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18/05/2011 | FRANCE | N°09-72959

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-72959


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 2009), que M. X... a été engagé à compter du 4 décembre 1998 par la société Demepool distribution en qualité de responsable service commercial ; que sa promotion comme directeur du développement du réseau Demepool a donné lieu à la signature d'un avenant à son contrat de travail du 26 janvier 2001, comportant une clause de non-concurrence stipulant le versement durant l'exécution du contrat, comme contrepartie financière, d'une indemnité brute mensu

elle distincte du salaire mais incluse dans sa rémunération ; que M. X.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 2009), que M. X... a été engagé à compter du 4 décembre 1998 par la société Demepool distribution en qualité de responsable service commercial ; que sa promotion comme directeur du développement du réseau Demepool a donné lieu à la signature d'un avenant à son contrat de travail du 26 janvier 2001, comportant une clause de non-concurrence stipulant le versement durant l'exécution du contrat, comme contrepartie financière, d'une indemnité brute mensuelle distincte du salaire mais incluse dans sa rémunération ; que M. X... a été licencié le 6 septembre 2006 pour motif économique, après avoir refusé quatre reclassements ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande d'annulation de la clause de non-concurrence et de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Demepool distribution fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence illicite, alors, selon le moyen :
1°/ que la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence peut prendre la forme d'une avance versée au cours de l'exécution du contrat de travail, distincte du salaire dès lors que cette avance a pour objet d'anticiper l'indemnisation du salarié de l'atteinte à sa liberté fondamentale d'exercer une activité professionnelle qu'il subit au moment de la rupture de son contrat ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. X... du 26 janvier 2001 distinguait clairement le salaire annuel de base fixée à 32 930 euros de la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence d'un montant de 3 658 euros ; que si cette somme de 3 658 euros était un complément de rémunération, elle n'était pas un complément de salaire versé en contrepartie de son travail ; qu'en déclarant néanmoins nulle la clause de non-concurrence au motif que l'indemnité brute mensuelle en contrepartie de la clause de non-concurrence de M. X... était incluse dans sa rémunération annuelle de base et ne répondait pas à l'exigence d'une contrepartie financière, sans rechercher si cette indemnité n'était pas distincte des autres éléments contractuels et n'avait pas pour objet l'indemnisation anticipée de son obligation de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en tout état de cause que le principe de sécurité juridique et le droit à un procès équitable garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdisent qu'il soit fait application au cours d'une instance d'un revirement de jurisprudence qui remet en cause les droits d'une partie acquis sous l'empire d'une jurisprudence antérieure ; qu'en l'espèce, la société Demepool distribution a fait valoir qu'elle était parfaitement en droit, lors de la conclusion du contrat de travail du 26 janvier 2001 d'opter pour le versement mensuel de la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence au cours de l'exécution du contrat conformément à la jurisprudence en vigueur jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation du 7 mars 2007 (B. n° 44) qui a interdit le versement de cette indemnité sous forme d'une fraction de salaire avant la rupture du contrat, et ce d'autant que cet arrêt a été rendu après le départ effectif de M. X... de la société Demepool distribution intervenu le 8 décembre 2006 ; qu'en appliquant de manière rétroactive la jurisprudence issue de l'arrêt du 7 mars 2007 et en sanctionnant lourdement la société Demepool distribution qui ne pouvait avoir connaissance de cette nouvelle règle, la cour d'appel a violé les articles 2 et 1134 du code civil ainsi que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'abord, que la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable prévu par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit ;
Attendu, ensuite, que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence a pour objet d'indemniser le salarié qui, après rupture de son contrat de travail, est tenu d'une obligation qui limite ses possibilités d'exercer un autre emploi ; qu'il en résulte que son montant, même individualisé au sein de la rémunération perçue par le salarié, ne peut dépendre uniquement de la durée d'exécution du contrat, ni son paiement intervenir avant la rupture ; que c'est, par suite, à bon droit que la cour d'appel a décidé que la clause litigieuse était nulle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Demepool distribution fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'ayant relevé que la société Demepool distribution avait proposé à M. X... quatre postes disponibles dont trois au sein de sociétés du groupe Mobilitas-postes qui correspondaient à ses compétences professionnelles et qu'il avait tous refusés en arguant d'une modification de son contrat de travail-et en décidant cependant que la société Demepool distribution aurait failli à son obligation de reclassement en ce qu'elle n'aurait pas fait de recherche sérieuse exhaustive parmi l'ensemble des entreprises de son réseau, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 1233-4 code du travail ;
2°/ que l'employeur doit justifier de tentatives de reclassement avant la notification du licenciement ; qu'il est en droit d'entreprendre ses recherches dès l'apparition de la cause de licenciement ; qu'en l'espèce, la société Demepool distribution a fait valoir qu'elle avait engagé le reclassement de M. X... dès que les difficultés financières étaient survenues ; qu'ayant relevé que la société Demepool distribution avait proposé à M. X... dès le 27 octobre 2005 plusieurs offres de reclassement et en décidant cependant qu'elle ne justifiait d'aucune recherche de reclassement tant en son sein que parmi l'ensemble des entreprises du groupe après le 7 juillet 2006, sans rechercher à quelle date était apparue la cause du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ qu'en outre, en reprochant à la société Demepool distribution de ne pas avoir fait d'autres propositions de reclassement à M. X... à compter du 7 juillet 2006 sans s'expliquer sur la circonstance que la société exposante avait épuisé, à cette date, ses possibilités de reclassement et n'avait pas d'autre choix que de notifier le licenciement sans autre proposition, comme elle l'a exposé dans ses conclusions p. 14, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
4°/ qu'enfin, en faisant grief à la société Demepool distribution de ne pas justifier de l'absence de tout poste correspondant à la qualification de M. X... dans l'entreprise ou à l'intérieur des sociétés du groupe quand il lui appartenait de constater l'existence ou la disponibilité d'un tel poste qui aurait été susceptible de convenir à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de des articles L. 1233-4 du code du travail et 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la proposition de plusieurs postes refusés par le salarié avant que son licenciement ne soit envisagé ne suffisait pas à caractériser l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui a relevé qu'à partir de la date à laquelle le licenciement avait été envisagé, la société ne justifiait pas avoir procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié au sein du groupe parmi l'ensemble des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Demepool distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Demepool distribution.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Demepool distribution à payer à Monsieur X... une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour clause de non-concurrence illicite ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de Monsieur X... comporte une clause de non-concurrence et stipule qu'en contrepartie de cette clause, il sera versé au salarié une indemnité brute mensuelle incluse dans sa rémunération annuelle de base ; que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ayant pour objet d'indemniser le salarié qui, après rupture du contrat de travail, est tenu d'une obligation qui limite ses possibilités d'exercer un autre emploi, son montant ne peut dépendre uniquement de la durée d'exécution du contrat ni son paiement intervenir avant la rupture ; qu'elle ne peut dès lors consister en une majoration de salaire en cours de contrat ; que la clause de non-concurrence du contrat de travail de Monsieur X... ne répondant pas, dans ces conditions, à l'exigence d'une contrepartie financière, est entachée de nullité ;
1°- ALORS QUE la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence peut prendre la forme d'une avance versée au cours de l'exécution du contrat de travail, distincte du salaire dès lors que cette avance a pour objet d'anticiper l'indemnisation du salarié de l'atteinte à sa liberté fondamentale d'exercer une activité professionnelle qu'il subit au moment de la rupture de son contrat ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Monsieur X... du 26 janvier 2001 distinguait clairement le salaire annuel de base fixée à 32 930 € de la contrepartie financière de l'obligation de non concurrence d'un montant de 3 658 € ; que si cette somme de 3 658 € était un complément de rémunération, elle n'était pas un complément de salaire versé en contrepartie de son travail ; qu'en déclarant néanmoins nulle la clause de non-concurrence au motif que l'indemnité brute mensuelle en contrepartie de la clause de non-concurrence de Monsieur X... était incluse dans sa rémunération annuelle de base et ne répondait pas à l'exigence d'une contrepartie financière, sans rechercher si cette indemnité n'était pas distincte des autres éléments contractuels et n'avait pas pour objet l'indemnisation anticipée de son obligation de non-concurrence, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°- ALORS en tout état de cause que le principe de sécurité juridique et le droit à un procès équitable garantis par l'article 6 da la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdisent qu'il soit fait application au cours d'une instance d'un revirement de jurisprudence qui remet en cause les droits d'une partie acquis sous l'empire d'une jurisprudence antérieure ; qu'en l'espèce, la société Demepool distribution a fait valoir qu'elle était parfaitement en droit, lors de la conclusion du contrat de travail du 26 janvier 2001 d'opter pour le versement mensuel de la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence au cours de l'exécution du contrat conformément à la jurisprudence en vigueur jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation du 7 mars 2007 (B. n° 44) qui a interdit le versement de cette indemnité sous forme d'une fraction de salaire avant la rupture du contrat, et ce d'autant que cet arrêt a été rendu après le départ effectif de Monsieur X... de la société Demepool distribution intervenu le 8 décembre 2006 ; qu'en appliquant de manière rétroactive la jurisprudence issue de l'arrêt du 7 mars 2007 et en sanctionnant lourdement la société Demepool distribution qui ne pouvait avoir connaissance de cette nouvelle règle, la Cour d'appel a violé les articles 2 et 1134 du Code civil ainsi que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Demepool distribution à payer à Monsieur X... une somme de 35 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la société Demepool distribution reconnaît qu'elle constitue avec les sociétés concessionnaires de son réseau un groupe d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'après avoir proposé le 27 octobre 2005 à Monsieur X... un poste de responsable commercial grands comptes en son sein que l'intéressé a refusé, la société Demepool distribution lui a proposé le 27 janvier 2006, puis quatre mois plus tard, le 7 juin 2006 et enfin le 21 juin 2006, un poste de responsable commercial dans trois sociétés concessionnaires de son réseau ; que toutefois ces propositions n'ont pas épuisé son obligation de reclassement ; que la société Demepool distribution ne justifie pas avoir effectué une recherche sérieuse et exhaustive de reclassement parmi l'ensemble des entreprises de son réseau dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'elle ne justifie de surcroît d'aucune recherche de reclassement tant en son sein que parmi l'ensemble des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel postérieurement au 7 juillet 2006, date à laquelle elle a dit qu'elle envisagerait un licenciement ; qu'elle ne justifie pas non plus de l'absence de tout poste disponible correspondant à la qualification de Monsieur X... dans l'entreprise ou à l'intérieur du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ;
1°- ALORS QU'ayant relevé que la société Demepool distribution avait proposé à Monsieur X... quatre postes disponibles dont trois au sein de sociétés du groupe Mobilitas-postes qui correspondaient à ses compétences professionnelles et qu'il avait tous refusés en arguant d'une modification de son contrat de travail-et en décidant cependant que la société Demepool distribution aurait failli à son obligation de reclassement en ce qu'elle n'aurait pas fait de recherche sérieuse exhaustive parmi l'ensemble des entreprises de son réseau, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 1233-4 Code du travail ;
2°- ALORS QUE l'employeur doit justifier de tentatives de reclassement avant la notification du licenciement ; qu'il est en droit d'entreprendre ses recherches dès l'apparition de la cause de licenciement ; qu'en l'espèce, la société Demepool distribution a fait valoir qu'elle avait engagé le reclassement de Monsieur X... dès que les difficultés financières étaient survenues ; qu'ayant relevé que la société Demepool distribution avait proposé à Monsieur X... dès le 27 octobre 2005 plusieurs offres de reclassement et en décidant cependant qu'elle ne justifiait d'aucune recherche de reclassement tant en son sein que parmi l'ensemble des entreprises du groupe après le 7 juillet 2006, sans rechercher à quelle date était apparue la cause du licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
3°- ALORS en outre qu'en reprochant à la société Demepool distribution de ne pas avoir fait d'autres propositions de reclassement à Monsieur X... à compter du 7 juillet 2006 sans s'expliquer sur la circonstance que la société exposante avait épuisé, à cette date, ses possibilités de reclassement et n'avait pas d'autre choix que de notifier le licenciement sans autre proposition, comme elle l'a exposé dans ses conclusions p. 14, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
4°- ALORS ENFIN QUE qu'en faisant grief à la société Demepool distribution de ne pas justifier de l'absence de tout poste correspondant à la qualification de Monsieur X... dans l'entreprise ou à l'intérieur des sociétés du groupe quand il lui appartenait de constater l'existence ou la disponibilité d'un tel poste qui aurait été susceptible de convenir à Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de des articles L. 1233-4 du Code du travail et 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72959
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2011, pourvoi n°09-72959


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72959
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