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18/05/2011 | FRANCE | N°09-41568

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-41568


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 1er novembre 1987 en qualité de cadre comptable et administratif par la société Rivière puis reprise en application de l'article L. 1224-1 du code du travail à compter du 1er mars 2007 par la société Teknimurs, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Techni-Bat, a été licenciée, le 9 juillet 2007, pour motif économique ;
Attendu que pour conda

mner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 1er novembre 1987 en qualité de cadre comptable et administratif par la société Rivière puis reprise en application de l'article L. 1224-1 du code du travail à compter du 1er mars 2007 par la société Teknimurs, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Techni-Bat, a été licenciée, le 9 juillet 2007, pour motif économique ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce qu'il apparaît que les difficultés économiques alléguées étaient inexistantes à l'époque du licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la lettre de licenciement était motivée par la restructuration de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen subsidiaire :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la salariée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Techni-Bat.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame Anne-Marie X... serait dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société TECHNI-BAT, venant aux droits de la société TEKNIMURS, à verser à la salariée la somme de 70.000 euros de dommages-intérêts, tous chefs de préjudice confondus ;
AUX MOTIFS QUE : « la lettre de licenciement d'Anne-Marie X..., qui fixe les limites du débat, énonce le motif économique suivant : « Vous avez initialement été convoquée à un entretien préalable le 30 mars 2007 en vue d'une éventuelle mesure de licenciement motivée par la restructuration de l'entreprise. Lors de cet entretien, je vous exposais que cette restructuration s'imposait par une stagnation du chiffre et une augmentation significative des charges fixes, ce qui me contraignait à repenser l'organisation structurelle de l'entreprise. Je vous précisais que cette restructuration passait notamment par la reprise des tâches qui vous étaient jusqu'alors confiées par moi-même et ce, afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. A l'issue de cet entretien, je vous indiquais avoir mis à profit le délai légal de réflexion afin de trouver une solution alternative à votre licenciement et vous proposais par lettre en date du 2 mai 2007 une réduction de la durée de votre travail à 18 heures par semaine. Vous m'avez fait part de votre refus par lettre en date du 23 mai 2007. Nous nous en sommes à nouveau entretenus lors de notre entretien du 20 juin 2007 au cours duquel vous m'avez confirmé votre refus. Je n'ai donc d'autre solution que de prononcer votre licenciement. J'ai donc procédé à la recherche, en externe, et notamment auprès des concurrents de la société, de toutes les possibilités de reclassement. Malheureusement aucun reclassement ne s'est avéré possible » ; Que le seul document comptable versé aux débats est un dossier prévisionnel couvrant la période d'avril 2007 à mars 2010, établi à partir de renseignements fournis par l'employeur lui-même, étant observé qu'Anne-Marie X... a été convoquée à un premier entretien préalable au licenciement dès le 15 mars 2007, alors que la société TEKNIMURS venait à peine, le 1er mars 2007, de reprendre la société RIVIERE ; Que le document précité ne fait apparaître qu'une diminution du seuil de rentabilité de huit points, seulement à partir de l'exercice 2009/2010, mais aucune difficulté économique n'y apparaît ; Qu'il n'est pas contesté que le bilan correspondant à l'exercice du 1/03/2007 au 31/03/2008 est déficitaire, mais entre-temps, deux personnes ont été embauchées, la société a emprunté plus de 40.000 euros pour racheter la société TEKNISOLS et les frais engagés par le gérant pour ses déplacements avoisinent les 60.000 euros ; Qu'il apparaît par conséquent que les difficultés économiques alléguées étaient inexistantes à l'époque du licenciement de Madame X..., lequel est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré et d'allouer à l'appelante la somme de 70.000 euros à titre de dommages-intérêts, tous préjudices confondus, l'indemnité de licenciement ayant déjà été perçue à hauteur de 33.095,70 euros » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité est une cause autonome de licenciement ; Que la société TEKNIMURS invoquait, en l'espèce, cette cause économique de licenciement et la lettre de licenciement remise à Madame X... énonçait ainsi que la mesure envisagée était « motivée par la restructuration de l'entreprise » et que « cette restructuration passait notamment par la reprise des tâches qui lui étaient jusqu'alors confiées … et ce, afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise » ; Qu'en faisant fi de ces énonciations claires et précises pour néanmoins juger que le motif de licenciement invoqué par la société TEKNIMURS consisterait en des « difficultés économiques », la Cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement remise à la salariée en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité est une cause autonome de licenciement n'impliquant pas l'existence de difficultés économiques actuelles, mais une anticipation des risques et des menaces pesant sur l'entreprise ; Que la société TEKNIMURS invoquait, en l'espèce, cette cause économique de licenciement et qu'il incombait donc aux juges du fond de rechercher non pas si l'entreprise rencontrait des difficultés économiques, mais s'il existait des menaces pesant sur sa compétitivité ; Qu'en jugeant que le licenciement de Madame X... serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, en se fondant sur le motif inopérant selon lequel des difficultés économiques seraient « inexistantes à l'époque du licenciement », la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
ALORS, EN OUTRE, QUE la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité est une cause autonome de licenciement pouvant se traduire par des suppressions de postes concomitantes à des embauches dans des services différents de l'entreprise ; Qu'en se fondant, en l'espèce, sur le fait que deux personnes ont été embauchées durant l'exercice 2007/2008, pour en conclure que malgré le bilan déficitaire produit par la société TEKNIMURS celle-ci ne connaîtrait pas de difficultés économiques à l'époque du licenciement et en déduire que celui-ci serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, cependant que cette considération était inopérante et ne pouvait permettre de se prononcer sur la validité du licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE Madame X... n'a pas remis en cause devant les juges du fond le bilan comptable 2007/2008 produit par la société TEKNIMURS et n'a formulé aucune observation à cet égard, de sorte les parties n'ont aucunement débattu du contenu et de l'interprétation de cette pièce ; Qu'en relevant d'office et sans inviter les parties à s'exprimer sur ces points, que la société TEKNIMURS aurait au cours de l'exercice 2007/2008 emprunté plus de 40.000 euros pour racheter la société TEKNISOLS et dépensé près de 60.000 euros de frais pour les déplacements de son gérant, pour en déduire que, malgré son bilan déficitaire, la société ne connaîtrait pas de difficultés économiques à l'époque du licenciement et que celui-ci serait en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel n'a pas respecté le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société TECHNI-BAT, venant aux droits de la société TEKNIMURS, à verser à la salariée la somme de 70.000 euros de dommages-intérêts, tous chefs de préjudice confondus ;
AUX MOTIFS QUE : « la lettre de licenciement d'Anne-Marie X..., qui fixe les limites du débat, énonce le motif économique suivant : « Vous avez initialement été convoquée à un entretien préalable le 30 mars 2007 en vue d'une éventuelle mesure de licenciement motivée par la restructuration de l'entreprise. Lors de cet entretien, je vous exposais que cette restructuration s'imposait par une stagnation du chiffre et une augmentation significative des charges fixes, ce qui me contraignait à repenser l'organisation structurelle de l'entreprise. Je vous précisais que cette restructuration passait notamment par la reprise des tâches qui vous étaient jusqu'alors confiées par moi-même et ce, afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. A l'issue de cet entretien, je vous indiquais avoir mis à profit le délai légal de réflexion afin de trouver une solution alternative à votre licenciement et vous proposais par lettre en date du 2 mai 2007 une réduction de la durée de votre travail à 18 heures par semaine. Vous m'avez fait part de votre refus par lettre en date du 23 mai 2007. Nous nous en sommes à nouveau entretenus lors de notre entretien du 20 juin 2007 au cours duquel vous m'avez confirmé votre refus. Je n'ai donc d'autre solution que de prononcer votre licenciement. J'ai donc procédé à la recherche, en externe, et notamment auprès des concurrents de la société, de toutes les possibilités de reclassement. Malheureusement aucun reclassement ne s'est avéré possible » ; Que le seul document comptable versé aux débats est un dossier prévisionnel couvrant la période d'avril 2007 à mars 2010, établi à partir de renseignements fournis par l'employeur lui-même, étant observé qu'Anne-Marie X... a été convoquée à un premier entretien préalable au licenciement dès le 15 mars 2007, alors que la société TEKNIMURS venait à peine, le 1er mars 2007, de reprendre la société RIVIERE ; Que le document précité ne fait apparaître qu'une diminution du seuil de rentabilité de huit points, seulement à partir de l'exercice 2009/2010, mais aucune difficulté économique n'y apparaît ; Qu'il n'est pas contesté que le bilan correspondant à l'exercice du 1/03/2007 au 31/03/2008 est déficitaire, mais entre-temps, deux personnes ont été embauchées, la société a emprunté plus de 40.000 euros pour racheter la société TEKNISOLS et les frais engagés par le gérant pour ses déplacements avoisinent les 60.000 euros ; Qu'il apparaît par conséquent que les difficultés économiques alléguées étaient inexistantes à l'époque du licenciement de Madame X..., lequel est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré et d'allouer à l'appelante la somme de 70.000 euros à titre de dommages-intérêts, tous préjudices confondus, l'indemnité de licenciement ayant déjà été perçue à hauteur de 33.095,70 euros » ;
ALORS QUE le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse a droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3 du Code du travail, et il ne peut prétendre à des dommages et intérêts distincts qu'en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture ; Que Madame X... entendait, en l'espèce, obtenir, outre le versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue à l'article L. 1235-3 du Code du travail, le paiement de la somme de 120.000 euros à titre de préjudice moral distinct de la simple absence de cause réelle et sérieuse ; Que pour faire en partie droit à cette demande en condamnant la société TEKNIMURS à verser à Madame X... « la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudice confondus », la Cour d'appel s'est abstenue de caractériser le comportement fautif de l'employeur et n'a énoncé aucun élément relatif aux circonstances de la rupture, privant ainsi son arrêt de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41568
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 23 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2011, pourvoi n°09-41568


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.41568
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