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18/05/2011 | FRANCE | N°10-14602

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-14602


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux 21 janvier 2010), que Mme X... a été engagée le 18 juin 1979 en qualité d'employée administrative par la Mutuelle régionale du personnel des organismes sociaux (la mutuelle) et licenciée pour motif économique, le 9 novembre 2007 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de la Mutuelle en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen :
en

ce qui concerne l'établissement de l'ordre des licenciements :1°/ que nul ne ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux 21 janvier 2010), que Mme X... a été engagée le 18 juin 1979 en qualité d'employée administrative par la Mutuelle régionale du personnel des organismes sociaux (la mutuelle) et licenciée pour motif économique, le 9 novembre 2007 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de la Mutuelle en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen :
en ce qui concerne l'établissement de l'ordre des licenciements :1°/ que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision favorable à une personne morale partie à l'instance sur le seul témoignage des représentants de cette dernière ; qu'en retenant que l'ordre des licenciements a été régulièrement décidé en l'absence de comité d'entreprise et de délégué du personnel à l'occasion de la réunion du bureau de la mutuelle du 21 mars 2007 selon les témoignages de Mmes Y..., Z..., A... et MM. B... et C..., administrateurs de la MRPOSS, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que subsidiairement l'employeur est tenu de définir les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements lorsque le licenciement pour motif économique est décidé et mis en oeuvre ; qu'en l'espèce en retenant que l'employeur avait fixé les critères de l'ordre des licenciements le 21 mars 2007, soit huit mois avant le licenciement de la salariée, sans rechercher si à cette date, l'employeur avait décidé de licencier un agent d'exploitation, alors que l'employeur avait soutenu dans ses écritures qu'au début de l'année 2007, il négociait un contrat de sous-traitance avec le groupe Mornay et que ce n'est que le 26 avril 2007 que le commissaire aux comptes avait engagé une procédure d'alerte et demandé à la mutuelle de proposer des mesures de redressement immédiates et de réduire au maximum ses charges, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-5 et 1233-7 du code du travail ;
en ce qui concerne le respect de l'ordre fixé :
1°/ que l'employeur qui a écrit au salarié que les critères retenus pour son licenciement sont dans l'ordre "1- charges de famille 2- l'ancienneté de service dans l'entreprise 3- la situation sociale rendant la situation professionnelle difficile 4- les qualités professionnelles de la catégorie" sans autre information, ne peut devant les juges du fond lui opposer qu'il a privilégié le dernier critère des qualités professionnelles pour décider de la licencier ; qu'en refusant de se prononcer au regard des critères retenus par l'employeur tel qu'énoncés dans la lettre du 18 janvier 2008 comme le soutenait la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-5, 1233-7, L. 1233-17 et R. 1233-1 du code du travail ;
2°/ qu'au demeurant si l'employeur est libre de privilégier l'un des critères l'un des critères arrêtés pour fixer l'ordre des licenciements, il doit prendre en compte l'ensemble de ceux-ci ; qu'en validant le licenciement au regard du seul critère des qualités professionnelles sans examiner les autres critères, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions ;
3°/ que le respect de l'ordre des licenciements est apprécié au moment de l'engagement de la procédure ; qu'en considérant que Mme X... n'avait pas atteint les objectifs exigés par sa fonction d'agent d'exploitation en 2007 tout en constatant qu'elle avait été convoquée à l'entretien préalable à son licenciement par lettre du 16 octobre 2007, ce dont il évinçait que la notation de la salariée quant aux critères des qualités professionnelles et partant le classement avaient été effectués postérieurement au licenciement, la cour d'appel qui n'a pas recherché la date à laquelle l'employeur avait appliqué les critères d'ordre de licenciement, n'a pas légalement sa décision au regard des articles L. 1233-5 et 1233-7 du code du travail ; alors ensuite que les critères relatifs à l'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié dont l'emploi est supprimé ; qu'en retenant que le choix de l'employeur avait respecté l'ordre des licenciements alors que ce dernier avait comparé la situation de cinq employés tout en soutenant que les agents d'exploitation concernés par la suppression de poste étaient au nombre de trois, sans aucunement s'expliquer sur la catégorie des salariés concernés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-5 et 1233-7 du code du travail ;

4°/ que le juge doit vérifier si les notes attribuées aux différents critères l'ont été sur la base d'éléments objectifs ; qu'en se contentant de dire que la salariée n'avait pas atteint les objectifs exigées par sa fonction d'agent d'exploitation en 2003 et 2007, sans consacrer un quelconque motif sur la situation des autres salariés au regard de leur propre évaluation afin de vérifier que la notation reposait sur des éléments objectifs, la cour d'appel n'a pas légalement sa décision au regard des articles L. 1233-5 et 1233-7 du code du travail ;
5°/ que le juge est tenu de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'il retient pour fonder sa décision ; qu'en l'espèce, la salariée avait fait valoir qu'elle vivait seule avec un enfant en sorte que le critère relatif aux charges de famille aurait dû être noté sur 3 ramenant la note de Mme D... à 2/3 et la note de Mme E... à 1/3 en sorte que le total final des points n'aurait pas permis de choisir de licencier Mme X... ; qu'en ne s'expliquant sur les documents sur lesquels elle se serait fondée pour retenir que l'employeur avait exactement noté les salariés quant au critère des charges de famille et respecté l'ordre des licenciements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-5 et 1233-7 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a constaté que les critères d'ordre des licenciements avaient été arrêtés lors d'une réunion du bureau de la mutuelle et fait ressortir que la mesure de licenciement était décidée ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'employeur avait pris en compte l'ensemble des critères de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il avait pu privilégier le critère des qualités professionnelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 37.500 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne l'ordre des licenciements en cas de licenciement économique, les critères définis par l'article L. 1233-5 du Code du travail sont les suivants : les charges de famille, l'ancienneté, la situation sociale des salariés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie ; que l'employeur a la possibilité de privilégier le critère tiré de la valeur professionnelle à la condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères et d'éléments d'appréciation objectifs ; que Madame X... soutient que l'ordre des licenciements a été arrêté à la suite du licenciement pour répondre au courrier qu'elle a adressé sur ce point à la mutuelle le 11 janvier 2008 ; mais, que selon les témoignages de Mesdames Y..., Z..., A... et Messieurs B... et C..., administrateurs de la MRPOSS, l'ordre des licenciements a été régulièrement décidé en l'absence de comité d'entreprise et de délégué du personnel à l'occasion de la réunion du bureau de la mutuelle en date du 21 mars 2007 ; que l'employeur a retenu les critères légaux de charges de famille, de la situation des salariés au regard de l'âge, de l'ancienneté dans l'entreprise et des qualités professionnelles en les pondérant de sorte que ce dernier critère a été privilégié ; que dès lors que pour apprécier la qualité professionnelle des salariés, l'employeur s'est fondé sur les principes définis par la convention collective de la mutualité et qu'il ressort de l'évaluation de Madame X... que celle-ci, tant en 2003 qu'en 2007, n'avait pas atteint les objectifs exigés par sa fonction d'agent d'exploitation, la Cour, qui ne peut se substituer à l'employeur sur l'appréciation des compétences de la salariée, considère que l'ordre des licenciements a été respecté ; qu'il y a lieu, en conséquence, de valider ce classement ; que le jugement sera infirmé sur ce point et Madame X... sera déboutée de ses demandes ;
ALORS D'UNE PART sur l'établissement de l'ordre des licenciement
1)°QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision favorable à une personne morale partie à l'instance sur le seul témoignage des représentants de cette dernière ; qu'en retenant que l'ordre des licenciements a été régulièrement décidé en l'absence de comité d'entreprise et de délégué du personnel à l'occasion de la réunion du bureau de la mutuelle du 21 mars 2007 selon les témoignages de Mesdames Y..., Z..., A... et Messieurs B... et C..., administrateurs de la MRPOSS, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS subsidiairement QUE l'employeur est tenu de définir les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements lorsque le licenciement pour motif économique est décidé et mis en oeuvre ; qu'en l'espèce en retenant que l'employeur avait fixé les critères de l'ordre des licenciements le 21 mars 2007, soit 8 mois avant le licenciement de la salariée, sans rechercher si à cette date, l'employeur avait décidé de licencier un agent d'exploitation, alors que l'employeur avait soutenu dans ses écritures qu'au début de l'année 2007, il négociait un contrat de sous-traitance avec le groupe MORNAY et que ce n'est que le 26 avril 2007 que le commissaire aux comptes avait engagé une procédure d'alerte et demandé à la mutuelle de proposer des mesures de redressement immédiates et de réduire au maximum ses charges, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-5 et 1233-7 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART SUBSIDIAIREMENT sur le respect de l'ordre fixé
1°)QUE l'employeur qui a écrit au salarié que les critères retenus pour son licenciement sont dans l'ordre « 1- charges de famille 2-l'ancienneté de service dans l'entreprise 3- la situation sociale rendant la situation professionnelle difficile 4- les qualités professionnelles de la catégorie » sans autre information, ne peut devant les juges du fond lui opposer qu'il a privilégié le dernier critère des qualités professionnelles pour décider de la licencier ; qu'en refusant de se prononcer au regard des critères retenus par l'employeur tel qu'énoncés dans la lettre du 18 janvier 2008 comme le soutenait la salariée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-5, 1233-7, L. 1233-17 et R. 1233-1 du Code du travail ;
2° QU'au demeurant si l'employeur est libre de privilégier l'un des critères l'un des critères arrêtés pour fixer l'ordre des licenciements, il doit prendre en compte l'ensemble de ceux-ci ; qu'en validant le licenciement au regard du seul critère des qualités professionnelles sans examiner les autres critères, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions
3°) QUE plus subsidiairement ENCORE le respect de l'ordre des licenciements est apprécié au moment de l'engagement de la procédure ; qu'en considérant que Madame X... n'avait pas atteint les objectifs exigés par sa fonction d'agent d'exploitation en 2007 tout en constatant qu'elle avait été convoquée à l'entretien préalable à son licenciement par lettre du 16 octobre 2007, ce dont il évinçait que la notation de la salariée quant aux critères des qualités professionnelles et partant le classement avaient été effectués postérieurement au licenciement, la Cour d'appel qui n'a pas recherché la date à laquelle l'employeur avait appliqué les critères d'ordre de licenciement, n'a pas légalement sa décision au regard des articles L. 1233-5 et 1233-7 du Code du travail ;
ALORS subsidiairement ENSUITE QUE les critères relatifs à l'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié dont l'emploi est supprimé ; qu'en retenant que le choix de l'employeur avait respecté l'ordre des licenciements alors que ce dernier avait comparé la situation de cinq employés tout en soutenant que les agents d'exploitation concernés par la suppression de poste étaient au nombre de trois, sans aucunement s'expliquer sur la catégorie des salariés concernés, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-5 et 1233-7 du Code du travail ;
4°)QU'AU SURPLUS le juge doit vérifier si les notes attribuées aux différents critères l'ont été sur la base d'éléments objectifs ; qu'en se contentant de dire que la salariée n'avait pas atteint les objectifs exigées par sa fonction d'agent d'exploitation en 2003 et 2007, sans consacrer un quelconque motif sur la situation des autres salariés au regard de leur propre évaluation afin de vérifier que la notation reposait sur des éléments objectifs, la Cour d'appel n'a pas légalement sa décision au regard des articles L. 1233-5 et 1233-7 du Code du travail ;
5°) QU'ENFIN le juge est tenu de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'il retient pour fonder sa décision ; qu'en l'espèce, la salariée avait fait valoir qu'elle vivait seule avec un enfant en sorte que le critère relatif aux charges de famille aurait dû être noté sur 3 ramenant la note de Madame D... à 2/3 et la note de Madame E... à 1/3 en sorte que le total final des points n'aurait pas permis de choisir de licencier Madame X... ; qu'en ne s'expliquant sur les documents sur lesquels elle se serait fondée pour retenir que l'employeur avait exactement noté les salariés quant au critère des charges de famille et respecté l'ordre des licenciements, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-5 et 1233-7 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14602
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 21 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2011, pourvoi n°10-14602


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14602
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