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18/05/2011 | FRANCE | N°10-13618

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-13618


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 septembre 1962 par la Société immobilière marseillaise, aux droits de laquelle est venue la Compagnie foncière méridionale, en dernier lieu la Sopren, à laquelle son contrat de travail a été transféré ; qu'il a été licencié pour motif économique, le 10 janvier 2005 ; qu'il a saisi le juge prud'homal d'une demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et séri

euse et violation de l'ordre des licenciements ;
Attendu que pour débouter le sal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 septembre 1962 par la Société immobilière marseillaise, aux droits de laquelle est venue la Compagnie foncière méridionale, en dernier lieu la Sopren, à laquelle son contrat de travail a été transféré ; qu'il a été licencié pour motif économique, le 10 janvier 2005 ; qu'il a saisi le juge prud'homal d'une demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation de l'ordre des licenciements ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire relative à l'ordre des licenciements, l'arrêt retient que c'est en vain que l'intimé a soutenu que les critères retenus n'ont pas été appliqués à l'ensemble des salariés de l'entreprise dès lors qu'il apparaît que cette application a eu pour conséquence le maintien au sein de l'entreprise de certains salariés de qualification professionnelle identique mais d'ancienneté moindre et dès lors que ce critère d'ancienneté ne comptait que pour 5 % dans l'appréciation de l'ordre des licenciements, que c'est également à juste titre que la société appelante fait observer qu'il existait deux services distincts au sein de l'entreprise, à savoir l'entretien et les chantiers de gros travaux, qu'il n'est pas sérieusement contesté que les salariés affectés au premier n'étaient chargés que de petits travaux d'entretien ou de réparations, alors que ceux affectés au deuxième intervenaient sur des chantiers de rénovation ou d'aménagement d'appartements pouvant durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que l'existence de ces deux services et les affectations spécifiques sont attestées depuis de nombreuses années voire dès la création de l'entreprise tant par le nombre élevé d'interventions quotidiennes que par la facturation que par les salariés eux-mêmes et, en dernier lieu, par la médecine du travail ;
Attendu, cependant, que les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie professionnelle ; qu'appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le choix des salariés licenciés dépendait, pour l'essentiel, de leur affectation dans le service ou dans le "corps d'état" affecté par la baisse d'activité de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Sopren aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Roger X... de sa demande de dommages et intérêts en raison de l'inobservation par l'employeur des dispositions relatives à l'ordre des licenciements ;
Aux motifs que «il ressort des termes de la lettre de licenciement que les critères et leur application, après avoir été discutés à l'occasion de la consultation des délégués du personnel le 8 décembre 2004, ont été ainsi définis :
- appartenance au service entretien ;- appartenance aux corps d'état les plus touchés par cette même baisse ;- polyvalence entre services et entre corps d'état ;- les charges de famille ;- l'ancienneté ;- l'absentéisme hors maladie et accident du travail.
Que ces critères ont été ensuite précisés au sens où le service d'entretien n'avait plus aucune activité et par l'appartenance au corps d'état les plus touchés par la baisse d'activité : maçonnerie, nettoiement, plomberie, électricité, serrurerie puis par la polyvalence entre le service entretien et le service travaux et entre les corps d'état, les enfants à charge, l'ancienneté, la mobilité et enfin l'absentéisme hors maladie et accident du travail ; qu'il apparaît que cette modification a été soumise à l'inspection du travail, aucune opposition n'étant formulée et que lors de la première réunion les critères ont été hiérarchisés, permettant ainsi à l'employeur de privilégier l'un d'entre eux dès lors qu'il avait été tenu compte de l'ensemble desdits critères, la réunion du 22 décembre 2004 pondérant les critères de licenciement ainsi qu'il suit :
- appartenance au service entretien (35%) ;- appartenance aux corps d'état les plus touchés par cette même baisse (15%) ;- polyvalence entre services et entre corps d'état (15%); la mobilité (15%)- les enfants à charge (10%) ;- l'ancienneté (5%).;- l'absentéisme hors maladie et accident du travail (5%).
Que c'est en vain que l'intimé a soutenu que les critères retenus n'avaient pas été appliqués à l'ensemble des salariés de l'entreprise dès lors qu'il apparaît que cette application a eu pour conséquence le maintien au sein de l'entreprise de certains salariés de qualification professionnelle identique mais d'ancienneté moindre dès lors que ce critère d'ancienneté ne comptait que pour 5% dans l'appréciation de l'ordre des licenciements; que c'est à juste titre que la société appelante fait observer qu'il existait deux services distincts au sein de l'entreprise à savoir l'entretien et les chantiers de gros travaux ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que les salariés affectés au premier n'étaient chargés que de petits travaux d'entretien ou de réparations alors que ceux affectés au deuxième intervenaient sur des chantiers de rénovation ou d'aménagements d'appartements pouvant durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois ; que l'existence de ces deux services et les affectations spécifiques sont attestées depuis de nombreuses années voire dès la création de l'entreprise tant par le nombre élevé d'interventions quotidiennes que par la facturation que par les salariés eux-mêmes et, en dernier lue, par la médecine du travail ; que si l'article L. 321-1-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, établit une liste des critères légaux en matière de licenciement, il est constant que l'employeur peut rajouter d'autres critères si ces critères ne présentent pas de caractère discriminatoire ; qu'ainsi l'absentéisme injustifié est considéré comme un critère valable de licenciement ; qu'en outre, c'est à juste titre que la société appelante fait valoir que les critères définis ont été non seulement appliqués à l'ensemble du personnel mais également de manière globale, salarié par salarié ; que cela ressort du tableau récapitulatif de l'application des critères versé aux débats qui concerne l'établissement de ponts et la comparaison des résultats ainsi obtenus ; qu'il apparaît également que, dans le cadre de la suppression du service précité et du licenciement de l'ensemble de son personnel affecté, l'employeur a comparé la situation des salariés de ces services avec celle des salariés des autres services ; que c'est à tort que les premiers juges ont.estimé que l'employeur avait fait une distinction entre le service entretien et le service travaux alors qu'il est démontré également que l'interchangeabilité entre les services n'était pas possible en raison de la spécificité des tâches de chacun des salariés, de leurs classements et coefficients hiérarchiques inférieurs ; qu'ainsi, il ne ressort d'aucun des éléments de la cause que l'employeur a chois un critère discriminatoire dans la mesure où il a été choisi un élément objectif, les salariés effectuant des interventions d'entretien pouvant docilement être affectés aux chantiers de gros travaux après la suppression de leur service ; qu'enfin, l'absence de discrimination ressort des statistiques des critères sociaux dont les calculs des moyennes avant et après le licenciement économique, pour chaque critère retenu, font apparaître que ces critères moyens sont restés quasiment identiques avant et après les licenciements, les moyennes par catégorie professionnelle faisant apparaître également la constance des résultats ; qu'en conséquence, c'est justement que la société appelante soutient que l'ordre des licenciements a été respecté et qu'il ressort des éléments qui précèdent que les premiers juges n'ont pas fait une exacte appréciation des éléments de la cause» ;
1/ Alors, d'une part, que les critères retenus pour l'ordre des licenciements s'apprécient à l'intérieur de chaque catégorie professionnelle ou catégorie d'emploi et s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise appartenant à la même catégorie professionnelle ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'opérer une distinction entre les salariés, de même catégorie professionnelle, selon. le service dans lequel ils sont affectés ; qu'en constatant que l'employeur avait fait une application différente des critères définissant l'ordre des licenciements à l'intérieur d'une même catégorie professionnelle ou catégorie d'emploi, selon que les salariés étaient affectés dans le service entretien ou travaux, tout en décidant que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations résultant de l'article L.1233-5 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé ce texte ;
2/ Alors, d'autre part, que l'employeur, qui définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, doit prendre en considération l'ensemble de ceux-ci et communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix des salariés licenciés dans le respect de ces critères déterminant l'ordre des licenciements ; que le juge doit contrôler le respect par l'employeur de l'ordre: des licenciements au regard des critères objectifs arrêtés par ce dernier et leur application à la situation individuelle de chaque salarié licencié ; qu'en retenant que l'employeur avait respecté l'ordre des licenciements au regard des critères qu'il avait définis, sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée, sur l'application de ces critères par l'employeur à la situation individuelle de Monsieur X..., qui était le salarié le plus ancien de l'entreprise et qui intervenait, en sa qualité de plombier, tant sur les installations existantes que sur les chantiers d'aménagement d'appartements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-13618
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2011, pourvoi n°10-13618


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13618
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