La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2011 | FRANCE | N°10-18971

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-18971


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-42 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée, le 30 novembre 1999, par l'association des collectivités pour la culture, les échanges et les loisirs ACCEL, en qualité de secrétaire polyvalente à temps partiel, a été licenciée le 16 octobre 2006 pour motif économique dans les termes suivants, "... en raison de (son) refus de toutes les propositions de modification, substantielles ou non, de (son)

contrat de travail... (qui) avaient toutes pour objet, étant donné la bais...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-42 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée, le 30 novembre 1999, par l'association des collectivités pour la culture, les échanges et les loisirs ACCEL, en qualité de secrétaire polyvalente à temps partiel, a été licenciée le 16 octobre 2006 pour motif économique dans les termes suivants, "... en raison de (son) refus de toutes les propositions de modification, substantielles ou non, de (son) contrat de travail... (qui) avaient toutes pour objet, étant donné la baisse de (son) activité et les difficultés rencontrées par l'association, de réorganiser cette dernière dans le dessein d'améliorer le rendement du personnel, de mieux répondre aux besoins des adhérents, si possible de réaliser des économies salutaires et finalement d'assurer la pérennité de la structure. " ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la lettre de licenciement fonde le licenciement sur le refus de la salariée d'accepter une modification de son contrat de travail, ce qui ne satisfait pas à l'exigence de motivation, et que la simple baisse de l'activité du secteur occupé par la salariée n'est pas une cause économique admissible ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui faisait état d'une modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, dont il appartenait au juge de vérifier qu'elle était justifiée soit par des difficultés économiques, soit par des mutations technologiques, soit par la nécessité de sauvegarder la pérennité de l'association, était suffisamment motivée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association ACCEL.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association ACCEL à payer à Mademoiselle X... 16. 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2. 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Mademoiselle X... est réputée avoir été au service de l'association ACCEL, en qualité de secrétaire, pour un temps partiel, du 1er décembre 1997 au 20 décembre 2006 ; qu'elle a été licenciée par une lettre recommandée en date du 16 octobre 2006, dont une photocopie est annexée au présent arrêt ;
QUE le conseil de l'employeur, à juste titre, demande à la cour de considérer que la cause première et déterminante du licenciement est une cause économique ; toujours à bon droit, ce même conseil indique que le refus d'une modification du contrat résultant d'un motif économique constitue en lui-même une cause de licenciement, sans l'exigence d'une suppression de poste ; que de tout ceci chacun en convient, reste que la lettre de licenciement doit mentionner les difficultés économiques invoquées par l'employeur-c'est l'élément légal-puis l'incidence de ces difficultés sur le poste de travail-c'est l'élément matériel ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18971
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2011, pourvoi n°10-18971


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18971
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award