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18/05/2011 | FRANCE | N°10-17724

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mai 2011, 10-17724


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 264-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004, ensemble l'article 33, II, de cette loi ;
Attendu qu'après avoir constaté que M. X... avait assigné Mme Y... en divorce le 23 août 2004 et en avoir exactement déduit que les dispositions de la loi du 26 mai 2004 n'étaient pas applicables au litige, prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, l'arrêt attaqué,

faisant application, tant par motifs propres qu'adoptés, des dispositions des a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 264-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004, ensemble l'article 33, II, de cette loi ;
Attendu qu'après avoir constaté que M. X... avait assigné Mme Y... en divorce le 23 août 2004 et en avoir exactement déduit que les dispositions de la loi du 26 mai 2004 n'étaient pas applicables au litige, prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, l'arrêt attaqué, faisant application, tant par motifs propres qu'adoptés, des dispositions des articles 265 et 267 du code civil dans leur rédaction issue de cette loi, décide que les immeubles constituent des biens communs, fixe le montant de la récompense due au mari par la communauté et constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de la loi du 26 mai 2004 n'étant pas applicables au litige, les contestations des époux relatives à la liquidation de leur régime matrimonial devaient être tranchées par le juge chargé de cette liquidation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir entraîne, conformément au moyen unique du pourvoi incident, l'annulation du chef de l'arrêt ayant débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré communs l'ensemble des biens immobiliers, dit que M. X... a droit à une récompense de 39 563 € au titre des deniers propres dont la communauté a tiré profit, constaté que la présente décision emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s'accorder mutuellement par contrat de mariage ou pendant l'union et débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 17 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X....
M. Alain X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il avait droit à une récompense de 39.563 euros au titre des deniers propres dont la communauté avait tiré profit ;
AUX MOTIFS Qu'il a été victime, le 2 décembre 1992, dans le cadre professionnel, d'un attentat à la suite duquel diverses sommes lui ont été versées, ainsi :
- une somme de 39.563 euros versée par la Fonds de Garantie des actes de terrorisme à titre d'avance sur le montant des dommages corporels subis,- une somme de 53.942,71 euros au titre de la prise en charge des échéances par les assureurs de l'emprunt immobilier en exécution du contrat d'assurance invalidité,- une somme de 11.033,56 euros correspondant au montant du capital garanti en cas d'incapacité partielle,- une somme de 19.818 euros versée le 10 février 1997 par le Trésor Public au titre de l'allocation temporaire d'invalidité,- une somme de 9.986,32 euros versée par le Trésor Public au titre des aides pécuniaires et du remboursement des frais de transport et d'hébergement engagés par Alain X... et par son épouse à l'occasion des interventions chirurgicales qu'il a dû subir,- une somme de 457 euros versée le 23 juin 2004 par la Mutuelle des agents des Impôts au titre de l'entraide solidarité ;
Que les époux, mariés sous le régime de la communauté légale, ont acquis pendant leur vie commune trois biens immobiliers :
- le 28 septembre 1987, un appartement à Saint Jean Cap Ferrat, au prix de 68.602 euros acquitté pour partie à l'aide d'un prêt dont les échéances ont été prises en charge par les assureurs à la suite de l'attentat du 2 décembre 1992,- le 8 février 1999 un appartement situé à Beuil, au prix de 36.587,76 euros acquitté sans recours à l'emprunt,- le 11 juillet 2000 un appartement situé à Saint Jean Cap Ferrat au prix de 106.287,45 euros acquitté sans recours à l'emprunt,
Que les actes d'acquisition de ces biens ne mentionnent aucune clause de remploi ; qu'aux termes de l'article 1402 du code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de la communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1404 du même code que les dommages et intérêts alloués à un époux tombent en communauté sauf lorsqu'ils ont été accordés en réparation d'un dommage corporel ou moral ; que ne constitue pas un propre du mari, en ce qu'elle a pour cause non la réparation d'un dommage corporel mais une perte de revenus, la prise en charge d'échéances d'un emprunt immobilier par l'assureur en exécution du contrat d'assurance invalidité souscrit en garantie de l'emprunt contracté par les époux ; qu'en application de ces dispositions, seule la somme de 39.563 euros versée par le Fonds de Garantie des acte de terrorisme à titre d'avance sur le montant des dommages corporels subis constitue un propre de l'époux ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que cette somme a été utilisée pour permettre l'acquisition en 1999 et 2000 des deux appartements situés à Beuil et à Saint Jean Cap Ferrat pour un prix total de 142.875,21 euros ; que la communauté doit donc, en application des dispositions de l'article 1433 du code civil, récompense à Alain X... de la somme de 39.563 euros dont elle a tiré profit à l'occasion de l'acquisition de ces biens, lesquels constituent, comme celui acquis en 1987, des biens communs ;
1°) ALORS QUE monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions (p.18) que les indemnités versées au titre du contrat d'assurance ne pouvaient avoir pour cause une perte de revenu, sa rémunération ayant été maintenue pendant toute la durée de son incapacité, comme l'attestaient les relevés bancaires régulièrement produits aux débats ; qu'en énonçant que ne constitue pas un propre du mari, en ce qu'elle a pour cause non la réparation d'un dommage corporel mais une perte de revenus, la prise en charge d'échéances d'un emprunt immobilier par l'assureur en exécution du contrat d'assurance invalidité souscrit par les époux, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité et a donc violé les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'indemnisation de l'incapacité partielle qui pour objet la réparation d'un préjudice corporel constitue un propre par nature ; que la cour d'appel, qui, pour juger que l'exposant n'avait pas droit à récompense pour la somme de 11.033,56 euros correspondant au montant du capital garanti en cas d'incapacité partielle, a énoncé que les sommes allouées par l'assureur en exécution du contrat d'assurance invalidité souscrit en garantie de l'emprunt contracté par les époux ne constituaient pas des propres du mari, a violé l'article 1404 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'allocation temporaire d'invalidité qui pour objet la réparation d'un préjudice corporel constitue un propre par nature ; que la cour d'appel, qui, pour juger que l'exposant n'avait pas droit à récompense pour la somme de 19.818 euros versée le 10 février 1997 par le Trésor Public au titre de l'allocation temporaire d'invalidité, a énoncé que les sommes allouées par l'assureur en exécution du contrat d'assurance invalidité souscrit en garantie de l'emprunt contracté par les époux ne constituaient pas des propres du mari, a violé l'article 1404 du code civil ;
4°) ALORS QUE la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que la somme de 39.563 euros versée par le Fonds de Garantie des actes de terrorisme avait été utilisée pour permettre l'acquisition de deux appartements, qui se retrouvaient en nature au jour de la liquidation, a néanmoins évalué la récompense due par la communauté à la dépense faite, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a dès lors violé l'article 1469, alinéa 3, du code civil.

Moyen produit au pourvoi incident éventuel par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Dans l'hypothèse où la Cour de cassation exercerait sa censure sur l'une ou l'autre des branches du moyen unique contenu dans le pourvoi principal, Madame Y... entend soutenir un pourvoi incident et faire grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
Aux motifs que « il a été victime, le 2 décembre 1992, dans le cadre professionnel, d'un attentat à la suite duquel diverses sommes lui ont été versées, ainsi :
- une somme de 39.563 euros versée par la Fonds de Garantie des actes de terrorisme à titre d'avance sur le montant des dommages corporels subis,
- une somme de 53.942,71 euros au titre de la prise en charge des échéances par les assureurs de l'emprunt immobilier en exécution du contrat d'assurance invalidité,
- une somme de 11.033,56 euros correspondant au montant du capital garanti en cas d'incapacité partielle,
- une somme de 19.818 euros versée le 10 février 1997 par le Trésor Public au titre de l'allocation temporaire d'invalidité,
- une somme de 9.986,32 euros versée par le Trésor Public au titre des aides pécuniaires et du remboursement des frais de transport et d'hébergement engagés par Alain X... et par son épouse à l'occasion des interventions chirurgicales qu'il a dû subir,
- une somme de 457 euros versée le 23 juin 2004 par la Mutuelle des agents des Impôts au titre de l'entraide solidarité ;
Que les époux, mariés sous le régime de la communauté légale, ont acquis pendant leur vie commune trois biens immobiliers :
- le 28 septembre 1987, un appartement à Saint Jean Cap Ferrat, au prix de 68.602 euros acquitté pour partie à l'aide d'un prêt dont les échéances ont été prises en charge par les assureurs à la suite de l'attentat du 2 décembre 1992,
- le 8 février 1999 un appartement situé à Beuil, au prix de 36.587,76 euros acquitté sans recours à l'emprunt,
- le 11 juillet 2000 un appartement situé à Saint Jean Cap Ferrat au prix de 106.287,45 euros acquitté sans recours à l'emprunt,
Que les actes d'acquisition de ces biens ne mentionnent aucune clause de remploi ;
Qu'aux termes de l'article 1402 du code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de la communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ;
Qu'il résulte des dispositions de l'article 1404 du même code que les dommages et intérêts alloués à un époux tombent en communauté sauf lorsqu'ils ont été accordés en réparation d'un dommage corporel ou moral ;
Que ne constitue pas un propre du mari, en ce qu'elle a pour cause non la réparation d'un dommage corporel mais une perte de revenus, la prise en charge d'échéances d'un emprunt immobilier par l'assureur en exécution du contrat d'assurance invalidité souscrit en garantie de l'emprunt contracté par les époux ;
Qu'en application de ces dispositions, seule la somme de 39.563 euros versée par le Fonds de Garantie des acte de terrorisme à titre d'avance sur le montant des dommages corporels subis constitue un propre de l'époux ;
Qu'il résulte des pièces versées aux débats que cette somme a été utilisée pour permettre l'acquisition en 1999 et 2000 des deux appartements situés à Beuil et à Saint Jean Cap Ferrat pour un prix total de 142.875,21 euros ;
Que la communauté doit donc, en application des dispositions de l'article 1433 du code civil, récompense à Alain X... de la somme de 39.563 euros dont elle a tiré profit à l'occasion de l'acquisition de ces biens, lesquels constituent, comme celui acquis en 1987, des biens communs ;
Attendu qu'au regard de ces éléments, la Cour considère que le divorce n'entraîne aucune disparité dans la situation des parties ; qu'il n'y a donc pas lieu au versement d'une prestation compensatoire » ;
Alors que, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que dans l'hypothèse où l'arrêt d'appel serait censuré par le moyen unique soutenu par Monsieur X..., la cassation entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de l'arrêt relatif au rejet de la demande de versement d'une prestation compensatoire, motivé par la prétendue absence de disparité dans la situation des parties compte tenu du montant de la récompense due à Monsieur X....


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-17724
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mai. 2011, pourvoi n°10-17724


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17724
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