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18/05/2011 | FRANCE | N°09-71433

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-71433


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, qu'engagé en juin 1998 en qualité de chauffeur par la société Norbert Dentressangle, aux droits de laquelle se trouve la société Norbert Dentressangle Benne, M. X..., salarié protégé titulaire de plusieurs mandats électifs et syndicaux, a été licencié pour faute grave le 26 janvier 2009, après autorisation du ministre chargé des transports le 20 janvier 2009 ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu la loi des 16-24

août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs ;
Attendu que lorsqu'un l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, qu'engagé en juin 1998 en qualité de chauffeur par la société Norbert Dentressangle, aux droits de laquelle se trouve la société Norbert Dentressangle Benne, M. X..., salarié protégé titulaire de plusieurs mandats électifs et syndicaux, a été licencié pour faute grave le 26 janvier 2009, après autorisation du ministre chargé des transports le 20 janvier 2009 ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs ;
Attendu que lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur la légalité de cette autorisation ; que, lorsque la contestation de cette autorisation est sérieuse et que l'appréciation du bien-fondé des demandes du salarié en dépend, il appartient aux juges du fond d'inviter les parties à la faire trancher par la juridiction administrative en lui posant une question préjudicielle ;
Attendu que pour constater l'absence de décision administrative autorisant le licenciement, ordonner la réintégration du salarié sous astreinte et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient que l'autorisation de licenciement délivrée le 29 janvier 2009 ne vise pas la protection dont bénéficiait l'intéressé à raison de son mandat de délégué syndical ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a apprécié la légalité de la décision administrative, a violé les texte et principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat pour la société Norbert Dentressangle Benne

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Valence du 27 mars 2009 s'étant déclarée incompétente sur la demande de Monsieur X..., d'AVOIR, constaté que le licenciement de Monsieur X... n'avait pas été autorisé au titre de la protection dont il bénéficiait du fait de son ex mandat de délégué syndical et d'AVOIR ordonné en conséquence sa réintégration et à défaut la condamnation de la société ND BENNES à payer une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent arrêt, d'AVOIR condamné la société ND BENNES à payer à Monsieur X... la somme de 4. 263, 92 euros outre les salaires pour la période suivante jusqu'à sa réintégration outre 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE toute demande relative à l'exécution du contrat de travail est nécessairement urgente ; que c'est sous la signature de M. Y..., directeur d'agence, que la société Norbert Dentressangle Bennes (NDB) a demandé l'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail des transports ; que c'est à la société Norbert Dentressangle Bennes que l'inspecteur du travail a refusé cette autorisation ; que c'est toujours M. Y..., directeur d'agence, qui a adressé sous la même dénomination le recours hiérarchique au Ministre chargé des transports ; que ce recours mentionnait tous les mandats de M. X..., y compris celui d'ex délégué syndical ; que c'est bien à M. Y..., directeur d'agence, que la réponse ministérielle a été adressée ; que cette réponse ne vise pas la protection liée à l'ex mandat de délégué syndical ; qu'elle a été adressée à M. Y..., directeur d'agence ; qu'il est établi que l'autorisation ministérielle, adressée au directeur d'agence, concerne bien la société Norbert Dentressangle Bennes dont M. X... est le salarié ; que s'il n'entre pas dans la compétence du juge judiciaire d'apprécier la régularité de la procédure administrative d'autorisation de licenciement, dès lors qu'il est établi qu'un licenciement est intervenu sans qu'ait été donnée l'autorisation de licenciement au regard de la totalité des mandats ou des protections liées à l'exercice d'un mandat expiré, il y a lieu, au regard de la procédure exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la résiliation du contrat de travail de constater que le licenciement de M. X... sans autorisation administrative visant la protection liée au mandat d'ex délégué syndical constitue une violation du statut protecteur dont l'employeur doit réparer les conséquences ; que le licenciement de M. X... est nul et qu'il convient en conséquence d'ordonner sa réintégration et le paiement des salaires réclamés.
1°- ALORS QUE si dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des Conseils de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, toute demande relative à l'exécution du contrat de travail n'est pas nécessairement urgente ; qu'en affirmant le contraire pour retenir sa compétence et ordonner au visa de l'urgence diverses mesures en référé, la Cour d'appel a violé l'article R. 1455-5 du Code du travail.
2°- ALORS QUE le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la légalité d'une autorisation administrative de licenciement, laquelle s'impose à lui en l'état ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le Ministre chargé de transports a autorisé le licenciement de Monsieur X... le 20 janvier 2009 ; qu'en considérant que son licenciement intervenu le 26 janvier 2009 serait nul et en ordonnant sa réintégration au prétexte que l'autorisation ministérielle de licenciement ne visait pas la protection dont il bénéficiait au titre de son ex mandat de délégué syndical, la Cour d'appel qui a apprécié la légalité de cette autorisation administrative qui s'imposait à elle, a violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi du 16-24 août 1790 et les articles L. 2411-3, L. 2421-1, R. 2421-1 et R. 2422-1 du Code du travail.
3°- ALORS en tout état de cause (à supposer que le juge judiciaire puisse apprécier la légalité d'une autorisation administrative de licenciement) QUE n'est pas entachée d'illégalité l'autorisation administrative de licenciement qui est délivrée compte tenu des fonctions exercées par le salarié concerné, peu important que la décision administrative ne vise pas formellement lesdites fonctions ; qu'en l'espèce, la société NB BENNE faisait valoir que la qualité d'ex délégué syndical était mentionnée tant dans la demande initiale d'autorisation de licencier que dans la décision de refus de l'inspecteur du travail ainsi encore que dans le recours hiérarchique, ces trois documents ayant été expressément visés par la décision du Ministre d'autoriser le licenciement de Monsieur X... (v. conclusions p. 7) ; qu'en se bornant à relever que la décision du Ministre ne mentionnait pas le mandat d'ex délégué syndical, sans à aucun moment rechercher si les mentions des documents produits par la société NB BENNE et leur visa par la décision ministérielle ne permettaient pas de s'assurer que le Ministre avait connaissance du mandat d'ex délégué syndical et, partant, qu'il s'était prononcé en en tenant compte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2411-3, L 2421-1, R 2421-5 et R 2421-7 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71433
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 16 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2011, pourvoi n°09-71433


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71433
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