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24/05/2011 | FRANCE | N°09-70525

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2011, 09-70525


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... ayant refusé de régler le solde du prix des travaux réalisés à son profit par la société Menuiserie Peguillet, en raison de prétendues malfaçons, cette dernière l'a assigné en paiement ; qu'à titre reconventionnel, celui-ci a demandé à être indemnisé de son préjudice ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le moyen, pris en sa seconde br

anche :
Vu les articles 1147 et 1149 du code civil ;
Attendu que, pour condamner ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... ayant refusé de régler le solde du prix des travaux réalisés à son profit par la société Menuiserie Peguillet, en raison de prétendues malfaçons, cette dernière l'a assigné en paiement ; qu'à titre reconventionnel, celui-ci a demandé à être indemnisé de son préjudice ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1147 et 1149 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Menuiserie Peguillet à payer à M. X... la somme de 2 679,70 euros à titre de dommages-intérêts, tout en rejetant la demande de cette société en paiement du solde du prix des travaux s'élevant à la somme de 2 232,47 euros, le jugement retient que le montant de l'indemnité permettant de réparer les désordres correspond à l'estimation établie par le devis de réparation le moins disant ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si elle n'accordait pas, ce faisant, une réparation excédant le montant du préjudice, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Menuserie Peguillet aux dépens et au paiement d'une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 24 juillet 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Dôle ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Dijon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Menuiserie Peguillet.
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté la société Menuiserie Peguillet de sa demande en paiement dirigée contre Monsieur X... et de l'avoir condamnée à payer à celui-ci la somme de 2.679,70 € majorée des intérêts au taux légal, outre celle de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, sur le préjudice, il n'est pas contesté que les portes installées par la société Peguillet sont impropres à remplir leur usage ; que Monsieur X... est fondé à demander le versement d'un montant permettant de réparer les désordres, lesquels seront estimés à la somme de 2.679,70 €, soit le devis de réparation le moins disant établi par l'entreprise Bouhans le 5 mai 2009 ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Peguillet sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3.232,47 € et condamnée à verser à Monsieur X... la somme de 2.679,70 € outre intérêts de retard à compter de la signification du présent jugement ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant « qu'il n'est pas contesté que les portes installées par la société PEGUILLET sont impropres à remplir leur usage » (jugement attaqué, p. 5 § 1), tout en constatant expressément que la société Menuiserie Peguillet faisait valoir que « la qualité des travaux ne peut être remise en cause et conteste de façon formelle les désordres dont fait état le défendeur » (jugement attaqué, p. 2 § 4), la juridiction de proximité a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'en estimant que le montant des travaux nécessaires à la réparation des désordres s'élevait à la somme de 2.679,70 € et en condamnant la société Menuiserie Peguillet à payer cette somme à Monsieur X... (jugement attaqué, p. 5 § 2), tout en déboutant de surcroît la société Menuiserie Peguillet de sa demande tendant au règlement du solde de sa facture, soit la somme de 2.232,47 €, la juridiction de proximité a indemnisé Monsieur X... au-delà du préjudice réellement subi par lui et a ainsi violé les articles 1147 et 1149 du Code civil et le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-70525
Date de la décision : 24/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Dole, 24 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 2011, pourvoi n°09-70525


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70525
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