de la Banque populaire ; que, partant, les juges du fond qui constataient qu'aux termes de ce courrier, l'établissement de crédit reconnaissait sa responsabilité à l'égard de sa cliente, suite "aux dysfonctionnements" du système Cyberplus, ne pouvaient se fonder sur des circonstances inopérantes s'agissant des incohérences de cette pièce ou de ses contradictions avec les autres éléments du dossier pour dénier toute valeur probante au courrier authentifié par l'expert judiciaire, sauf à refuser de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de leurs constatations en violation de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que si l'expert en écriture désigné par la cour d'appel le 26 septembre 2007 a considéré que la signature figurant sur le document est celle de M. Y..., ancien responsable du service juridique et contentieux de la banque, une lecture attentive des termes de cette lettre, dont M. Y... affirmait n'être ni le rédacteur ni le signataire, faisait ressortir, outre des erreurs de frappe, d'orthographe et de syntaxe, des inexactitudes d'appréciation de la situation et plus gravement des contresens, qui ne laissaient pas de surprendre de la part d'un responsable du contentieux; qu'il retient encore que le contenu de cette lettre était contradictoire avec les autres pièces du dossier de l'intéressée, notamment les relevés de compte ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'aux termes de cette lettre l'établissement de crédit reconnaissait sa responsabilité à l'égard de Mme X... mais a au contraire souverainement retenu que cette lettre qui avait été tardivement fournie par Mme X... n'avait aucune valeur probante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir partiellement infirmé le jugement du 8 septembre 2003 et condamné Mme X... à verser à la Banque populaire la somme de 59.587,46 euros en remboursement du solde débiteur de son compte courant avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2001 et d'avoir rejeté toute autre demande en réparation de Mme X... à l'égard de l'établissement de crédit.
Aux motifs que, «Attendu que Madame X... a versé aux débats en cause d'appel, selon bordereau du 2 février 2005, une lettre en date du 27 mars 2001 à elle adressée et signée par le responsable du service juridique et contentieux de la BPPC, Monsieur Y..., par laquelle lui était faite une "proposition au (sic) vue de prendre en charge une partie de votre préjudice lié au dysfonctionnement du système CYBER PLUS que vous avez souscrit auprès de la BPPC afin de passer vos ordres de Bourse". ;
Que la BPPC s'est étonnée de cette production tardive, a obtenu la communication de la pièce en original et a produit une attestation de Monsieur Y... datée du 14 novembre 2006, ne faisant plus partie du personnel de la banque; par laquelle il affirme ne pas en être le rédacteur ni le signataire ;
Que l'expert en écriture, désigné par arrêt de cette cour du 26 septembre 2007 a considéré que la signature figurant sur le document est celle de Monsieur Y... ;
Que, toutefois, la BPPC continue de contester la véracité de la lettre, invoquant au surplus l'absence de crédibilité des propos prêtés au responsable de son service juridique et contentieux, et demande en conséquence de l'écarter des débats, ce à quoi s'oppose Madame X... se fondant sur les conclusions de l'expert ;
Que Madame X..., tout en considérant que la banque a expressément reconnu sa responsabilité dans cette lettre, ne demande pas pour autant l'application des propositions qu'elle renferme ;
Attendu, néanmoins, qu'une lecture attentive des termes de cette lettre fait ressortir, outre des erreurs de frappe, d'orthographe et de syntaxe, des inexactitudes d'appréciation de la situation et plus gravement des contresens, qui ne laissent pas de surprendre de la part d'un responsable du contentieux ;
Qu'il convient d'abord de relever que le litige opposant Madame X... à la BPPC n'est pas lié, contrairement à ce qui est indiqué dans le paragraphe introductif de la lettre, "au dysfonctionnement du système CYBER PLUS", non démontré en l'espèce, mais au comportement de la banque ayant notamment refusé par deux fois, au mois. d'octobre 2000 puis au mois de février 2001, la demande de Madame X... de report du règlement d'ordres de bourse qu'elle avait passés via ce système, alors qu'elle ne disposait pas sur son compte courant de la provision nécessaire au dénouement à leur échéance des achats de titres ALCATEL effectués en règlement mensuel pour ceux des 11, 12 et 13 septembre 2000 (payables au 30 septembre) et en règlement différé pour ceux du 29 janvier 2001 (payables au 28 février 2001) ;
Qu'ensuite, la lettre datée du 27 mars 2001 est conclue en ces termes - mot pour mot-: "Votre compte no 5950781975 est créditeur de 599.435, 00 francs au 22/03/2001 a été transféré sur un compte contentieux ainsi que votre compte titre contenant 2417 titres Alcatel et 11 titres Air France. Ces sommes vous seront crédites (sic) des (sic) réception de votre accord écrit.", alors que, le même jour 27 mars 2001, une ordonnance rendue par le juge de l'exécution sur requête de la BPPC du 26 mars 2001, autorise la banque, au vu des pièces produites, à pratiquer entre ses mains une saisie conservatoire sur les valeurs mobilières appartenant à Madame X... Selma figées dans. le compte 5950781, soit 2417 actions ALCATEL et 11 actions AIR FRANCE, aux fins d'obtenir paiement de la somme de 600.000 francs à laquelle était estimée provisoirement la créance en principal de la banque, ayant fait état du solde débiteur du compte courant de Madame X... pour la somme de 590.803,45 francs au 20 mars 2001 ;
Qu'au vu de ces éléments, il est incompréhensible que Madame X... n'ait pas immédiatement répondu à Monsieur Y... qu'elle acceptait sa proposition d'inscription au crédit de son compte, de nature à mettre à néant l'action diligentée par la banque en remboursement du solde débiteur, qu'elle n'ait pas non plus fait état de la lettre dans le litige qu'elle venait elle-même d'initier à l'encontre de la banque le 27 février 2001 relativement aux opérations des mois de septembre-octobre 2000,. elles aussi visées par cette lettre, et où elle réclamait indemnisation de son préjudice à hauteur de 14.949,15 euros (98.060 francs), à comparer à la somme de 13.672 euros proposée par la banque sur ce point dans la lettre du 27 mars 2001 ;
Qu'il convient aussi de relever que Madame X... n'a pas produit l'avis de réception de la lettre litigieuse mentionnée « R.A.R »;
Que, s'agissant encore du contenu., de la lettre, il est écrit textuellement : "(...) nous avons vendu, vos titres par erreur. Ainsi nous avons débité votre compte de la somme de 529.080,59 francs. Les 1018 titres Alcatel ont été achetés au cours de 60 euros 00, ces titres ont atteint 74 euros 90 courant Février. Votre préjudice est de 15.168 euros 20 (74.90*1018)-(1018*60) soit 76.248.20 euros - 61.080 euros. Pour vous être agréable, nous vous proposons de prendre à notre charge la somme de 7584 euros 10 soit la moitié de votre préjudice ainsi que la moitié des frais qui s'élève à 1970 euros 00." ce qui appelle les remarques suivantes
- les pièces du dossier, notamment les relevés de compte courant, montrent que les 1018 titres ALCATEL, dont il est fait état ci-dessus et qui sont ceux achetés. par Mme X... en janvier 2001 en règlement différé à fin février 2001, n'ont aucunement été vendus par la banque ; au demeurant, ajoutés aux 900 titres précédemment acquis par Madame X..., et aux 499 achetés au comptant en mars 2001, ils sont toujours présents dans le portefeuille de l'intéressée qui compte 2 417 titres ALCATEL, soit 1 018 + 900 + 499 = 2 417,
- il est aberrant d'écrire que la prétendue vente par la banque de titres appartenant à Madame X... se traduit par un débit de son compte courant, alors qu'il s'agirait nécessairement d'un crédit, comme le relève la B.P.P.C dans ses écritures ; au surplus, il ressort du relevé de compte que le chiffre de 529.080,59 francs cité dans la lettre correspond en réalité au total du solde débiteur au 5 mars 2001, toutes opérations confondues (soit 529.081,59, et donc à l'erreur d'unité de transcription près), lequel solde cumule notamment l'achat des 10 18 titres réglés à la fin du mois de février et celui de 499 autres titres ALACTEL achetés au comptant le 5 mars 2001,
- ce chiffre de 529.080,59 francs est en toute hypothèse dépourvu de rapport avec le produit d'une prétendue vente de 1 018 titres ALCATEL ; en effet, 529.080,59/ 1018 = 519,72553 francs ou 79,2316 euros, valeur très supérieure au cours de l'action début mars 2001 ou même à n'importe quelle date par la suite ; on peut de surcroît observer que si la banque avait effectivement vendu les 1 018 actions ALCATEL de Madame X... pour ce montant, ce qui est contredit par les pièces du dossier, elle aurait fait réaliser à sa cliente une excellente opération, sachant que ces titres avait été acquis au cours unitaire de 60 euros et réglés sur cette base par le débit de son compte au 28 février 2001 pour un montant total de 406.300,29 francs, de sorte qu'il ne pouvait pas s'en inférer un quelconque préjudice,.
- la référence à un cours de 74,90 euros atteint par le titre "courant février", sans plus de précision ni de démonstration, est en elle-même dépourvue de sens, sachant que les titres. concernés ont été achetés à leur cours du 29 janvier 2001 (60 euros), en règlement différé à fin février 2001, de sorte qu'ils ne devenaient la propriété de Madame X... qu'à cette date et que toute cotation intermédiaire "courant février" est dès lors indifférente, représentant au mieux un gain virtuel et non réalisable; faute pour la titulaire de pouvoir opérer une vente audit cours ;
Attendu qu'au terme de cette analyse, il apparaît que le document tardivement invoqué par Madame X... pour en déduire une responsabilité de la banque et l'existence d'une créance sur celle-ci ne revêt aucune valeur probante,. en considération non seulement des incohérences qu'il renferme, mais encore de ses contradictions avec les autres pièces du dossier de l'intéressée, notamment les relevés de compte, la contestation relative à la signature ou à l'authenticité se trouvant ainsi dépourvue de portée » ;
Alors que, la cour d'appel relevait expressément que la lettre du 27 mars 2001, au coeur du litige, dont l'authenticité avait été contestée par l'établissement de crédit avait été déclarée par l'expert qu'elle avait nommé comme émanant effectivement d'un des salariés de la Banque populaire ; que, partant, les juges du fond qui constataient qu'aux termes de ce courrier, l'établissement de crédit reconnaissait sa responsabilité à l'égard de sa cliente, suite « aux dysfonctionnements » du système Cyberplus, ne pouvaient se fonder sur des circonstances inopérantes s'agissant des incohérences de cette pièces ou de ses contradictions avec les autres éléments du dossier pour dénier toute valeur probante au courrier authentifié par l'expert judiciaire, sauf à refuser de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de leurs constatations en violation de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-11939
Date de la décision : 24/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 19 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 2011, pourvoi n°10-11939


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11939
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