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18/05/2011 | FRANCE | N°10-30792

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mai 2011, 10-30792


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X..., qui avait épousé Mme Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2010) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux, de l'avoir condamné à payer une prestation compensatoire à son épouse d'un montant de 140 000 euros en capital, et d'avoir fixé à 200 euros sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, en laissant à sa charge les frais liés aux études de cet enfant ;
Attendu que l

e visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire qu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X..., qui avait épousé Mme Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2010) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux, de l'avoir condamné à payer une prestation compensatoire à son épouse d'un montant de 140 000 euros en capital, et d'avoir fixé à 200 euros sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, en laissant à sa charge les frais liés aux études de cet enfant ;
Attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ; que l'arrêt comportant le rappel puis la discussion des prétentions et moyens de Mme Y... dont l'exposé correspond à ses dernières conclusions, le moyen est inopérant ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;
Attendu qu'en prononçant le divorce des époux X...- Y... à leurs torts partagés, les juges du fond ont nécessairement estimé que les faits imputables au mari n'étaient pas excusés par le comportement de son conjoint ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce des époux X...- Y... aux torts partagés, condamné Monsieur Patrick X... à payer une prestation compensatoire d'un montant de 140. 000 € à Madame Y..., en capital, et fixé à 200 € la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant, en laissant à sa charge les frais liés aux études de cet enfant,
AUX MOTIFS QUE « Vu l'appel interjeté le 5 décembre 2008 par Madame Anne Y..., épouse X..., et ses conclusions déposées le 24 septembre 2009 par lesquelles elle demande à la Cour de réformer la décision entreprise et statuant à nouveau de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur X..., le condamner à payer une contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant de 300 € par mois ainsi que l'intégralité des frais de scolarité, le condamner à lui payer une prestation compensatoire de 400. 000 € en capital, le condamner à lui payer une somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions déposées le 30 décembre 2009 par Monsieur Patrick X... par lesquelles il demande à la cour de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 200 € par mois, la supprimer pour l'avenir, débouter Madame Y... de ses demandes, fins et conclusions, confirmer pour le surplus la décision entreprise, condamner Madame Y... à lui payer une somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens »,
ALORS QUE le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; Que pour prononcer le divorce des époux X...- Y... aux torts partagés, condamner Monsieur Patrick X... à payer une prestation compensatoire d'un montant de 140. 000 € à Madame Y..., en capital, et fixer à 200 € la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant, en laissant à sa charge les frais liés aux études de cet enfant, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées le 24 septembre 2009 par Madame Y... ;
Qu'en statuant ainsi bien que l'intéressée ait déposé et notifié ses conclusions récapitulatives le 20 janvier 2010 et alors que l'ordonnance de clôture n'est intervenue que le 2 février 2010, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce des époux X...- Y... aux torts partagés,
AUX MOTIFS QUE " selon l'article 242 du Code civil, « le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune » … ; que Madame Y... ne conteste pas avoir quitté le domicile conjugal en janvier 2005 ; qu'elle ne démontre aucunement avoir été forcée à quitter le dit domicile, qu'au contraire, la lettre du 19 janvier 2005 par laquelle elle informe son époux de sa nouvelle adresse regrettant que ce dernier ne lui ait pas signé de décharge démontre la volonté de Madame Y... de quitter le domicile sans l'accord de son époux, que cet élément est renforcé par l'attestation de Madame B... qui indique que Madame Y... avait la volonté affichée depuis plusieurs mois de quitter le domicile conjugal, qu'elle indique en outre que Madame Y... avait accès au domicile conjugal après l'avoir quitté ayant conservé un jeu de clé et les serrures n'ayant pas été changées : qu'en outre, le courrier du 10 mai 2005 démontre que Madame Y... a souhaité réintégrer le domicile conjugal en juin 2005, ce qui ne manque pas de surprendre au regard des accusations de violence de la part de l'époux qu'elle allègue comme justification de son départ en janvier 2005 qu'ainsi Madame Y... a volontairement quitté le domicile conjugal, fait constitutif d'une violation grave des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune sans qu'elle ne démontre l'existence d'une quelconque cause exonératoire ; qu'en outre, il est amplement démontré par les attestations de Madame C..., de Monsieur D.... de Monsieur E... et de Madame B... versées au dossier que Madame Y... s'affichait publiquement avec un autre homme que son époux avec lequel elle entretenait une relation extra conjugale depuis 2004 : que cette relation est en outre corroborée par le fait que la fiche élève 2007/ 2008 de Romain X... mentionne Monsieur F... en tant que correspondant au même titre que les parents : que ces faits sont également constitutifs d'une violation grave et en l'espèce renouvelée des obligations du mariage imputable à l'épouse et rendant intolérable le maintien de la vie commune : qu'ainsi, le divorce sera prononcé aux torts de Madame Y... ; que, reconventionnellement, Madame Y... sollicite que le divorce soit prononcé aux torts de son époux au motif qu'il l'aurait obligée à quitter le domicile conjugal usant d'insultes et de menaces verbales, qu'elle allègue en outre qu'il entretiendrait une relation extraconjugale : que Monsieur X... soutient ne pas entretenir de relations extraconjugales et qu'en tout état de cause, les attestations versées par l'épouse relatent des fait qui se sont produits postérieurement à l'abandon du domicile conjugal par Madame Y... ; qu'il a déjà été fait mention qu'aucun élément du dossier ne démontre l'existence de violence de quelque sorte que ce soit dont l'époux aurait fait usage pour chasser Madame Y... du domicile conjugal ; Que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche élève 2007/ 2008 de Romain X... mentionnant Madame G... en tant que correspondant au même titre que les parents ainsi que des attestations de Madame H..., I... et de Monsieur J..., que Monsieur X... a entretenu une relation extraconjugale avec Madame G... ; que ni l'abandon par l'un des époux du domicile conjugal, ni le prononcé de l'ordonnance de non conciliation ne confère aux époux toujours dans les liens du mariage, une immunité pour les fautes dont il pourrait se rendre coupable ; qu'ainsi, Monsieur X... a violé de manière grave et renouvelée ses obligations matrimoniales en entretenant une relation extra conjugale rendant de fait intolérable le maintien ou la reprise de la vie commune " (arrêt, p. 4 et 5),
ALORS QU'il appartient au juge d'apprécier si les torts de l'époux demandeur ne sont pas de nature à excuser ceux du conjoint défendeur ;
Qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond, ainsi que le faisait valoir Monsieur Patrick X... dans ses écritures d'appel (pp. 5 à 10), qu'en janvier 2005, son épouse a brusquement abandonné le domicile conjugal pour continuer à entretenir une liaison adultère avec Monsieur F... engagée en 2004 ;
Que, pour prononcer le divorce des époux X...- Y... aux torts partagés, la cour d'appel a relevé que, bien après l'abandon du domicile conjugal par Madame Y..., Monsieur X... avait entretenu une relation avec Madame G... et « que ni l'abandon par l'un des époux du domicile conjugal, ni le prononcé de l'ordonnance de non conciliation ne confère aux époux toujours dans les liens du mariage, une immunité pour les fautes dont il pourrait se rendre coupable ; qu'ainsi, Monsieur X... a violé de manière grave et renouvelée ses obligations matrimoniales en entretenant une relation extra conjugale rendant de fait intolérable le maintien ou la reprise de la vie commune » ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce prétendu manquement aux obligations matrimoniales ne s'expliquait pas par l'attitude de Madame Y... qui avait abandonné le domicile conjugal pour poursuivre une relation adultère engagée depuis 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Patrick X... à payer une prestation compensatoire d'un montant de 140. 000 € à Madame Y..., en capital,
AUX MOTIFS QU'" aux termes de l'article 270 du Code Civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ; Que l'article 271 du même code prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce ct de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et qu'à cet effet, le Juge prend en considération notamment : La durée du mariage, l'âge ct l'état de santé des époux, leur qualification et situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants ct prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ; que Caroline Y..., née le 17 février 1954 et Patrick X..., né le 31 juillet 1947, se sont mariés le 15 mars 1991, sous le régime de la séparation de biens ; Qu'un enfant, aujourd'hui majeur, Romain, né le 25 juillet 1991, est issu de cette union ; que Monsieur X... est retraité depuis le 1er janvier 2008 et perçoit à ce titre une pension mensuelle de 1. 131 euros de la CRAM, une pension d'un montant mensuel de 2. 076 euros de l'IRCANTEC : qu'il a perçu des revenus fonciers d'un montant de 440 euros selon son avis d'imposition 2007 : que, toutefois, force est de constater qu'il a estimé dans sa déclaration sur l'honneur que ces revenus fonciers seraient de 14, 538 euros en 2004, qu'il ne s'explique nullement sur la baisse de ces revenus depuis le début de la procédure de divorce ; Qu'il a perçu une indemnité de départ à la retraite conventionnelle d'un montant de 40. 369 euros bruts, qu'il a également fait l'objet d'une mesure d'accompagnement supplémentaire d'un montant de 41. 329 euros bruts ; Qu'il n'acquitte aucune charge de loyer étant propriétaire de son logement, qu'il règle les charges de la vie courante ainsi qu'une pension alimentaire à son épouse et une contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation pour Romain, outre ses frais de scolarité ; qu'il fait état d'un état d'endettement important : que, toutefois, force est de constater qu'il dispose d'une pension de retraite conséquente et d'un patrimoine important lui permettant de faire face à l'ensemble de ses charges ; Qu'ainsi, Monsieur X... est propriétaire du bien qu'il habite dont la valeur est estimée à 580. 000 euros, selon attestation du 10 mars 2005 établie par le Cabinet immobilier André ESSAYAN, d'une villa sise à Toulon dont la valeur est estimée à 480. 000 euros selon attestation de l'agence Bonetto immobilier en date du 29 mai 2009 ; qu'il dispose de biens mobiliers dont des oeuvres d'art estimées à 8. 450 euros par la SARL Daniel et Jean Chol, expert d'art : qu'il est également propriétaire d'un bateau de marque Jeanneau d'une valeur de 35. 000 euros selon la côte argus et l'attestation du 20 avril 2009 de la SAS Port Pin-Rolland ; Que, suite au décès de sa mère, la part qui devrait lui revenir s'élève à 371. 9521 euros selon l'attestation de Maître Christine K..., notaire, en date du 20 avril 2009 ; que, toutefois, un partage judiciaire est en cours ; que Madame Y... est comédienne et professeur de théâtre au sein de l'association le " Petit Théâtre " : qu'elle a perçu un revenu mensuel de 1, 204 euros selon l'avis d4imposition 2009 : qu'elle perçoit en outre une allocation de logement d'un montant de 215 euros par mois ; Qu'elle acquitte un loyer mensuel de 650 euros ainsi que les charges de la vie courante ; que Monsieur X... allègue que le train de vie de Madame Y..., notamment des voyages à l'étranger, l'achat d'un véhicule automobile et les déplacements en train en première classe, est incompatible avec ses revenus déclarés, qu'elle vivrait en concubinage avec Monsieur F... qui lui offrirait un train de vie égal voire supérieur à celui qu'elle avait avec lui ; toutefois qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'elle partage ses charges avec Monsieur F..., que Messieurs L... et O... atteste qu'elle occupe effectivement seule avec son fils Romain l'appartement qu'elle loue, qu'en outre, les attestations de Messieurs Hervé et Olivier Y... établissent qu'ils ont pris en charge les voyages de Madame Y... en Afrique du Sud et au Portugal où ils résident respectivement, que les déplacements de Madame Y... sur Paris apparaissent nécessaires à la recherche d'emploi de comédienne ct la grille tarifaire de la SNCF fait apparaître qu'il existe des offres promotionnelles offrant les déplacements en première classe au même prix qu'en seconde classe, qu'on ne saurait, dés lors, tiré une présomption d'un train de vie disproportionné par rapport à ses revenus, qu'enfin, l'achat d'un véhicule neuf d'entrée de gamme avec reprise d'un ancien véhicule et financement de 9. 440 euros sur 60 mois n'apparaît pas comme une dépense somptuaire ; que Madame Y... soutient que son époux lui a imposé de choisir entre son avenir professionnel et l'éducation de son fils ; que, toutefois, il apparaît que la naissance de Romain ne l'a pas empêché de poursuivre ses activités en tant que comédienne ainsi qu'en atteste Madame Marie-Christine Y..., soeur de la concluante ; qu'en revanche, il est constant que son déménagement sur la région marseillaise, suite à son mariage avec Monsieur X..., a marqué un coup d'arrêt dans le développement de sa carrière artistique comme en atteste Messieurs M... et N..., représentant de la société Happy, agence de mannequin et de comédien, Monsieur B..., Monsieur R..., administrateur de la société de production de films Trinacra ; que les droits à la retraite de Monsieur X... sont connus et ceux Madame Y... sont estimés à la somme de 497 euros par mois ; que Madame Y... fait état d'un état dépressif depuis 2000 selon le certificat médical établi par le docteur P... le 20 septembre 2007, qu'elle a également été traitée et est toujours suivie, pour un cancer du sein selon le certificat médical établi par le docteur Q... le 23 juin 2009 ; que Monsieur X... justifie également d'un état dépressif ; que la maison de Ploumilliau dont Madame Y... était nu-propriétaire du dixième, a été vendue le 29 octobre 2005 pour la somme de 210. 000 euros sur laquelle la concluante a reçu 13. 601 euros ; Qu'elle a également perçu le 25 janvier 2001 une somme de 5. 116 euros suite au décès de sa mère ; qu'au vu de ses éléments et en particulier de la durée du mariage ct des sacrifices consentis par l'épouse, la Cour estime, réformant la décision entreprise, que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse, qu'il convient de la réparer en octroyant à celle-ci une prestation compensatoire d'un montant de 140. 000 euros en capital " (arrêt, p. 5 à 7),
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des documents qui lui sont soumis ;
Qu'en l'espèce, Monsieur Patrick X... a régulièrement produit aux débats une attestation de la SAS Port Pin-Rolland en date du 20 avril 2009 aux termes de laquelle il était indiqué que le bateau de marque Jeanneau « est côté à l'argus aux alentours de 35. 000 €, mais, compte tenu de l'écroulement du marché, il est à prévoir un abattement de l'ordre de 20 à 30 % sur ce prix. Comme l'atteste la publicité ci-jointe, même les bateaux neufs sont remisés. J'estime personnellement que sa valeur marchande à ce jour est de l'ordre de 20 à 22. 000 € » ;
Qu'en affirmant que le bateau avait « une valeur de 35. 000 € selon la cote argus et l'attestation du 20 avril 2009 de la SAS Port Pin-Rolland », alors que cette attestation fixait de manière claire et précise la valeur du bateau à 20 à 22. 000 €, la cour d'appel a dénaturé cette attestation et violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge doit, à peine de nullité de sa décision, répondre à l'ensemble des moyens qui sont présentés par les parties dans leurs conclusions d'appel ;
Que dans ses écritures d'appel, Monsieur Patrick X... faisait valoir que Madame Y... était salariée de l'Association « Le Petit théâtre » et que Monsieur F... – l'amant avec lequel elle s'et installée lorsqu'elle a quitté le domicile conjugal – était le trésorier, « ce qui explique que le salaire déclaré de Madame Y... ait été diminué de moitié pour le même travail et ce, pour les besoins de la cause » (conclusions, p. 11) ; qu'il appartenait dès lors aux juges du fond de rechercher si Madame Y... n'avait pas usé d'un stratagème pour diminuer ses ressources dans le cadre de la procédure en divorce ;
Qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures d'appel de Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p. 13), Monsieur Patrick X... faisait également valoir que « les factures d'électricité et de gaz de Madame Y..., négatives, démontrent qu'elle ne voit pas, comme elle le prétend, ‘..., appartement donné à bail par son compagnon Monsieur F..., mais qu'elle vit bien avec lui ... » ;
Qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures d'appel de Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-30792
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mai. 2011, pourvoi n°10-30792


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30792
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