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18/05/2011 | FRANCE | N°09-68740

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-68740


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 septembre 2002 par la société Hôtel Navarin et d'Angleterre, aux droits de laquelle vient la société Hôtel Amour, en qualité de réceptionniste à temps partiel ; que la salariée a fait l'objet d'une mise à pied le 29 avril 2003 et a été licenciée le 12 mai 2003 ; que contestant ces mesures, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer s

ur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 septembre 2002 par la société Hôtel Navarin et d'Angleterre, aux droits de laquelle vient la société Hôtel Amour, en qualité de réceptionniste à temps partiel ; que la salariée a fait l'objet d'une mise à pied le 29 avril 2003 et a été licenciée le 12 mai 2003 ; que contestant ces mesures, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination, pour perte de chance consécutive au refus de se voir accorder le poste de chef de réception, et pour exécution déloyale du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ; qu'en retenant que l'emploi de chef de réception pour lequel l'employeur avait recruté un salarié à temps plein comportait des fonctions d'administration et comptables différentes de celles accomplies par Mme X..., sans rechercher si cet emploi devenu vacant ne comportait pas également des tâches relevant de la qualification de la salariée et qui auraient pu lui être attribuées dans le cadre de la priorité d'emploi à temps complet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 212-4-9 du code du travail alors en vigueur, devenu L. 3123-8 et D. 3123-3 du code du travail ;
2°/ que Mme Christiane X... faisait encore valoir que son employeur avait refusé de justifier des fonctions exactes du salarié nouvellement recruté à temps complet ; qu'en affirmant qu'il remplirait des fonctions distinctes de celle de Mme X... sans préciser les éléments lui permettant de parvenir à une telle conclusion, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'emploi de chef de réception libéré par le départ d'une salariée n'était pas équivalent à celui de réceptionniste occupé par Mme X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais, sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 1235-5 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de l'indemnité pour défaut de respect de la procédure de licenciement l'arrêt retient que, s'agissant d'un licenciement d'une salariée de moins de deux ans d'ancienneté dans une entreprise comptant moins de onze salariés, il n'est pas invoqué de non-respect de procédure relatif aux règles d'assistance de la salariée seul susceptible d'être indemnisé ;
Attendu cependant qu'en vertu de l'article L. 1235-5 du code du travail, les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, préjudice résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et, sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts en raison des conditions vexatoires du licenciement l'arrêt retient que la mise à pied conservatoire ayant été rémunérée, il n'est pas établi de préjudice supplémentaire attaché au licenciement abusif ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée, qui soutenaient que l'employeur lui avait refusé l'accès à son poste de travail et avait demandé à un collègue masculin de l'immobiliser et de lui enjoindre de quitter les lieux, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du cinquième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour défaut de respect de la procédure de licenciement et en raison des conditions vexatoires du licenciement, l'arrêt rendu le 16 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Hôtel Amour aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hôtel Amour à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Christiane X... de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.5334-1 du Code du travail et de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
AUX MOTIFS QUE les conditions de salaire du contrat de travail y compris l'indemnité de nourriture faisant un total de plus de 1000 € par mois, sont au niveau de l'annonce faite à l'Anpe de salaire de l000 à 1200 €, mentionné au surplus à titre indicatif, et alors que l'expérience minimum de 6 mois à un an requise n'impliquait pas une rémunération supérieure pour une plus grande ancienneté et il n'y a pas lieu à dommages-intérêts de ce chef ; QUE les manquements au contrat tels que retenus ci-dessus sont totalement indemnisés sans avoir lieu .à dommages-intérêts spécifiques supplémentaires.
ALORS QU'il est interdit de faire figurer dans une offre d'emploi une allégation fausse ou susceptible d'induire en erreur portant en particulier sur la rémunération ; qu'il était acquis aux débats que Madame Christiane X... avait été recrutée sur candidature à une offre d'emploi que la société HÔTEL DE NAVARIN ET D'ANGLETERRE avait fait diffuser par l'ANPE et mentionnant un salaire mensuel de 1.000 à 1.200 euros, cependant que le salaire de base de la salariée avait en définitive été fixé à 947,11 euros ; qu'en affirmant que « les conditions de salaire du contrat de travail y compris l'indemnité de nourriture faisant un total de plus de 1000 € par mois » sans préciser les éléments lui permettant de conclure que l'indemnité de nourriture constituait un élément de salaire et non un remboursement de frais réellement exposés, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté toutes les demandes en rappel d'heures et congés payés demandés au-delà du plafond de 152,53 heures par mois, ainsi que les demandes en requalification à temps plein et en dommages-intérêts pour perte de points de retraite, et de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
AUX MOTIFS QUE les décisions rendues en référé n'ont pas autorité de chose jugée au principal ; que par contre l'autorité de la chose jugée opposée par la société Hôtel Amour attachée au jugement du tribunal de police de Paris du 26 février 2004 ayant relaxé Mme Y..., gérante de la société, de la prévention d'emploi de salarié à temps partiel en heures complémentaires excédant le maximum légal au motif qu'elle n'était pas établie et ayant débouté Mme X... de sa constitution en partie civile, interdit d'examiner les demandes de celle-ci au-delà des heures complémentaires plafonnant à 152,53H par mois par rapport au temps mensuel de 138,67 H correspondant au temps partiel de 32 H par semaine ; qu'il en résulte le rejet de toutes les demandes en rappel d'heures et congés payés demandés au-delà de ce plafond, ainsi que des demandes en requalification à temps plein et dommages-intérêts pour perte de point de retraite ; qu'il ressort du document récapitulatif dactylographié du 31 mars 2003 (dont les calculs sont affectés de multiples erreurs évidentes), la reconnaissance par la direction de l'hôtel de l'accomplissement des heures suivantes :153 H en septembre 2002, 144 H en octobre 2002, 169 H en novembre 2002,140H en décembre 2002,140 H en janvier 2003 et 154 H en février 2003 ; la société produit également un récapitulatif du mois de mars 2003 faisant état de 141 H ; les documents versés par la salariée, notamment les planning surchargés d'annotations manuscrites non identifiables, ne permettent pas d'établir qu'elle a effectué des heures au-delà de ce récapitulatif fait et communiqué lors d'un entretien ; que dans la limite du plafond mensuel de 152,53 H, il est établi un total d'heures complémentaires de 51,19 H par rapport aux 138,67 Heures mensuelles figurant sur les bulletins de salaire représentant un rappel de salaire de 51,19 H X 6,83 € = 349,62 € ; QUE les manquements au contrat tels que retenus ci-dessus sont totalement indemnisés sans avoir lieu .à dommages-intérêts spécifiques supplémentaires.
ALORS QUE le principe d'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ne peut s'attacher qu'à ce qui a été nécessairement et certainement jugé et ne peut trouver application que pour les faits constatés dans le cadre des poursuites ; qu'en fondant sa décision exclusivement sur les motifs d'un jugement de relaxe rendu par le Tribunal de police de le 26 février 2004 cependant que la relaxe prononcée ne l'avait été qu'à raison de la prescription applicable en matière contraventionnelle s'agissant de l'emploi de salarié à temps partiel sans contrat de travail écrit comportant les mentions légales et qu'elle était pour sa part saisie de demandes relatives à la requalification d'un tel contrat en contrat à temps complet, la Cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant la juridiction civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Christiane X... de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination et de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance consécutive au refus de se voir accorder le poste de chef de réception, et de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
AUX MOTIFS QU'au départ de Mme Z..., chef de réception, il a été dans un premier temps envisagé de passer Mme X... à un temps plein de réceptionniste avec planning donné dans ce sens pour le mois de mars 2003 ; la société, face à la demande formulée par l'autre réceptionniste Pierre A... de passer également à temps plein, a recruté Frédéric B... qui a repris les fonctions de responsable de réception de Mme Z... à temps plein, les deux réceptionnistes restant à temps partiel de 32 H hebdomadaires ; qu'il n'est pas établi de discrimination raciale ou de sexe au détriment de Mme X... dans le choix final de la société face à cette situation, de recrutement de M. B..., qui a succédé à la précédente responsable de réception et qui remplit des fonctions d'administration et comptables différentes de celles accomplies par Mme X... employée comme réceptionniste sous la subordination directe du chef de réception selon son contrat de travail, ni non plus de perte de chance d'obtenir ce poste ; que les demandes de ces chefs seront rejetées ; QUE les manquements au contrat tels que retenus ci-dessus sont totalement indemnisés sans avoir lieu .à dommages-intérêts spécifiques supplémentaires.
ALORS QUE les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ; qu'en retenant que l'emploi de chef de réception pour lequel l'employeur avait recruté un salarié à temps plein comportait des fonctions d'administration et comptables différentes de celles accomplies par Madame X..., sans rechercher si cet emploi devenu vacant ne comportait pas également des tâches relevant de la qualification de la salariée et qui auraient pu lui être attribuées dans le cadre de la priorité d'emploi à temps complet, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.212-4-9 du Code du travail alors en vigueur, devenu L.3123-8 et D.3123-3 du Code du travail.
ET ALORS QUE Madame Christiane X... faisait encore valoir que son employeur avait refusé de justifier des fonctions exactes du salarié nouvellement recruté à temps complet ; qu'en affirmant qu'il remplirait des fonctions distinctes de celle de Madame X... sans préciser les éléments lui permettant de parvenir à une telle conclusion, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Christiane X... de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
AUX MOTIFS QUE s'agissant d'un licenciement d'une salariée de moins de deux ans d'ancienneté dans une entreprise comptant moins de onze salariés, il n'est pas invoqué de non-respect de procédure relatif aux règles d'assistance de la salariée seul susceptible d'être indemnisé ; La demande de ce chef sera donc rejetée.
ALORS QUE toute irrégularité de la procédure de licenciement entraîne pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer ; qu'en affirmant qu'« il n'est pas invoqué de non-respect de procédure relatif aux règles d'assistance de la salariée seul susceptible d'être indemnisé », la Cour d'appel a violé l'article L.1235-5 du Code du travail (ancien L.122-14-5).
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Christiane X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
AUX MOTIFS QUE la mise à pied conservatoire ayant été rémunérée, il n'est pas établi de préjudice supplémentaire attaché au licenciement abusif.
ALORS QUE la rémunération de la mise à pied conservatoire injustifiée ne peut indemniser que le préjudice financier qui en est résulté ; qu'en refusant d'indemniser le préjudice moral, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS en outre QUE Madame Christiane X... faisait état de l'humiliation que son employeur lui avait infligée en lui refusant l'accès à son poste de travail par la contrainte physique d'un collègue homme à qui il avait été demandé d'immobiliser la salariée et de lui enjoindre de quitter les lieux ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel de la salariée, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-68740
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2011, pourvoi n°09-68740


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.68740
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