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18/05/2011 | FRANCE | N°10-11543

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-11543


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 2009), qu'engagé par la société GSF Jupiter le 2 novembre 1993, en qualité d'ouvrier nettoyeur, M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'établissement, a été licencié pour faute grave, le 14 novembre 2003 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses indemnités au titre du licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ q

ue constitue une faute grave le fait, pour un salarié, exerçant des responsabilit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 2009), qu'engagé par la société GSF Jupiter le 2 novembre 1993, en qualité d'ouvrier nettoyeur, M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'établissement, a été licencié pour faute grave, le 14 novembre 2003 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses indemnités au titre du licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une faute grave le fait, pour un salarié, exerçant des responsabilités de chef d'établissement, de cacher sciemment à sa hiérarchie les réclamations qui lui sont adressées par les clients de l'entreprise, de ne pas transmettre à la direction générale les informations relatives à la modification d'un important contrat et d'autoriser l'un de ses subordonnés, chef de site, à excéder ses prérogatives dans des conditions de nature à entacher la réputation de l'employeur ; qu'en accueillant dès lors les demandes formées par M. X... au titre de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait commis de telles fautes, n'a pas tiré de ses constatations toutes les conséquences qui s'en déduisaient, au regard des articles L. 235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, ainsi violés ;
2°/ qu'aux termes de la lettre de licenciement adressée à M. X..., la société GSF Jupiter faisait notamment grief au salarié d'avoir « occulté les courriers CFB et CTI, ainsi que les courriers Topfit et Arm » ; qu'en se refusant dès lors, à examiner le grief tiré de la dissimulation, par M. X... des courriers du client CFB des 7 avril et 1er septembre 2003, au motif qu'un tel reproche n'était pas mentionné dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
3°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige ; que l'insuffisance de résultats comme le manque allégué de dynamisme du salarié peuvent revêtir un caractère fautif lorsqu'ils procèdent d'une mauvaise volonté délibérée de celui-ci ; qu'en se refusant dès lors à examiner les griefs tiré de la non-atteinte par M. X... des objectifs qui lui étaient assignés par la société GSF Jupiter, ainsi que de son manque de dynamisme au motif qu'ils n'étaient pas susceptibles de caractériser une faute disciplinaire, sans vérifier si ces reproches étaient fondés et, dans l'affirmative, s'ils procédaient d'une faute grave du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté hors toute dénaturation, que les manquements reprochés au salarié s'étaient déroulés sur une période de temps très courte et pouvaient alors s'expliquer par la charge de travail très importante du salarié, la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait dix ans d'ancienneté et n'avait jusqu'alors jamais fait l'objet du moindre reproche, a pu décider que ces manquements ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave et, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a estimé qu'ils n'étaient pas assez sérieux pour justifier le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gsf Jupiter aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Gsf Jupiter
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société GSF JUPITER à lui verser les sommes de 18. 541, 98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1. 854, 19 € au titre des congés payés afférents, de 6. 239, 49 € à titre d'indemnité de licenciement et de 60. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE le courrier de licenciement vise les faits suivants : « depuis le début du mois de septembre 2003, de multiples courriers recommandés avec accusé de réception, mettant gravement en cause votre comportement en tant que chef d'établissement et la pérennité de l'activité de notre établissement (dont certains portent résiliation de nos contrats commerciaux) vous ont été adressés par les clients de notre établissement, à savoir :- courrier recommandé + AR du 30/ 9/ 03 du client G... nous signifiant la résiliation de notre contrat avec effet au 31 décembre 2003, ainsi que nous informant de son " insatisfaction quant aux prestations fournies à notre société par GSF JUPITER malgré de nombreux et fréquents rappels restés infructueux " » ; que la société GSF JUPITER produit à ce titre le courrier du 30 septembre 2003 adressé à M. X... en personne émanant du chef d'établissement de la société G... faisant état de « notre insatisfaction quant aux prestations fournies à notre société par GSF JUPITER malgré nos nombreux et fréquents rappels restés infructueux. De ce fait nous résilions le contrat signé entre nos deux sociétés, cette résiliation prenant effet le 31 décembre 2003 au soir », ainsi qu'une attestation de Mme Y..., secrétaire de la société GSF JUPITER, indiquant, sans précision de date ni de nom des clients concernés, que « depuis 18 ans, j'ai toujours respecté les procédures GSF. La procédure " réclamations clients " consiste à ce que quand un courrier de réclamation ou de résiliation d'un client est réceptionné, il est d'usage de le faxer immédiatement à la Direction Régionale. M. X..., chef d'établissement d'alors m'a demandé de ne plus faxer ces courriers car une réunion mensuelle était prévue pour tous les chefs d'établissement de JUPITER, il serait plus simple de s'en expliquer directement avec le Directeur Général M. C... et de lui amener une copie du courrier de réponse éventuellement … », et une attestation de M. Z..., Inspecteur à l'agence de Vallauris, indiquant « avoir eu connaissance de la résiliation du contrat G... par le chef d'établissement M. X... suite à un appel téléphonique du client, M. A..., reçu le 30 septembre 2003. J'atteste par ailleurs que depuis cette date jusqu'à mon départ en congé le 9 décembre 2003 aucune visite n'a été effectuée par le chef d'établissement auprès du client concerné » ; que M. X... indique que ce courrier a été reçu le 2 octobre 2003, jour où il était reçu au sein de l'institut médical Arnaud B..., ce qu'il n'établit pas, (il a été reçu à ce cabinet le 6 octobre 2003 au matin), précision faite qu'en toute hypothèse il n'a été hospitalisé que le 9 octobre 2003, qu'il disposait donc d'un laps de temps certes restreint mais suffisant pour intervenir et ce d'autant que les réclamations du client étaient anciennes et étaient restées « infructueuses » et qu'en conséquence il aurait dû tenter de remédier au mécontentement de ce client ; que, toutefois, la société GSF JUPITER ne vise pas le client G... dans la liste des résiliations et des réclamations « occultées » lors de la réunion mensuelle qui a eu lieu le 6 octobre 2003 après-midi, et ne démontre nullement, contrairement à ce qu'elle affirme, que M. X... ait agi « de manière volontaire », de sorte que le reproche concernant ce client se limite à un non-respect des obligations contractuelles concernant l'activité commerciale mais n'englobe pas le reproche lié à la dissimulation des résiliations et des réclamations et encore moins à celui d'un abstention volontaire, laquelle n'est à aucun moment visé au courrier de licenciement ; que le courrier de licenciement vise ensuite : « courrier recommandé + AR du 3/ 10/ 03 du client CTI nous signifiant la dénonciation de notre contrat avec préavis de trois mois, ainsi que nous informant : " nous ne sommes pas satisfaits d'une part des prestations réalisées par votre société et d'autre part de l'absence totale de contact entre le CTI et la personne chargée de notre suivi sous réserve qu'il en existe bien une. Notre lettre du 26 mai 2003 est restée sans aucune réponse de votre part alors que nous soulevions des problèmes de fonctionnement et sollicitions une rencontre pour y remédier " ; qu'il apparaît que la société CTI a écrit à M. X... le 28 mai 2003 un courrier concernant la contestation d'une prestation ainsi que des horaires d'intervention réalisés et dans lequel elle sollicitait une rencontre « afin d'échanger sur ces diverses questions », courrier resté sans réponse ainsi qu'elle s'en plaint dans un nouveau courrier adressé le 3 octobre 2003 et réceptionné par la société GSF JUPITER le 7 octobre 2003 (« … Depuis plusieurs mois, nous ne sommes pas satisfaits, d'une part des prestations réalisées par votre société et d'autre part de l'absence totale de contact entre le CTI et la personne chargée de notre suivi sous réserve qu'il en existe bien une. Notre lettre du 26 mai 2003 est restée sans aucune réponse... En conséquence, je vous informe que je procède, à titre conservatoire, à la dénonciation de notre contrat … »), et s'il est exact que M. X... ne pouvait pas faire état de ce dernier courrier non encore réceptionné lors de la dernière réunion mensuelle du 6 octobre 2003, ni ultérieurement en raison de son hospitalisation, il n'en demeure pas moins qu'en ce qui concerne le courrier de mai 2003 il s'est abstenu de prendre en compte le mécontentement du client et ne peut se réfugier comme il le fait derrière le fait que la secrétaire n'aurait pas transmis ce courrier à M. C..., ce qui en toute hypothèse ne saurait le décharger de ses propres obligations, ni derrière le fait qu'il aurait voulu aller voir ce client avec M. D..., lequel se serait « défilé prétextant du travail urgent », ce qu'il n'établit pas ; qu'il est en outre précisé que M. X... soutient qu'il y aurait une contradiction concernant la procédure à suivre lors des réclamations de clients entre l'attestation de Mme Y..., susvisée, et celle de Mme E..., coordinatrice de qualité, alors que ces deux attestations ne sont nullement contradictoires mais complémentaires et soulignent toutes deux que les réclamations sont dans tous les cas traitées par le chef d'établissement et parallèlement envoyées au Directeur Général pour information, peu important le schéma chronologique de la procédure à suivre dans la mesure où il appartient au chef d'établissement de traiter les réclamations, de remédier aux problèmes soulevés, d'aller éventuellement sur le site avec l'inspecteur et de répondre au client ; qu'ainsi le grief relatif au manquement aux obligations contractuelles et à 1'occultation du courrier CTI du 26 mai 2003, par ailleurs confirmée par Mme E... dans son attestation, est établi ; que la lettre de licenciement vise ensuite : « courrier recommandé + AR du 10/ 10/ 03 du client CFB nous signifiant la dénonciation de notre contrat au 1er mars 2004 » ; que s'il est exact qu'à la réception de ce courrier dénonçant le contrat il ne peut être reproché à M. X... de l'avoir occulté puisqu'il était depuis le 9 octobre 2003 hospitalisé, il apparaît en revanche que le 7 avril 2003 ce client avait écrit à la société GSF JUPITER pour se plaindre de la qualité du nettoyage et pour la mettre « en demeure d'appliquer sans délai les actions correctives » puis le 1er septembre 2003 pour se plaindre de ce que ses locaux « souffrent d'un manque certain de nettoyage » et souhaitant qu'une réunion soit organisée « afin de mettre au point vos interventions et effectuer un bilan de ces derniers mois » ; que toutefois la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne précise pas que les courriers CFB du 7 avril 2003 et du 1er septembre 2003 auraient été « occultés », tandis qu'il n'est pas contesté que la société CFB a signé avec la société GSF JUPITER un nouveau contrat le 10 octobre 2003 après dénonciation du précédent à sa date anniversaire conformément aux procédures en vigueur ce qui démontre que concernant ce client, M. X... en a traité les réclamations en temps et en heure, (ayant même en juillet 2003 adressé un avertissement à M. D... concernant ce client) et a permis la reconduction des prestations ; qu'ainsi le grief n'est pas établi ; que le courrier de licenciement fait ensuite état de : « courrier recommandé + AM du 10/ 10/ 03 du client CCI-CERAM nous informant que notre " candidature n'a pu être retenue à l'issue de l'analyse de l'enveloppe numéro 1 concernant votre dossier administratif ", une telle décision témoigne de la gravité des difficultés rencontrées par ce client avec l'établissement que vous dirigez dans l'entretien et le nettoyage de ses locaux » ; qu'il apparaît que M. SAFOINE a été licencié par M. X... le 28 juillet 2003 au motif que « la marge brute réalisée sur le chantier du CERAM est catastrophique et tout à fait contraire aux directives qui vous ont été données par le chef d'établissement, M. X... Frédéric, ainsi qu'aux obligations qui vous incombent en qualité d'inspecteur », licenciement que M. C... a lors de l'entretien préalable déclaré « justifié », de sorte que malgré l'attestation délivrée par M. D... sur ce point aux termes de laquelle il indique « avoir reçu l'ordre de M. X... de laisser le site du CERAM dériver et de ne pas remplacer le personnel. Ceci a entraîné une baisse qualitative de nos prestations, suite à cela le contact n'a pas été reconduit » et qui ne présente pas de garanties d'impartialité pour être retenue dans la mesure où il a été licencié précisément pour ce fait par M. X..., il apparaît que le mécontentement du client CCI relatif à l'entretien des locaux du CERAM ayant eu pour conséquence le rejet en octobre 2003 de la candidature de la société GSF JUPITER ne saurait être imputable à M. X... dont il n'est nullement démontré qu'il a sur ce point manqué à ses obligations contractuelles, précision faite que les réclamations de clients font partie intégrante de la vie des sociétés et ne révèlent pas systématiquement une attitude fautive de la part de ces dernières ; qu'ainsi le grief concernant ce client n'est pas établi ; que le courrier de licenciement poursuit : « nous relevons déplus que le courrier du 11 septembre 2003 de la société ICO (société contrôlant les prestations réalisées sur le site du CERAM) nous appliquant des pénalités, est resté sans réponse de votre part » ; que ce courrier a été reçu par la société GSF JUPITER le 16 septembre 2003, date où M. X... était en congés payés jusqu'au 20 septembre 2003, courrier qui est lui-même une réponse à un précédent courrier adressé par M. X... à la société ICO le 7 août 2003, courrier non communiqué par la société GSF JUPITER, tandis qu'il ressort du compte-rendu d'entretien préalable, non sérieusement contesté par la société GSF JUPITER, et de l'attestation de M. C..., que M. X... a répondu à ce courrier chez lui et a donné sa réponse à Mlle F..., chef de site aux fins de validation avant envoi à la société ICO, M. C... confirmant qu'il avait bien eu ce « brouillon en réponse au cabinet ICO », ajoutant que M. X... avait « quand même mis un mois avant de faire la réponse », ce qui démontre que M. X..., pensant son arrêt de travail, a néanmoins répondu à ce courrier ; que le grief relatif au fait ce courrier est resté « sans réponse » n'est pas établi la société GSF JUPITER ne pouvant se prévaloir de ce que la réponse était « inexploitable », puisque la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le courrier de licenciement poursuit : « outre ce courrier portant rupture de nos contrats commerciaux, vous avez réceptionné des courriers de très vives réclamations de nos clients.- ETSI (lettre recommandée + AR du 21/ 8/ 03) : " je vous demande donc de bien vouloir procéder à une remise en état dès ce jour, faute de quoi je serai dans l'obligation d'appliquer des conditions de résiliation du contrat qui nous lie pour faute grave ",- TOPFIT : ce nouveau client (depuis le 1er septembre 2003) nous a déjà adressé, en un mois, 4 courriers de réclamations ! Nous devons constater que vous n'avez en aucun cas conçu et mis en place l'organisation structurée qui se devait sur ce chantier ni supervisé correctement les contrôles opérés sur ce site.- ARM, par lettre recommandée + AR du 30/ 9/ 03, vous interpellant de façon très pressante et vous adressant des reproches multiples relatifs au turn-over incessant de notre personnel, du défaut d'information client, et enfin au non-respect des consignes de sécurité.- ETSI, par fax du 3/ 10/ 03, vous faisant prendre conscience d'un manque d'effectifs sur son site ainsi que " d'une baisse de qualité générale que je signale depuis le mois de janvier ». Ceci est strictement inadmissible ! Au-delà de ces graves manquements, nous relevons que lors de notre réunion mensuelle au cours de laquelle selon nos règles internes les résiliations et les réclamations doivent être annoncées, vous avez occulté les courriers CFB et CTI, ainsi que les courriers TOPFIT et ARM) » ; que le 21 août 2003 le client ETSI a adressé à M. X... un courrier pour se plaindre du comportement intolérable voire dangereux du personnel et de la mauvaise qualité du travail et sollicitant une « remise en état », la société GSF JUPITER ne démontrant pas que cette remise en état n'ait pas eu lieu et ne produisant pas la télécopie du 3 octobre 2003 par laquelle cette cliente se serait à nouveau plaint de la grande désorganisation régnant sur le site, (mais seulement un fax du « 03/ 18/ 03 » relatifs à des condoléances) de sorte qu'aucun grief ne peut être retenu à ce titre ; qu'en ce qui concerne le client TOPFIT, il apparaît que le premier courrier du 15 septembre 2003 est adressé à Mme F..., chef de site, que le second courrier du 25 septembre 2003 concerne un problème mineur, que le courrier du 22 octobre 2003 concerne une période où M. X... était hospitalisé depuis le 9 octobre 2003 l'empêchant donc de pouvoir régler le problème soulevé et d'en faire état lors de la réunion du 6 octobre 2003 et qu'en ce qui concerne le dernier courrier, daté du 9 octobre 2004 mais réceptionné le 10 octobre 2003, il en est de même ; qu'ainsi aucun grief ne peut être retenu concernant ce client ; que par courrier du 30 septembre 2003 reçu le 2 octobre 2003 la société ARM s'est plaint de ce que depuis le début de sa collaboration avec la société GSF JUPITER « nous avons vu défiler pas moins de six personnes différentes. Aujourd'hui nous sommes de nouveau dans l'attente d'une personne chargée de manière permanente de l'entretien de nos locaux. Nous n'avons pas été informés du départ de M. D..., inspecteur, de notre secteur. C'est seulement après avoir insisté, que nous avons obtenu un rendez-vous avec son remplaçant... Nous devons continuellement appeler vos services nous-mêmes afin d'avoir des renseignements. Les procédures du contrat ne sont pas respectées lors des remplacements : envoi tardif de la carte d'identité pour acceptation, manque de transmission des consignes de sécurité, port de la blouse non systématique … Lors de la signature du contrat de collaboration et au vu de la charte de qualité que vous nous aviez présentée, nous pensions trouver un service de qualité. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quelle solution pouvez-vous y apporter ? » ; qu'à la réception de ce courrier M. X... n'était pas encore hospitalisé, ne justifie pas en avoir fait état à la réunion du 6 octobre 2003 et ne peut par ailleurs dire que ce site était suivi par M. D... licencié depuis déjà trois mois, de sorte que le grief relatif au non-respect des dispositions contractuelles et à l'occultation de cette réclamation est établi ; que concernant à nouveau le client ETSI, le fax du 3 octobre 2003 n'étant pas produit aucun grief ne peut être retenu de ce chef ; que le courrier de licenciement vise ensuite : « dans ce même registre, nous vous reprochons également un défaut d'information total en ce qui concerne l'évolution d'un contrat très important de rétablissement de Vallauris, THOMSON-THALÈS. En effet, alors que vous aviez réceptionné, en janvier 2003, un premier avis de ce client vous informant de sa volonté de transférer notre contrat à la société de Facility management FACEO, puis en juin 2003, un contrat plus défavorable pour notre société, non seulement vous n'en avez pas informé la Direction de la société mais encore vous avez négligé d'adresser en temps et en heure la réponse qui s'imposait à ce client. Ceci est intolérable. Nous soulignons que votre nom réactivité a ainsi occasionné de multiples retards dans le règlement de nos factures par ce client. De plus, nous relevons que depuis fin août 2003, vous n'avez pas régulièrement mis à jour nos prestations contractuelles auprès de ce client » ; que la société THOMSON UNDERWATER SYSTEMS avait signé avec la société GSF JUPITER le 19 novembre 2001 pour une durée de trois ans expirant le 2 avril 2004 un contrat de prestation de services de nettoyage prévoyant notamment que le prestataire serait réglé du montant facturé par « virement à 30 jours fin de mois le 1 ou le 20 du mois suivant » et il apparaît que suite au transfert des services généraux de la société THALES UNDERWATER à la société FACEO un nouveau contrat de service de nettoyage a été adressé par cette dernière à la société GSF JUPITER le 4 juin 2003 prévoyant un règlement non plus à 30 jours mais à « 60 jours fin de mois date de réception de la facture », ce dont M. X... n'a pas avisé la direction générale, attendant au surplus le 29 septembre 2003 pour se plaindre auprès de la société FACEO de ce qu'il lui est imposé une modification des modalités de règlement des factures contraires à celles qui avaient été prévues au contrat de 2001, commettant ainsi une faute puisque d'une part il n'a pas avisé la direction générale de cette modification importante du contrat entraînant un retard important dans le règlement des factures, et que d'autre part il a réagi tardivement au courrier de juin 2003 ; que la société GSF JUPITER n'a eu connaissance de ce problème qu'en septembre 2003 de sorte que les faits ne sont pas prescrits comme le soutient M. X..., lequel par ailleurs soutient sans nullement l'établir que M. C... était informé, se référant pour appuyer son affirmation à la pièce 42 adverse laquelle est en date du 21 novembre 2002, ne concerne que la qualité des prestations de la société GSF JUPITER et comporte une note manuscrite de la secrétaire indiquant que M. X... « traite le sujet en début 2003 en table ronde », de sorte que cette pièce n'a rien à voir avec la modification du contrat et des modalités de règlement survenue ultérieurement à l'initiative de la société FACEO ; qu'ainsi le grief est établi ; que le courrier de licenciement vise ensuite le manque de dynamisme et la non atteinte des objectifs qui ne peuvent constituer un comportement fautif et n'ont donc pas lieu d'être retenus dans le cadre d'un licenciement disciplinaire ; qu'enfin la lettre de licenciement fait état de : « enfin, nous sommes stupéfaits de constater que vous permettez à l'une de vos subalternes chef de site d'engager notre société par écrit auprès de notre clientèle, et ce, qui plus est, sans exercer aucun contrôle sur ces textes, dont les termes sont au demeurant totalement inacceptables (fax du 15 septembre 2003 à KIABI notamment) » ; que le fax de Mme F..., chef de site, adressé le 15 septembre 2003 à la société KIABI contient effectivement des propos engageant la société de façon totalement inappropriée alors qu'il n'était pas de sa compétence mais de celle de M. X... de communiquer avec les clients (« … Notre agent de propreté... s'est retrouvé seul à accomplir la prestation … L'explication est simple : négligence, absence totale du respect minimum de l'engagement. Effectivement M … après deux mois de congé s'est arrêté le jour même de sa reprise de travail pour une semaine de maladie. Il a réitéré le fait par une seconde semaine. Il devait reprendre ce matin même, le 15 septembre 2003, puisqu'aucun arrêt de travail ne nous est parvenu, pas même un coup de téléphone. Comment deviner ? Comment être réactif face à une situation inconnue ?... Les lois protègent bien souvent de manière outrancière les salariés... Je m'engage à remplacer M... afin que cet incident survenu par voie de conséquence n'entache pas la confiance que nous avons établie depuis le début ni le professionnalisme que vous avez découvert et reconnu durant cette année... »), de sorte que M. X... a commis une faute de management en sa qualité de chef d'établissement en laissant une chef de site s'approprier indûment des prérogatives qui n'étaient pas contractuellement les siennes, peu important que ce fax ait été adressé à une période où il était en congés payés, faute de nature à entacher le sérieux de la société ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... a donc commis une partie des fautes visées au courrier de licenciement, lesquelles toutefois, sont concentrées sur une période relativement courte, en 2003, après 10 ans d'ancienneté sans qu'il n'ait fait l'objet d'aucun reproche ni avertissement antérieur et alors qu'indépendamment de la perturbation qu'a nécessairement engendré son hospitalisation à compter du 9 octobre 2003, il n'est pas contesté d'une part qu'il avait retardé celle-ci afin de mener à bien ses obligations professionnelles, d'autre part qu'il avait décalé ses congés prévus au mois d'août, démontrant ainsi son investissement professionnel, M. C... allant même jusqu'à lui reprocher lors de l'entretien préalable de s'être « trop investi », et enfin qu'il avait en outre été chargé par M. C... en plus de ses fonctions habituelles de l'organisation et de la rentabilité du palais des festivals, de sorte qu'outre le fait qu'il n'existe de sa part aucune mauvaise volonté délibérée et que son honnêteté n'a nullement été remise en cause par M. C... lors de l'entretien préalable, il apparaît que les fautes commises, bien que réelles n'étaient pas suffisamment sérieuses pour justifier, après 10 ans d'ancienneté, et sans avertissement préalable, le licenciement d'un cadre dont la valeur professionnelle n'avait jusqu'alors jamais été remise en cause, qui s'était dévoué à la société et qui avait une charge de travail telle qu'elle pouvait en partie expliquer ses fautes ;
ALORS, d'une part, QUE constitue une faute grave le fait, pour un salarié, exerçant des responsabilités de chef d'établissement, de cacher sciemment à sa hiérarchie les réclamations qui lui sont adressées par les clients de l'entreprise, de ne pas transmettre à la direction générale les informations relatives à la modification d'un important contrat et d'autoriser l'un de ses subordonnés, chef de site, à excéder ses prérogatives dans des conditions de nature à entacher la réputation de l'employeur ; qu'en accueillant dès lors les demandes formées par Monsieur X... au titre de la rupture de son contrat de travail, la Cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait commis de telles fautes, n'a pas tiré de ses constatations toutes les conséquences qui s'en déduisaient, au regard des articles L. L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail, ainsi violés ;
ALORS, d'autre part, QUE les juges du fond ne sauraient, sous couvert d'interprétation, dénaturer le sens clair et précis des écrits versés aux débats par les parties ; qu'aux termes de la lettre de licenciement adressée à Monsieur X..., la société GSF JUPITER faisait notamment grief au salarié d'avoir « occulté les courriers CFB et CTI, ainsi que les courriers TOPFIT et ARM » ; qu'en se refusant dès lors, à examiner le grief tiré de la dissimulation, par Monsieur X... des courriers du client CFB des 7 avril et 1er septembre 2003, au motif qu'un tel reproche n'était pas mentionné dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Et ALORS, encore, QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige ; que l'insuffisance de résultats comme le manque allégué de dynamise du salarié peuvent revêtir un caractère fautif lorsqu'ils procèdent d'une mauvaise volonté délibérée de celui-ci ; qu'en se refusant dès lors à examiner les griefs tiré de la non-atteinte par Monsieur X... des objectifs qui lui étaient assignés par la société GSF JUPITER, ainsi que de son manque de dynamisme au motif qu'ils n'étaient pas susceptibles de caractériser une faute disciplinaire, sans vérifier si ces reproches étaient fondés et, dans l'affirmative, s'ils procédaient d'une faute grave du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-11543
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2011, pourvoi n°10-11543


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11543
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