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18/05/2011 | FRANCE | N°10-10564

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-10564


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-7 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé, le 2 avril 2002, en qualité de responsable de l'équipe de vente des véhicules neufs aux entreprises par la société Crocquet, devenue "Blue automobiles", a été licencié pour motif économique, le 6 décembre 2006, après avoir refusé la modification de ses fonctions en celles de chef de groupe qui s'accompagnait d'une baisse de sa rémunération ; qu'il a saisi la juridic

tion prud'homale d'une demande de paiement de dommages-intérêts pour licencieme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-7 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé, le 2 avril 2002, en qualité de responsable de l'équipe de vente des véhicules neufs aux entreprises par la société Crocquet, devenue "Blue automobiles", a été licencié pour motif économique, le 6 décembre 2006, après avoir refusé la modification de ses fonctions en celles de chef de groupe qui s'accompagnait d'une baisse de sa rémunération ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire et, subsidiairement, pour non-respect des critères d'ordre des licenciements ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce dernier titre, l'arrêt énonce que le fait que le salarié ait refusé la réduction de rémunération qui lui était imposée, si elle légitimait le recours à la procédure de licenciement pour motif économique, ne dispensait pas l'employeur du respect des dispositions de l'article L. 321-1-1 du code alors applicable et qu'il est constant que pour choisir le cadre à licencier pour mener à bien la réorganisation qu'elle envisageait et réduire ses charges, la société s'est fondée sur le refus de l'intéressé d'accepter une réduction de sa rémunération et non sur les critères d'ordre des licenciements, faisant ainsi peser les conséquences de ses difficultés sur lui seul parmi les cadres de l'entreprise sans autrement s'expliquer sur son choix ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la proposition de modification du contrat ne concernait que ce seul salarié, ce qui impliquait qu'aucun ordre des licenciements n'avait à être suivi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements, l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 17 décembre 2009 ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Blue automobiles
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société BLUE AUTOMOBILES venant aux droits de la société CROCQUET à payer à Monsieur X... la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du non respect des critères de choix et de l'ordre des licenciements, d'AVOIR dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2006, date de la convocation devant le bureau de conciliation valant demande en justice et d'AVOIR condamné la société à payer au salarié la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 321-1-1 du code du travail alors applicable que pour tout licenciement pour motif économique, qu'il soit collectif ou individuel, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; que ces critères "prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie" ; que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique constitue une illégalité pour le salarié, qui entraîne un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, lequel doit être intégralement réparé selon son étendue ; que le fait que M. X... ait refusé la réduction de rémunération qui lui était imposée, si elle légitimait le recours à la procédure de licenciement pour motif économique comme indiqué ci-dessus, ne dispensait pas l'employeur du respect des dispositions de l'article L. 321-1-1 du code alors applicable ; qu'il est cependant constant que pour choisir le cadre à licencier pour mener à bien la réorganisation qu'elle envisageait et réduire ses charges, la société s'est fondée sur le refus de M. X... d'accepter une réduction importante de sa rémunération et non sur des critères et un ordre de licenciement déterminés après consultation des représentants du personnel ; que ce faisant elle faisait peser les conséquences de ses difficultés sur le seul M. X... parmi les cadres de l'entreprise sans autrement s'expliquer sur son choix, alors qu'il est acquis aux débats que deux d'entre eux avaient été embauchés récemment et que un était en "longue maladie" ; que cette abstention coupable est bien à l'origine de la perte injustifiée de l'emploi de l'appelant et du préjudice qui en est résulté pour lui ; que compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération dont il a été brutalement privé et de sa situation après la rupture, ce préjudice doit être évalué à la somme de 80.000 euros ;
1) ALORS QUE lorsque le motif du licenciement est fondé sur la modification des fonctions et responsabilités propres à un salarié, il n'y a pas lieu d'appliquer les critères fixant l'ordre des licenciements ; qu'en l'espèce, l'employeur avait proposé au salarié de recentrer son emploi sur la vente (réalisation des ventes; prospection commerciale ; formation, organisation, animation et supervision du travail des vendeurs), de lui soustraire en conséquence ses fonctions d'élaboration des campagnes publicitaires, de participation aux passages de commandes, de gestion de préparation à la route et de gestion de l'administration des ventes, outre que cette modification de ses fonctions s'accompagnerait d'une diminution de son salaire (cf. lettre du 3 octobre 2006) ; que la Cour d'appel a relevé que les difficultés économiques rencontrées par la société employeur avaient conduit à un "recentrage de l'emploi" du salarié, à la "réduction corrélative de sa rémunération" (arrêt p. 4 § 6) et à la "réduction des responsabilités confiées au salarié qui n'apparaît pas dénuée ni de réalité ni de sérieux" (arrêt p.4 § 8 al. 2), le juge du contrat du travail n'ayant pas à "substituer son appréciation sur le bien-fondé de la réorganisation envisagée" ('arrêt p.4 § 8 al. 3 et 4) ; qu'en disant qu'il y avait lieu à application des critères fixant l'ordre des licenciements, la Cour d'appel a violé, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-5 et L 1233-7 du Code du travail ;
2) ALORS QUE les critères fixant l'ordre des licenciements n'ont vocation à s'appliquer que par catégorie professionnelle ou catégorie d'emploi ; qu'en se fondant sur la qualification professionnelle de "cadre" du salarié, et non sur sa catégorie d'emploi, pour lui allouer des dommages et intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-5 et L 1233-7 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10564
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 17 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2011, pourvoi n°10-10564


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10564
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