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18/05/2011 | FRANCE | N°10-11924

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-11924


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mars 2009), que M. X... a été engagé par la Mairie de Lacanau le 10 janvier 2005 en vertu d'un contrat d'apprentissage ; qu'un accord écrit de rupture a été signé le 16 novembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire et de paiement de son salaire jusqu'au terme du contrat d'apprentissage ainsi que de dommages-intérêts, soutenant avoir signé l'accord sous la contrainte, après une fausse accus

ation de vol ;
Attendu que l'apprenti fait grief à l'arrêt attaqué (Bor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mars 2009), que M. X... a été engagé par la Mairie de Lacanau le 10 janvier 2005 en vertu d'un contrat d'apprentissage ; qu'un accord écrit de rupture a été signé le 16 novembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire et de paiement de son salaire jusqu'au terme du contrat d'apprentissage ainsi que de dommages-intérêts, soutenant avoir signé l'accord sous la contrainte, après une fausse accusation de vol ;
Attendu que l'apprenti fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mars 2009) de le débouter de sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que passé les deux premiers mois, le contrat d'apprentissage peut être rompu par un accord écrit signé des deux parties ; que l'accord exprimé par l'apprenti doit être libre et éclairé ; qu'en estimant qu'il avait librement consenti à la rupture de son contrat d'apprentissage, tout en relevant que l'intéressé se trouvait confronté à une perte de confiance de son maître d'apprentissage et qu'il se trouvait menacé de sanction pour avoir pris un bidon d'essence sans autorisation, de sorte qu'il «avait le choix entre supporter la honte et s'éclipser», ce dont il résultait que la décision exprimée par lui de rompre son contrat d'apprentissage n'était pas libre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 6222-18 du code du travail ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir que son état d'invalidité tenait précisément à l'existence de troubles du comportement, cette circonstance faisant obstacle à l'expression d'un consentement libre à la rupture de son contrat d'apprentissage ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple argumentation, a estimé que la preuve d'un vice du consentement de l'apprenti n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la rupture du contrat d'apprentissage s'est effectuée par écrit du 16 novembre 2006, en deux exemplaires, sur un imprimé « ad hoc» du ministère de l'agriculture en tête du centre de formation agricole de la Gironde (Blanquefort) « pour résiliation convenue d'un commun accord» entre la mairie de Lacanau et Monsieur X... ; que le jour même, l'intéressé établissait une attestation indiquant : « je suis rentrée dans le bâtiment pour prendre de l'essence sans demandé» (texte repris en original), puis signait une autre attestation dans les termes suivants : «je soussigné Sébastien X..., j'arrête le stage au sin de la mairie de Lacanau» (texte repris en original) ; que pour contester le caractère efficace de cette rupture, Monsieur X... indique que la mairie n'avait rien à lui reprocher et que dès lors c'est sous la contrainte qu'il aurait signé le document de rupture ; que pour ce faire, il met en cause l'attestation, établie par un témoin des faits reprochés à l'origine à l'intéressé, qui auraient conditionnée la situation, car elle serait établie par une autre employée de la mairie ; que cette attestation d'un agent administratif des services techniques de la mairie indique que l'intéressé a été surpris «dissimulant derrière son dos un bidon d'essence qu'il venait de dérober dans l'atelier le 13 novembre 2006 à 12 heures, alors qu'il se cachait derrière la porte dudit atelier» ; que les faits intéressants le travail sur un site déterminé ne peuvent être relatés que par les personnes intervenant sur ce dernier ; que si les attestations d'autres salariés doivent être analysées avec esprit critique, elles ne peuvent être écartées sous prétexte de partialité dès lors qu'elles ne sont pas arguées de faux, ni contredites par des témoignages opposés portant sur les mêmes faits, étant observé que par écrit Monsieur X... reconnaît lui-même son indélicatesse ; que sur ce point, il convient de constater que cette attestation, confortée par l'aveu écrit de l'apprenti, emporte la conviction de la cour sur la réalité des faits ; que cette situation était en effet de nature à justifier une sanction, même modeste ; qu'il est compréhensible que l'apprenti ait préféré interrompre son « stage» selon son expression, confronté qu'il était à la perte de confiance des agents de la mairie, du maître d'apprentissage désigné dans le contrat du 6 janvier 2005 (modèle CERFA) et du centre de formation des apprentis de Blanquefort ; que revenant sur le passé, Monsieur X... est à la peine d'expliquer la nature de la contrainte qui aurait pu peser sur lui pour vicier l'accord en question du 16 novembre 2006, en considération d'une situation qui reste objective, celle d'un apprenti indélicat, susceptible d'être convaincu d'une faute grave (tentative de vol sur le lieu de travail) ; que la menace éventuelle d'une voie de droit (sanction ou plainte pénale comme le suggère son conseil) par l'employeur serait-elle établie qu'elle ne constituerait une contrainte que s'il y avait abus de cette voie de droit en la détournant de l'engagement primitif pour obtenir un résultat disproportionné ; que tel n'est pas le cas en l'espèce comme il est dit ci-dessus ; que l'apprenti avait le choix entre supporter la honte ou s'éclipser ; que ce choix qui reste objectif ne peut entacher son consentement qui, en l'état, est valable dans l'accord en question et qui justifie en application de l'article L.6222-18, alinéa 2, la rupture constatée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE passé les deux premiers mois, le contrat d'apprentissage peut être rompu par un accord écrit signé des deux parties ; que l'accord exprimé par l'apprenti doit être libre et éclairé ; qu'en estimant que Monsieur X... avait librement consenti à la rupture de son contrat d'apprentissage, tout en relevant que l'intéressé se trouvait confronté à une perte de confiance de son maître d'apprentissage et qu'il se trouvait menacé de sanction pour avoir pris un bidon d'essence sans autorisation, de sorte qu'il «avait le choix entre supporter la honte et s'éclipser» (arrêt attaqué, p. 5 § 2), ce dont il résultait que la décision exprimée par Monsieur X... de rompre son contrat d'apprentissage n'était pas libre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.6222-18 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 6 in fine), Monsieur X... faisait valoir que son état d'invalidité tenait précisément à l'existence de troubles du comportement, cette circonstance faisant obstacle à l'expression d'un consentement libre à la rupture de son contrat d'apprentissage ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-11924
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2011, pourvoi n°10-11924


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11924
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