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18/05/2011 | FRANCE | N°10-83871

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2011, 10-83871


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Max X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2010, qui, pour abus de confiance, établissement d'attestations inexactes et usage, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal

, 427 et suivants du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, de l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Max X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2010, qui, pour abus de confiance, établissement d'attestations inexactes et usage, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 427 et suivants du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit d'abus de confiance ;

"aux motifs qu'il est constant que fonctionnait au sein de la Fédération une caisse extra-comptable, soit une « caisse noire » gérée à titre principal par M. X..., à laquelle avait accès également Mme Y..., placée dans le coffre fort dont l'un et dont l'autre disposaient de la clef ; que cette caisse, dont le montant et tous les mouvements y afférents auraient dû être inscrits régulièrement en comptabilité, était alimentée par des espèces recueillies lors des ventes réalisées à l'occasion de braderies organisées de temps à autre ou au dépôt de la route de Velleron, là de façon inhabituelle ; que, s'agissant de l'usage des sommes en espèces contenues dans cette caisse, il résulte des déclarations de Mme Y... et de M. X... qu'elles étaient utilisées pour payer certains bénévoles, ce dernier reconnaissant en outre s'en être servi pour régler les interventions pour diverses réparations et autres prestations de tiers ne souhaitant pas l'émission de factures en bonne et due forme ; qu'il est de principe qu'il n'est pas exigé par l'article 314-1 du code pénal portant incrimination de l'abus de confiance comme élément constitutif de ce délit que le prévenu se soit approprié lui-même la chose confiée, ni qu'il en ait tiré un profit personnel ; qu'en l'espèce, au constat que le versement de rémunérations aux bénévoles qui, en tant que tels, ne peuvent y prétendre et que le paiement de prestations s'analysant en travail dissimulé, le tout au moyen d'espèces litigieuses, ne correspondent pas à l'usage déterminé qui aurait dû en être fait par M. X..., à savoir, permettre des actions en faveur des plus démunis, qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré celui-ci coupable du délit d'abus de confiance de ce chef ; qu'il est constant que la fédération, alors qu'elle se trouvait en difficultés financières et qu'il n'y en avait aucune utilité, a acheté un véhicule Renault Mégane Scénic neuf ; que ce véhicule a été exclusivement utilisé par M. X... pour des raisons professionnelles mais aussi pour ses besoins personnels, en faisant usage pendant ses congés pour se rendre dans sa résidence secondaire en Espagne et même pendant ses arrêts de travail pour raison médicale ; que cet usage à des fins strictement personnelles, pour lequel il n'est pas démontré qu'il bénéficiait d'une autorisation expresse de la part du conseil d'administration de la fédération, en ce qu'il manifeste une volonté de se comporter comme le propriétaire dudit véhicule, constitue le détournement de sa destination du véhicule, caractérisant ainsi le délit d'abus de confiance ; que, de plus, il n'est fait aucune démonstration que les chèques émis par M. X..., produits en copies, correspondent au remboursement effectif des frais de carburant et de péage acquittés par celui-ci lors de ses déplacements privés au moyen de la carte de crédit de la fédération dont il avait l'usage, frais répertoriés dans les états récapitulatifs figurant au dossier ; qu'en l'état de ce qui précède, le jugement déféré est en voie de confirmation sur la culpabilité de ce chef ;

"1) alors qu'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt qu'en dédommageant certains bénévoles ou correspondants de l'association SPF au moyen d'espèces transitant dans une caisse « extra-comptable », fût-elle irrégulière au plan comptable ou fiscal, alimentée par des fonds recueillis dans des braderies, M. X... ait, en quoi que ce soit, détourné au préjudice de la fédération des fonds qui lui auraient été, au préalable, remis à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé, au préjudice de quiconque, dans la mesure où l'arrêt ne caractérise aucune remise de fonds en vue d'un usage particulier, aucun détournement d'affectation puisque les fonds ont été employés pour régler des interventions effectuées au sein de la fédération, dans le seul intérêt de son fonctionnement, pour l'exercice des buts et actions qu'elle s'est fixés, ni aucun préjudice subi par la fédération qui a bénéficié des dites interventions réalisées pour son compte ; qu'ainsi, en ne s'expliquant pas suffisamment sur ce point, la cour d'appel n'a pu justifier légalement sa décision ;

"2) alors que l'usage occasionnel pour des besoins personnels d'un véhicule acheté par la fédération ne constitue pas le détournement de l'abus de confiance, en l'absence de toute justification d'une volonté d'appropriation, même momentanée, du véhicule emprunté temporairement, dont il n'est pas démontré d'ailleurs qu'il ait été confié à M. X... en vue d'un usage strictement déterminé et limité, ni que celui-ci n'ait pas restitué, ponctuellement, ledit véhicule à la fédération après son utilisation ; que c'est, par conséquent, à tort et en violation des textes susvisés que la cour d'appel a décidé le contraire ;

"3) alors qu'ainsi que le faisait valoir M. X..., il ne lui appartenait pas de rapporter la preuve de son absence de culpabilité, mais à la partie poursuivante de démontrer qu'il avait détourné des fonds de la fédération ; qu'en l'espèce, M. X... versait cependant aux débats des extraits de compte du Secours populaire et ses relevés de compte personnel faisant état de virements de son compte vers celui de la fédération et de chèques émis en remboursement des frais d'essence et d'autoroute exposés par lui ; qu'en considérant seulement que le prévenu ne faisait aucune démonstration que les chèques émis par M. X... correspondaient au remboursement effectif des frais exposés par lui, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et n'a pas fait un usage régulier de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments produits aux débats";

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'établissement et d'usage d'attestations ou certificats inexacts ;

"aux motifs qu'il se déduit de ce qui précède qu'en établissant les reçus litigieux, destinés à être produits lors des déclarations fiscales, portant affirmation qu'il y avait eu don en argent ou abandon de remboursement de frais, alors qu'il n'en était rien, Mme Y... et M. X..., celui-là, nécessairement informé de la conduite à adopter car destinataire de la charte de gestion du 7 septembre 1996, document contenant les règles à suivre en la matière, et, par ailleurs, de divers avertissements préalables de la part du commissaire aux comptes de l'Union, celle-ci à même, selon ses propres déclarations, de faire la distinction entre un vrai reçu d'un faux, ont commis le délit prévu et réprimé par l'article 441-7 du code pénal précité ; qu'en outre, il est acquis que Mme Y... a établi de tels reçus pendant la période de prévention, au profit de M. X..., seul, de son fils Jean-Max, et d'elle-même ; que ces reçus ne correspondaient pas à des dons effectifs en argent, ni pour l'exercice 2000, eu égard à la loi de finance, à des abandons de remboursement de frais par des bénévoles régulièrement enregistrés, étant au demeurant relevé que tous trois étaient salariés de la fédération et que l'allégation de l'abandon de son treizième mois par M. X..., si tant est qu'elle soit avérée, est inopérante en ce qu'elle ne correspond à aucune des hypothèses permettant la délivrance de reçus fiscaux ; que les reçus ainsi remis aux prévenus ont été excipés aux fins d'obtenir une réduction d'impôt, peu important, d'ailleurs, le fait qu'au final une telle production n'ait pas été utile puisque la situation à examiner au regard de l'impôt sur les revenus emportait de toute façon non-imposition, un tel constat, à la seule discrétion de l'administration, n'intervenant qu'à l'issue du processus d'imposition ;

"1) alors que le délit prévu par l'article 441-7 1° du code pénal implique que le document fasse état de faits matériellement inexacts et comporte la signature authentique de son auteur ; que, tel n'est pas le cas de la délivrance de reçus fiscaux, même si elle ne correspondait pas aux exigences de la loi de finances, dans la mesure où il n'est pas justifié que M. X... ait, personnellement et sciemment, fait état de faits matériellement inexacts et surtout où la cour d'appel n'a pas recherché si les reçus étaient signés par M. X..., qui le contestait ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2) alors que l'arrêt attaqué qui ne précisait ni les circonstances dans lesquelles les reçus ont été délivrés et utilisés, ni leur teneur exacte, ni les énonciations qu'ils pouvaient contenir, n'a pu mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la condamnation prononcée, privant ainsi sa décision de toute base légale";

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. Max X... devra payer respectivement à M. Bernard A..., mandataire liquidateur du Secours populaire français, et à l'Union nationale du secours populaire français, parties civiles, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-83871
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 12 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 2011, pourvoi n°10-83871


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.83871
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