LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Marie-Joseph X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 25 juin 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'usage de faux titre et qualité, escroquerie et falsification d'expertise, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits, et les observations complémentaires formulées par la demanderesse après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur la recevabilité du mémoire de M. Gérard Y... :
Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;
Que, dès lors, le mémoire produit par celui-ci est irrecevable ;
Sur le moyen de cassation, proposé dans les observations complémentaires, tiré de la violation des articles 104, 199 et 575 du code de procédure pénale :
Attendu que, proposé postérieurement au dépôt du rapport par le conseiller commis, le moyen est irrecevable en application du troisième alinéa de l'article 590 du même code ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-14, 433-17 du code pénal, 3 de la loi du 7 mai 1946 ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale, 433-14, 433-17 du code pénal, 1, 2, 3 et 7 de la loi du 7 mai 1946 ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 82, 85, 86 du code de procédure pénale, 434-20 du code pénal ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 82, 85, 86, 593 du code de procédure pénale, 313-1, 434-13, 441-1 et 441-7 du code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dont elle était régulièrement saisie et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Salvat ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;