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18/05/2011 | FRANCE | N°09-72437

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-72437


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé du 4 janvier 1993 au 4 avril 2002 par la société Christian PERRET en qualité de VRP exclusif, a ensuite été gérant de la société Ateliers de l'habitat jusqu'au 27 décembre 2002 ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, il a passé des visites de reprise les 1er et 15 avril 2005 ; que la société Ateliers de l'habitat lui a fait connaître, par lett

re du 27 avril 2005, qu'il n'y avait pas de poste de travail adapté à sa situa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé du 4 janvier 1993 au 4 avril 2002 par la société Christian PERRET en qualité de VRP exclusif, a ensuite été gérant de la société Ateliers de l'habitat jusqu'au 27 décembre 2002 ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, il a passé des visites de reprise les 1er et 15 avril 2005 ; que la société Ateliers de l'habitat lui a fait connaître, par lettre du 27 avril 2005, qu'il n'y avait pas de poste de travail adapté à sa situation ; que M. X... a pris acte de la rupture aux torts de cette société le 31 octobre 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de nature salariale et indemnitaire en invoquant l'existence d'un contrat de travail ; que la société Ateliers de l'habitat a été mise en liquidation judiciaire le 26 mars 2008 ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que ce dernier ne prouve pas l'existence d'un contrat de travail pendant la période du 15 mai 2005 au 31 octobre 2007 ;
Attendu, cependant, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que M. X... produisait des fiches d'inaptitude établies par le médecin du travail les 1er et 15 avril 2005, ainsi qu'une lettre de la société Ateliers de l'habitat du 27 avril 2005 indiquant qu'il n'y avait pas de poste adapté à sa situation, ce dont il résultait l'apparence d'un contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne l'AGS-CGEA et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts en remplacement des salaires du 15 mai 2005 au 31 octobre 2007, d'indemnité de congés payés afférente, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE ; « Sur le rappel de salaire du 15 mai 2005 au 31 octobre 2007 : André X... soutient que le contrat de travail qu'il avait conclu le 15 janvier 1993 avec la SA CHRISTIAN PERRET, comme VRP exclusif à compter du 4 janvier 1993 aurait été transféré le 1er avril 2002 à la société ATELIER DE L'HABITAT dont il donne les statuts adoptés le 1er mai 2000. Dans ces statuts, il apparaît comme porteur de parts : soit 120 parts. Il a été gérant de cette société jusqu'au 27 décembre 2002 comme en atteste le relevé de registre des sociétés. André X... soutient aussi qu'il a été en arrêt maladie depuis une date qu'il ne précise pas et pour laquelle il n'apporte aucune preuve. Il apporte au débat d'une part, des bulletins de paie émis par la SA PERRET jusqu'au 4 avril 2002, un certificat de travail délivré par la SA PERRET pour la période du 4 janvier 1993 au 4 avril 2002, une attestation ASSEDIC délivrée par la SA PERRET pour la même période. Il apporte, en outre, au débat des bulletins de paie, délivrés par la société ATELIER DE L'HABITAT – Christian PERRET pour la période du 1er avril 2002 au 1er septembre 2002. Ces fiches de paye indiquent une ancienneté au 1er avril 2002 dans l'entreprise et une qualification de gérant VRP pour un salaire brut de 2532 euros. Les éléments de preuve ci-dessus rappelés ne prouvent pas que le contrat de travail du 4 janvier 1993 ait été transféré à la SARL ATELIER de L'HABITAT dont il était l'un des co-gérants. Ils établissent qu'un contrat de travail a existé entre le 1er avril 2002 et le 31 août 2002 avec la société ATELIER DE L'HABITAT Christian PERRET qui est la SARL ATELIER DE L'HABITAT dont il était le gérant (le numéro SIRET de ces deux dénominations est identique). Ces seuls documents ne permettent pas d'admettre qu'un contrat de travail liait André X... et la SARL ATELIER DE L'HABITAT dans laquelle il était porteur de parts au delà du 1er septembre 2002. En tout cas, ces éléments de preuve ne démontrent pas qu'un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination existait lors de l'établissement des deux documents médicaux établis par le docteur Isabelle Z... les premier et quinze avril 2005 et lors de l'envoi de la lettre du 27 avril 2005 émanant de la SARL ATELIER DE L'HABITAT sous la plume de son gérant, indiquant qu'il n'y avait pas de poste de travail adapté à sa situation. Il appartient à celui qui réclame, d'apporter la preuve des faits nécessaires au soutien de sa demande et les preuves éparses qu'André X... apporte ne prouvent pas l'existence d'un contrat de travail lui permettant de réclamer un rappel de salaire pour la période du 15 mai 2005 au 31 octobre 2007 dans la mesure même où l'existence d'un contrat de travail le liait comme VRP à la SARL dans laquelle il était porteur de parts n'est pas établie. Cette existence est d'autant moins établie qu'il ne donne aucun élément de preuve concernant son exécution, sa suspension pour maladie : aucune preuve pas même des indices permettant de connaître la date de l'arrêt maladie initial. Sur ce point, la décision attaquée doit être réformée, y compris sur les congés payés afférents à la période. Sur la rupture du contrat : Faute de preuve, l'existence d'un contrat de travail le liant vraiment à la SARL ATELIER DE L'HABITAT, aujourd'hui en liquidation, André X... est mal fondé à soutenir que la rupture de son contrat est imputable à la suite du double avis médical d'inaptitude. En tout cas, la rupture du contrat dont André X... se prévaut ne peut être retenu à la date du 31 octobre 2007 comme il le sollicite. D'autre part, l'existence même d'un contrat de travail ne peut être retenue en l'absence de faits certains, permettant de dire qu'il existait un lien contractuel entre André X... et la SARL ATELIER DE L'HABITAT, lien caractérisant une subordination et une suspension de ce contrat, de sorte que toutes les demandes concernant la rupture sont mal fondées, observation faite que André X... ne prouve aucun préjudice quelconque. En définitive, l'appel du CGEA qui est recevable est bien fondé à titre principal. Le jugement du 24 septembre 2008 dont la motivation n'est pas pertinente doit être réformée en son entier. »,
ALORS D'UNE PART QU'en constatant d'une part que Monsieur X... a été gérant de la société ATELIER DE L'HABITAT jusqu'au 27 décembre 2002 et d'autre part, qu'il était porteur de parts de la société ATELIER DE L'HABITAT à compter du 1er septembre 2002, la Cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et partant, violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS D'AUTRE PART QU'en constatant que Monsieur X... établissait qu'un contrat de travail avait existé entre le 1er avril 2002 et le 31 août 2002 avec la société ATELIER DE L'HABITAT puis en lui reprochant de ne pas rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail le liant comme VRP à cette même société, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.
ALORS ENFIN qu'en application de l'article 1315 du Code civil, il appartient, en présence d'un contrat apparent, à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en constatant que Monsieur X... a produit aux débats les bulletins de paie délivrés par la société ATELIER DE L'HABITAT pour la période du 1er avril 2002 au 1er septembre 2002, les deux fiches médicales d'inaptitude établies par le médecin du travail les 1er et 15 avril 2005 à l'occasion de sa visite de reprise du travail et la lettre du 27 avril 2005 émanant de la SARL ATELIER DE L'HABITAT indiquant qu'il n'y avait pas de poste de travail adapté à sa situation, constatations qui justifiaient pourtant de l'existence d'un contrat de travail apparent, la Cour a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72437
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2011, pourvoi n°09-72437


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72437
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