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24/05/2011 | FRANCE | N°10-11736

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2011, 10-11736


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 2 novembre 2009), que la Société minière du Sud Pacifique (la SMSP) a conclu avec la Société de terrassement et d'exploitation minière (la STEM) un contrat de sous-traitance pour l'exploitation d'une mine de nickel ; que ce contrat, qui ne prévoyait pas de terme, a été résilié à la demande de la SMSP avec effet au 31 août 2007 ; que la STEM, ayant poursuivi l'exploitation de la mine après cette date, a assigné la SMSP afin d'obtenir le

paiement de ses prestations ;
Attendu que la SMSP fait grief à l'arrêt d'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 2 novembre 2009), que la Société minière du Sud Pacifique (la SMSP) a conclu avec la Société de terrassement et d'exploitation minière (la STEM) un contrat de sous-traitance pour l'exploitation d'une mine de nickel ; que ce contrat, qui ne prévoyait pas de terme, a été résilié à la demande de la SMSP avec effet au 31 août 2007 ; que la STEM, ayant poursuivi l'exploitation de la mine après cette date, a assigné la SMSP afin d'obtenir le paiement de ses prestations ;
Attendu que la SMSP fait grief à l'arrêt d'avoir constaté qu'elle avait poursuivi une relation d'affaires avec la STEM postérieurement à la résiliation du contrat, de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui payer les productions de minerais dont elle avait pris livraison entre le 1er septembre 2007 et le 31 décembre 2008, et de l'avoir déboutée de sa demande en réparation du préjudice causé par la mauvaise foi de la STEM qui s'est maintenue sans droit ni titre sur le site qu'elle exploitait, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucune convention tacite ne peut exister dans le cas où l'une des parties manifeste expressément la volonté contraire ; qu'en estimant pourtant, en l'espèce, que les relations contractuelles entre les parties s'étaient tacitement poursuivies après la résiliation du contrat prononcée par la SMSP le 31 août 2007 puisqu'elle avait pris livraison de son minerai, extrait par la STEM, et réglé les premières prestations réalisées par cette dernière après le mois d'août 2007, tout en constatant que la SMSP avait expressément et à plusieurs reprises refusé de poursuivre les relations contractuelles après avoir mis en demeure son ancien sous-traitant de quitter le site, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1101, 1108 et 1134 du code civil ;
2°/ que le consentement tacite d'une partie à une relation contractuelle ne peut résulter d'actes équivoques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la SMSP avait accepté la poursuite des relations contractuelles avec la STEM après la résiliation de la convention au motif qu'elle avait continué à prendre livraison de son minerai extrait par son ancien sous-traitant ; qu'elle constatait pourtant que, dans le même temps, la SMSP avait manifesté sa volonté de mettre fin aux relations contractuelles, de première part, en décidant de résilier la convention, de deuxième part, en mettant à plusieurs reprises la STEM en demeure de quitter les lieux et, de troisième part, en l'assignant en référé pour obtenir judiciairement le départ de son ancien sous-traitant ; qu'en retenant en conséquence des actes équivoques au soutien de sa décision de considérer que les relations contractuelles entre les parties s'étaient poursuivies tacitement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les dispositions des articles 1101, 1108 et 1134 du code civil ;
3°/ que le consentement tacite d'une partie à une relation contractuelle ne peut résulter d'actes équivoques ; que la cour d'appel a estimé en l'espèce que le paiement des productions de la STEM de septembre à novembre 2007, après la résiliation du contrat le 31 août 2007, établissait l'accord tacite de la SMSP pour poursuivre des relations contractuelles ; qu'elle constatait pourtant dans le même temps que ces prestations s'étaient déroulées pendant que les parties étaient en pourparlers pour trouver un nouveau cadre contractuel à leurs relations et que ce règlement s'accompagnait d'une mise en demeure de la STEM de quitter les lieux ; qu'en retenant en conséquence des actes équivoques au soutien de sa décision de considérer que les relations contractuelles entre les parties s'étaient poursuivies tacitement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les dispositions des articles 1101, 1108 et 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé que le contrat de sous-traitance conclu entre les parties avait été résilié avec effet au 31 août 2007 à la demande de la SMSP, relève que cette dernière a continué d'accepter la production de la STEM, y compris après l'avoir mise en demeure de quitter les lieux le 26 novembre 2007 ; qu'il relève encore que la SMSP, tout en considérant avoir rompu tout lien avec la STEM au 31 août 2007, a payé ses productions de septembre, octobre et novembre 2007 ; qu'ayant souverainement déduit de ces constatations la volonté non équivoque de la SMSP de poursuivre une relation d'affaires avec la STEM postérieurement à la résiliation du contrat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société minière du Sud Pacifique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la Société de terrassement et d'exploitation minière la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour la Société minière du Sud Pacifique
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la SMSP avait poursuivi une relation d'affaires postérieurement à la résiliation du contrat à effet du 31 août 2007, et d'avoir en conséquence confirmé le jugement ayant condamné la SMSP à régler à la STEM la somme de 9.236.645 francs CFP au titre de la facture du 15 janvier 2008 avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2008, condamné la SMSP à payer les deux factures émises le 1er septembre 2008 pour des montants de 62.806.700 francs CFP et 22.126.450 francs CFP, soit un montant total de 84.933.150 francs CFP avec intérêts au taux légal à compter des conclusions du 20 mars 2009 et capitalisation dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil et, infirmant le jugement, débouté la SMSP de sa demande en réparation du préjudice causé par la mauvaise foi de la STEM qui s'était maintenue sans droit ni titre sur le site qu'elle exploitait ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de sous-traitance conclu entre les parties le 25 mai 2000 prévoit en son article 7 intitulé "résiliation -force majeure - fin de contrat" que toute violation par le sous-traitant ou le maître d'oeuvre de l'une des dispositions de la convention pourra, après mise en demeure, entraîner sa résiliation, que ni le sous-traitant ni le maître d'oeuvre ne pourront être tenus pour responsables de la non-exécution partielle ou totale de la convention si celle-ci est provoquée par un cas de force majeure, qu'en cas de survenance d'un événement imprévisible, entraînant un bouleversement majeur dans l'économie du contrat, les parties conviennent de se rencontrer afin de définir d'un commun accord s'il est possible de remédier à cette situation dans le cadre de leurs relations générales, et que ce contrat sera résilié automatiquement par l'une des deux parties en cas de faillite ou de mise en redressement judiciaire ; qu'aucun de ces cas limitatifs de résolution du contrat n'est invoqué par la S.M.S.P. ; que ce contrat ne comporte pas de clause en fixant sa durée et qu'il doit en conséquence s'analyser comme un contrat à exécution successive à durée indéterminée, auquel chacune des parties peut mettre un terme, à charge pour celle prenant l'initiative de la rupture de respecter un préavis conforme aux usages et de supporter les éventuelles conséquences dommageables, pour son co-contractant, de cette rupture ; qu'en l'espèce, la SMSP a, par un courrier en date du 13 février 2007, signifié à la société STEM la résiliation du contrat de sous-traitance conclu entre les parties le 25 mai 2000 en lui précisant que cette résiliation prenait effet à compter du 31 août 2007 ; que la société STEM n'a pas accepté cette résiliation, comme le démontre notamment le courriel qu'elle a adressé à la S.M.S.P. le 5 avril 2007dans lequel elle considère que le contrat est toujours valide, et les courriels en date du 24 octobre 2007 et 5 novembre 2007 proposant à son co-contractant des modifications ou rajouts au contrat ; que postérieurement au 31 août 2007, date à laquelle la résiliation du contrat était souhaitée par la S.M.S.P., la société STEM a poursuivi l'exploitation du site, ce que lui reproche la S.M.S.P. ; qu'il ressort cependant des pièces versées aux débats que la société STEM a adressé à la S.M.S.P. quatre factures datées respectivement des 4 octobre 2007, 6 novembre 2007 et 6 décembre 2007 portant sur la production par la société STEM de minerai garniéritique et latérique évacué en bord de mer au cours des mois de septembre, octobre et novembre 2007 ; que si la facture émise par la société STEM le 15 janvier 2008 concernant la production du mois de décembre 2007 pour un montant de 9.236.645 F CFP ne lui a pas été réglée, la S.M.S.P. a toutefois versé une somme totale de 21.439.441 F CFP le 28 novembre 2007, en règlement de ses factures précédentes, correspondant à la production de 6.709 tonnes de garniérite et 3.823 tonnes de latérite en septembre 2007 pour une valeur de 8.285.495 F CFP, de 513.633 tonnes de garniérite en octobre 2007 d'une valeur de 14.121.800 F CFP, incluant les frais de roulage et d'entretien de la route ; qu'ultérieurement à sa requête introductive d'instance du 9 juin 2008, la STEM a fait parvenir à la SMSP deux factures en date du 1e'septembre 2008 qui sont restées également impayées et qui correspondent à : - une production de minerai garniéritique de 64.006 tonnes et une production de minerai latéritique de 4.002 tonnes pour la période de janvier à juin 2008 pour un montant de 62.806.700 F CFP, - une production de minerai garniéritique de 23.291 tonnes pour la période de juillet et août 2008 pour un montant de 22.126.450 F CFP ; que la SMSP ne conteste pas avoir pris livraison du minerai produit, trié, séché et roulé au wharf d'embarquement par la STEM correspondant tant à la facture du 15 janvier 2008 (9.236.645 F CFP) qu'à celles émises le 1er septembre 2008 (62.806.700 F CFP et 22.126.450 F CFP) ; que la SMSP ne soutient aucunement dans ses écritures qu'elle était d'une quelconque manière dans l'impossibilité de s'opposer à ces livraisons qui ont été ainsi effectuées conformément au contrat initial qui liaient les parties depuis plus de sept ans ; qu'il est établi par les éléments de la procédure que la SMSP n'avait pu obtenir dans le cadre d'une procédure de référé de voir la STEM quitter les lieux, ainsi qu'il en a été décidé par ordonnance du 19 mai 2008 et qu'elle était ainsi parfaitement informée par le juge des référés des risques encourus, lequel avait relevé que la SMSP avait manifestement accepté la présence de la STEM sur son site postérieurement à l'expiration du contrat et poursuivi ainsi des relations contractuelles en continuant d'accepter la livraison du minerai ; qu'il convient ainsi de constater qu'après avoir fait connaître à la STEM qu'elle entendait résilier au 31 août 2007 le contrat de sous-traitance, puis avoir dans le cadre de pourparlers qui ne devaient finalement pas aboutir envisagé de prolonger la sous-traitance, la SMSP a effectivement poursuivi des relations contractuelles avec la STEM en continuant d'accepter sa production, y compris après l'avoir mise en demeure de quitter les lieux le 26 novembre 2007 et même après l'ordonnance de référé du 19 mai 2008 ; qu'ainsi la SMSP, tout en considérant avoir rompu tout lien avec elle au 31 août 2007, a payé ses productions de septembre, octobre et novembre 2007 ; qu'il s'en déduit que le contrat s'est poursuivi au-delà du 31 août 2007 et que les relations se sont poursuivies tacitement entre les parties dans les conditions initialement fixées ; que la société SMSP s'est cependant abstenue de régler les prestations du mois de décembre 2007 mais également les prestations de janvier à août 2008, que les demandes en paiement des prestations effectuées par la STEM sont par conséquent fondées ; que la SMSP sera donc tenue de régler à la STEM le montant des prestations dont elle a effectivement bénéficié et dont il est justifié respectivement pour des montants de 9.236.645 F CFP, de 62.806.700 F CFP et de 22.126.450 F CFP ; que la disposition du premier juge relative à la condamnation de la SMSP à payer à la STEM la somme de 9.236.645 F CFP au titre de factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2008, date de la signification de la requête introductive, doit être confirmée ; que la SMSP sera également condamnée à payer à la STEM les sommes, qui étaient virtuellement comprises dans les demandes soumises au premier juge, de 62.806.700 F CFP et de 22.126.450 F CFP au titre de factures impayées émises le 1er septembre 2008, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions du 20 mars 2009, et capitalisation dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil ; que les parties sont communes à dire que la STEM a quitté le site minier le 31 décembre 2008 et que la demande d'expulsion est par conséquence devenue sans objet ; que si la SMSP justifie avoir mis en demeure la STEM de quitter les lieux par un courrier en date du 26 novembre 2007 et des courriers remis par huissier les 10 janvier 2008 et 22 janvier 2008 et avoir fait ainsi constater par huissier le maintien sur le site de la STEM le 17 décembre 2007, le 20 décembre 2007 et le 14 janvier 2008 et le 21 janvier 2008, la SMSP qui a cependant continué à prendre livraison du minerai qui lui était livré et qu'elle ne justifie donc pas de la réalité du préjudice moral et économique qu'elle invoque ; que la demande de dommages et intérêts formée par la SMSP doit être rejetée ;
ALORS, d'une part, QU' aucune convention tacite ne peut exister dans le cas où l'une des parties manifeste expressément la volonté contraire ; qu'en estimant pourtant, en l'espèce, que les relations contractuelles entre les parties s'étaient tacitement poursuivies après la résiliation du contrat prononcée par la SMSP le 31 août 2007 puisqu'elle avait pris livraison de son minerai, extrait par la STEM, et réglé les premières prestations réalisées par cette dernière après le mois d'août 2007, tout en constatant que la SMSP avait expressément et à plusieurs reprises refusé de poursuivre les relations contractuelles après avoir mis en demeure son ancien sous-traitant de quitter le site, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1101, 1108 et 1134 du Code civil ;
ALORS, d'autre part et à titre subsidiaire, QUE le consentement tacite d'une partie à une relation contractuelle ne peut résulter d'actes équivoques ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré que la SMSP avait accepté la poursuite des relations contractuelles avec la STEM après la résiliation de la convention au motif qu'elle avait continué à prendre livraison de son minerai extrait par son ancien sous-traitant ; qu'elle constatait pourtant que, dans le même temps, la SMSP avait manifesté sa volonté de mettre fin aux relations contractuelles, de première part, en décidant de résilier la convention, de deuxième part, en mettant à plusieurs reprises la STEM en demeure de quitter les lieux et, de troisième part, en l'assignant en référé pour obtenir judiciairement le départ de son ancien sous-traitant ; qu'en retenant en conséquence des actes équivoques au soutien de sa décision de considérer que les relations contractuelles entre les parties s'étaient poursuivies tacitement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les dispositions des articles 1101, 1108 et 1134 du Code civil.
ALORS, encore, QUE le consentement tacite d'une partie à une relation contractuelle ne peut résulter d'actes équivoques ; que la Cour d'appel a estimé en l'espèce que le paiement des productions de la STEM de septembre à novembre 2007, après la résiliation du contrat le 31 août 2007, établissait l'accord tacite de la SMSP pour poursuivre des relations contractuelles ; qu'elle constatait pourtant dans le même temps que ces prestations s'étaient déroulées pendant que les parties étaient en pourparlers pour trouver un nouveau cadre contractuel à leurs relations et que ce règlement s'accompagnait d'une mise en demeure de la STEM de quitter les lieux ; qu'en retenant en conséquence des actes équivoques au soutien de sa décision de considérer que les relations contractuelles entre les parties s'étaient poursuivies tacitement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les dispositions des articles 1101, 1108 et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-11736
Date de la décision : 24/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 02 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 2011, pourvoi n°10-11736


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11736
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