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18/05/2011 | FRANCE | N°10-16486

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-16486


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 février 2010), que Mme X... (la salariée) a été engagée par la société DIM le 11 octobre 2000 en qualité de représentant de commerce exclusif ; qu'invoquant une restructuration du groupe Dbapparel, auquel elle appartient, la société DIM (la société) a proposé, le 18 décembre 2006, à la salariée une modification de son contrat de travail qu'elle a refusée, le 20 janvier 2007 ; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, le 29 janvier 2007, et que Mme

X... a été licenciée, le 17 avril 2007 ;

Sur le moyen unique :

Attendu ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 février 2010), que Mme X... (la salariée) a été engagée par la société DIM le 11 octobre 2000 en qualité de représentant de commerce exclusif ; qu'invoquant une restructuration du groupe Dbapparel, auquel elle appartient, la société DIM (la société) a proposé, le 18 décembre 2006, à la salariée une modification de son contrat de travail qu'elle a refusée, le 20 janvier 2007 ; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, le 29 janvier 2007, et que Mme X... a été licenciée, le 17 avril 2007 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société DIM reproche à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une offre de reclassement satisfaisant aux exigences de l'article L. 1233-4 du code du travail, le courrier par lequel l'employeur notifie au salarié l'offre plusieurs de postes de même catégorie que la sienne et d'autres de catégorie inférieure, sélectionnés parmi l'ensemble des postes offerts au reclassement ; qu'en retenant que le courrier du 21 mars 2007 proposant à Mme X... 15 postes pris parmi les 44 postes vacants, dont 4 dans sa catégorie professionnelle et 11 dans une catégorie inférieure, n'aurait pas été pas personnalisé faute d'avoir « tenu compte du cursus particulier de la salariée » et de comporter une « proposition d'adaptation ou d'aménagement de poste », la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

2°/ que en ne précisant pas en quoi « le cursus particulier » de la salariée aurait nécessité une prise en considération spécifique, ni en quoi des postes auraient pu être aménagés ou adaptés aux fins de lui être, le cas échéant, proposés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il ressortait de l'annexe 2 du plan de sauvegarde de l'emploi qu'aucun poste de représentant ne figurait parmi la liste des emplois vacants de l'entreprise et du groupe ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas proposé « la totalité des 18 postes de représentants vacants selon le plan de sauvegarde de l'emploi », la cour d'appel a dénaturé l'annexe II du plan de sauvegarde de l'emploi, en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

4°/ que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en reprochant à l'employeur, qui appartenait au groupe DB Apparel, de n'avoir pas proposé à la salariée des postes relevant de sociétés implantées à l'étranger, sans caractériser un groupe à l'intérieur duquel la permutation des salariés aurait été possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

5°/ que si l'employeur ne peut limiter ses offres de reclassement en fonction de la volonté présumée du salarié de refuser certains postes, il peut tenir compte de son souhait, formellement exprimé, de refuser lesdits postes ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait se prévaloir de la « fiche d'intention » aux termes de laquelle, selon ses constations, l'intéressée « avait indiqué ne pas être mobile géographiquement », la cour d'appel a violé l'article 1233-4 du code du travail ;

6°/ qu'aucun délai n'est prescrit entre le refus d'une modification du contrat et les propositions de reclassement qui, le cas échéant, s'ensuivent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproché à l'employeur d'avoir attendu le 21 mars 2007 pour faire parvenir des offres de reclassement à Mme X..., qui avait refusé une modification de son contrat le 20 janvier 2007 ; qu'en statuant ainsi, d'autant que l'employeur exposait qu'en raison des délais imposés par le plan de sauvegarde de l'emploi, et en particulier de la date d'expiration de la période de volontariat (26 février 2007), dans le cadre de laquelle les salariés étaient susceptible d'accepter des postes, il ne pouvait adresser les offres de reclassement antérieurement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure ; qu'il ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté de ses salariés, exprimés à sa demande et par avance, en dehors de toute proposition concrète ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que l'entreprise appartenait à un groupe de dimension internationale et qu'aucune offre de reclassement à l'étranger n'avait été faite à la salariée, alors que la "fiche d'intention" remplie par celle-ci à la demande de l'employeur avant toute proposition de reclassement ne pouvait l'exonérer de son obligation ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dim aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dim à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Dim.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de trois mois, et de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « (…) s'agissant de l'obligation de reclassement Madame X... soutient que le courrier du 21 mars 2007 que lui a adressé la SAS DIM était accompagné d'une liste d'emplois disponibles non personnalisée reprenant le tableau de mobilité interne et les postes vacants issus du PSE; qu'elle lui a été adressée deux mois après son refus de modification du contrat de travail; qu'aucun emploi ne lui a été proposé au sein des autres entreprises du groupe de plus de 17000 salariés en Europe; la SAS DIM souligne que ce n'est qu'à compter du 26 février 2007 qu'elle pouvait mettre en oeuvre la procédure individuelle de reclassement ; que la liste des postes disponibles au sein des différentes entités du groupe était accessible sur le système Connect à l'ensemble des salariés; qu'elle a fait une recherche individualisée: que les perspectives de reclassement étaient limitées en Europe et que la particularité du statut de VRP fait obstacle à une permutation du personnel; en l'espèce, alors que Madame X... avait, dès le 20 janvier 2007, avisé son employeur qu'elle refusait la modification de son contrat de travail, ce n'est que par courrier du 21 mars suivant que la SAS DIM lui a adressé une liste de 15 postes offerts au reclassement interne, 4 dans la même catégorie professionnelle que celle à laquelle elle appartient, et 11 dans une catégorie inférieure; or, ni la lettre ni la liste des postes proposés qui reprend partiellement la liste des emplois vacants figurant au PSE, ne sont personnalisés; il n'a pas été tenu compte du cas particulier de la salariée et aucune proposition d'adaptation ou d'aménagement de poste ne lui a été faite; au surplus, la Cour ne peut que s'étonner que la totalité des 18 postes de VRP vacants selon le PSE ne lui ait pas été proposée; de surcroît et alors qu'il n'est pas contesté que DBA soit un groupe européen employant plus de 17000 salariés, aucune proposition de reclassement au sein d'une entreprise étrangère n'a été faite à Madame X..., alors que le périmètre de reclassement doit s'effectuer au niveau du groupe dès lors qu'il y a permutabilité du personnel et que le seul fait que Madame X... ait bénéficié du statut de VRP en France n'empêchait pas son reclassement à l'étranger, étant rappelé que l'employeur ne peut limiter ses offfres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser et ce même si dans la fiche d'intention remplie par la salariée le 21 novembre 2006 elle avait indiqué ne pas être mobile géographiquement; il résulte en conséquence de l'ensemble de ces éléments que, bien que fondé sur une cause économique, du fait du non respect par l'employeur de son obligation de reclassement, le licenciement de Madame X... est dénué de cause réelle et sérieuse » ;

1. ET ALORS QUE constitue une offre de reclassement satisfaisant aux exigences de l'article L. 1233-4 du Code du Travail, le courrier par lequel l'employeur notifie au salarié l'offre plusieurs de postes de même catégorie que la sienne et d'autres de catégorie inférieure, sélectionnés parmi l'ensemble des postes offerts au reclassement; qu'en retenant que le courrier du 21 mars 2007 proposant à Madame X... 15 postes pris parmi les 44 postes vacants, dont 4 dans sa catégorie professionnelle et 11 dans une catégorie inférieure, n'aurait pas été pas personnalisé faute d'avoir « tenu compte du cursus particulier de la salariée » et de comporter une « proposition d'adaptation ou d'aménagement de poste », la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du Travail ;

2. ET ALORS en tout état de cause QU'en ne précisant pas en quoi « le cursus particulier » de la salariée aurait nécessité une prise en considération spécifique, ni en quoi des postes auraient pu être aménagés ou adaptés aux fins de lui être, le cas échéant, proposés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3. ET ALORS QUE il ressortait de l'annexe 2 du plan de sauvegarde de l'emploi qu'aucun poste de représentant ne figurait parmi la liste des emplois vacants de l'entreprise et du groupe ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas proposé « la totalité des 18 postes de représentants vacants selon le plan de sauvegarde de l'emploi », la Cour d'appel a dénaturé l'annexe II du plan de sauvegarde de l'emploi, en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

4. ET ALORS QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel; qu'en reprochant à l'employeur, qui appartenait au groupe DB Apparel, de n'avoir pas proposé à la salariée des postes relevant de sociétés implantées à l'étranger, sans caractériser un groupe à l'intérieur duquel la permutation des salariés aurait été possible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du Travail ;

5. ET ALORS QUE si l'employeur ne peut limiter ses offres de reclassement en fonction de la volonté présumée du salarié de refuser certains postes, il peut tenir compte de son souhait, formellement exprimé, de refuser lesdits postes ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait se prévaloir de la « fiche d'intention » aux termes de laquelle, selon ses constations, l'intéressée « avait indiqué ne pas être mobile géographiquement », la Cour d'appel a violé l'article 1233-4 du Code du travail ;

6. ALORS QU'aucun délai n'est prescrit entre le refus d'une modification du contrat et les propositions de reclassement qui, le cas échéant, s'ensuivent ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a reproché à l'employeur d'avoir attendu le 21 mars 2007 pour faire parvenir des offres de reclassement à Madame X..., qui avait refusé une modification de son contrat le 20 janvier 2007 ; qu'en statuant ainsi, d'autant que l'employeur exposait qu'en raison des délais imposés par le plan de sauvegarde de l'emploi, et en particulier de la date d'expiration de la période de volontariat (26 février 2007), dans le cadre de laquelle les salariés étaient susceptible d'accepter des postes, il ne pouvait adresser les offres de reclassement antérieurement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-16486
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 26 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2011, pourvoi n°10-16486


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16486
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