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17/05/2011 | FRANCE | N°10-30720

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mai 2011, 10-30720


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant exactement retenu que M. X... n'ayant aucun lien de parenté ou d'alliance avec les auteurs dont il avait reçu la parcelle litigieuse par legs universel ne pouvait se prévaloir du régime déclaratif prévu par l'article L. 331-2 II du code rural, que la décision d'annulation par la juridiction administrative du refus d'autorisation ne suppléait pas l'autorisation d'exploiter et que sa notification ne faisait pas courir le délai, visé à l'article R. 331-6 du code

rural, au-delà duquel l'autorisation est réputée acquise à défaut de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant exactement retenu que M. X... n'ayant aucun lien de parenté ou d'alliance avec les auteurs dont il avait reçu la parcelle litigieuse par legs universel ne pouvait se prévaloir du régime déclaratif prévu par l'article L. 331-2 II du code rural, que la décision d'annulation par la juridiction administrative du refus d'autorisation ne suppléait pas l'autorisation d'exploiter et que sa notification ne faisait pas courir le délai, visé à l'article R. 331-6 du code rural, au-delà duquel l'autorisation est réputée acquise à défaut de décision du préfet, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que M. X... ne remplissait pas les conditions d'expérience professionnelle et de capacité matérielle lui permettant de développer une exploitation agricole de la parcelle en cause, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du congé pour reprise délivré le 30 avril 2007 par Monsieur X... à Monsieur Z....
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Christian X... soutient, qu'étant installé en qualité de chef d'exploitation depuis le 1er novembre 1999, il met en valeur depuis cette date un fonds agricole d'une surface de 32 ha qu'il a affecté à la production en agriculture biologique, de sorte qu'il disposerait nécessairement des capacités matérielles et de l'expérience professionnelle requises par l'article L. 411-59 du Code rural pour exploiter réellement la parcelle de 3 ha 3 a et 55 ca, objet du congé ;
(…) qu'il produit devant la cour, outre une attestation de la MSA de Maine et Loire faisant état de son affiliation en qualité de chef d'exploitation et les relevés d'exploitation des années 2007 et 2008, des attestations d'engagement au respect du mode de production biologique établies par l'organisme de certification Qualité France pour les années 2000 à 2009, ainsi que les attestations de contrôle de ces productions pour les années 2001 à 2008 ;
Que l'analyse de ces dernières pièces révèle que Christian X... a, après deux années de reconversion vers l'agriculture biologique, durant lesquelles il a mis en culture entre 28 et 30 ha de céréales diverses (maïs, sorgho) ou d'oléagineux (soja, tournesol ou pois protéagineux), il a produit en alternance des pois, du tournesol ou du blé sur des surfaces équivalentes jusqu'en 2007 ; que durant cette année culturale, Christian X... n'a réellement cultivé, déduction faite des terres en gel et repousse de joncs ou de pousse de Miscanthus, que 14 ha en céréales et oléagineux ; qu'il ne justifie pas, en revanche, de la vente de ses productions, le dernier rapport de contrôle de Qualité France du 6 février 2009 relevant d'ailleurs qu'il n'y a eu aucun achat et aucune vente de récolte depuis le dernier contrôle, et qu'il n'y avait pas de semis à l'automne 2008 ; que ce rapport précise encore que les récoltes sont valorisées dans le circuit chasse/gibier sur l'exploitation ;
(…) qu'il paraît pour le moins hasardeux de déduire de ces éléments que Christian X... aurait acquis, de cette polyculture non productive exercée sur surface qui n'a cessé de se restreindre, une expérience professionnelle en économie durable qui lui permettrait d'assurer la mise en valeur réelle des terres qu'il entend reprendre alors même qu'il affecte manifestement ses dernières récoltes à l'alimentation du gibier, en vertu d'un conventionnel sur lequel il ne fournit aucune information ; que, de même, il ne résulte nullement de pièces qu'il produit qu'il disposerait des matériels nécessaires pour valoriser de façon effective et permanente la parcelle louée à Hervé Z... et qui est située au coeur de son exploitation ;
Qu'enfin, Christian X... ne dit mot de la distance séparant le siège de son exploitation, ou son habitation, de la parcelle sur laquelle il entend exercer son droit de reprise de sorte que l'on ignore si cette distance permet une exploitation directe ;
(…) qu'en l'état de ces éléments, force est de constater que l'appelant ne justifie pas plus devant la cour qu'il ne l'avait fait devant le tribunal paritaire, de ce qu'il remplirait les conditions d'expérience professionnelle et de capacité matérielle de développer personnellement une véritable exploitation agricole de la parcelle en cause, dans les termes de l'article L. 411-59 du Code rural ;
(…) qu'à titre subsidiaire, Christian X... soutient qu'il disposerait d'une autorisation tacite d'exploiter, du fait de l'absence de nouvelle décision du préfet dans les mois qui ont suivi l'annulation de sa première décision de refus, ou encore qu'il serait éligible au régime déclaratif institué par l'article L. 331-2-II du Code rural ;
Mais (…) que la cour ne peut qu'adopter les motifs pertinents desquels le tribunal a déduit que Christian X... ne pouvait se prévaloir du régime déclaratif dès lors que si la parcelle est bien entrée dans son patrimoine par voie successorale (legs universel), il ne l'a pas reçue d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus, comme l'exige le texte précité, mais de ses anciens employeurs, les consorts A..., avec lesquels il n'avait aucun lien de parenté ou d'alliance ; que le moyen pris de ce que la reprise envisagée ne serait soumise qu'à déclaration ne peut qu'être écarté ;
Qu'ensuite, celui pris du bénéfice d'une autorisation tacite d'exploiter n'est pas plus sérieux, le jugement d'annulation, par la juridiction administrative, de la décision du préfet refusant l'autorisation ne suppléant pas à l'autorisation, et sa notification ne figurant pas au nombre des événements visés à l'article R. 331-6 du Code rural, et qui font courir le délai de 4 mois au-delà duquel, à défaut de décision du préfet, l'autorisation est réputée acquise ;
Qu'il n'importe que l'agrandissement résultant de la reprise ne soit plus soumis à autorisation d'exploiter, cette circonstance ne dispensant nullement le reprenant de justifier qu'il remplit les conditions de capacité et d'expérience professionnelle requises par l'article L. 411-59 du Code rural ;
Que c'est donc à bon droit que le tribunal paritaire a annulé le congé litigieux, comme ne répondant aux exigences de l'article L. 411-59 du Code rural, et débouté, par conséquent, Christian X... de ses demandes accessoires » (arrêt attaqué 4 et 5, § 1 à 5).
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE :
« Monsieur X... justifie de sa qualité de propriétaire de la parcelle ZA n° 16 depuis le 18 mai 1998, en versant aux débats une attestation de propriété établie par maître B..., notaire à Bourgneuf en Retz.
L'article L. 411-59 du code rural impose au bénéficiaire de la reprise de justifier des moyens matériels dont il dispose pour exploiter les biens repris et de sa capacité professionnelle et physique pour ce faire, à moins qu'il ne justifie d'une autorisation d'exploiter délivrée dans les conditions prévues par les articles L 331-2 à L 331-5 du même code.
En l'espèce, et contrairement à ce qu'il soutient en n'invoquant qu'une partie du texte, Monsieur X... ne peut se prévaloir du régime déclaratif dérogatoire prévu par l'article L 331-2. II, dès lors qu'il ne justifie pas, d'une part, être un parent ou allié des consorts C..., et d'autre part, satisfaire aux conditions requises, notamment celle relative à sa capacité ou son expérience professionnelle, outre celle exigeant que le bien repris soit libre de toute location au jour de la déclaration.
Monsieur X... demeure donc soumis au régime d'autorisation prévu par l'article L 331-2 du code rural.
Il ne peut à cet égard soutenir qu'il serait bénéficiaire d'une autorisation tacite, faute pour le préfet d'avoir saisi la Commission départementale d'orientation agricole d'un nouvel examen de sa demande dans le délai de quatre mois à compter de l'annulation par le tribunal administratif de sa décision de refus d'autorisation, alors que cette hypothèse n'est pas expressément prévue par les dispositions de l'article R. 331-6 du code rural, selon lequel, est réputée accordée l'autorisation administrative non notifiée dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier, ou dans le délai de six mois à compter de la décision de prorogation prise par le préfet.
Dès lors, Monsieur X... ne justifiant d'aucune autorisation administrative, le Tribunal est bien fondé à examiner s'il remplit les conditions matérielles et professionnelles requises pour la reprise.

S'agissant de son expérience professionnelle, Monsieur X... verse aux débats une attestation délivrée par Monsieur D..., maire de la commune de Saint Germain sur Moine, le 10 mars 2001, selon laquelle Monsieur X... aurait travaillé comme aide familial et aide agricole auprès de monsieur Henri C... et de ses frères de 1984 à 1989, soit cinq années, il y a près de 20 ans.
Selon le relevé MSA qu'il produit aux débats, Monsieur X... exploitait au 1er janvier 2007, 31ha 82a 61ca en faire valoir direct.
Il affirme toutefois être céréalier biologique sans justifier d'aucun élément matériel relatif à cette activité : certification, nature des cultures, volume de production.
Monsieur X... ne donne en outre au Tribunal aucune information concernant le matériel dont il dispose, pas plus qu'il ne précise l'adresse de son siège d'exploitation.
De plus pour justifier de la bonne exploitation des parcelles lui appartenant, il produit des relevés graphiques saisis en 2004, à partir de photographies prises en 2000 et dont aucun élément de permet d'établir un quelconque rapprochement avec le relevé parcellaire de la MSA.
Les éléments communiqués par Monsieur X... étant insuffisants pour permettre au Tribunal d'apprécier la réalité de son engagement à exploiter personnellement la parcelle reprise et de vérifier s'il dispose des moyens matériels nécessaires et de l'expérience professionnelle indispensable, il y a lieu de prononcer l'annulation du congé pour reprise délivré le 30 avril 2007.
Sur la demande reconventionnelle :
Monsieur X..., dont la demande principale est rejetée faute d'éléments, n'en apporte pas davantage au soutien de ses allégations de mauvaise foi de Monsieur Z....
Sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral est rejetée.
Quant à sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, elle devient sans objet dès lors qu'il est fait droit aux prétentions de Monsieur Z... » (jugement p. 3, 3 derniers § et p. 4).
ALORS, PREMIEREMENT QUE pour pouvoir exercer son droit de reprise sur ses terres agricoles aux fins de les exploiter personnellement, le bailleur doit justifier soit de sa capacité professionnelle, soit de son expérience professionnelle, soit de l'obtention d'une autorisation d'exploiter ; qu'il importe seulement que soit établie sa volonté réelle d'exploiter personnellement le bien repris quel que soit, en revanche, le rendement éventuel de ce dernier ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel qu'ayant acquis une expérience professionnelle en sa qualité d'ancien aide agricole et aide familial pendant plus de cinq années chez les consorts C..., Monsieur X... avait démontré sa volonté réelle d'exploiter dès lors qu'il était dûment inscrit à la MSA en tant que chef d'exploitation, produisait des attestations de production de céréales biologiques depuis 2000 établissant par la même qu'il disposait du matériel nécessaire ; qu'en prononçant cependant la nullité du congé pour reprise par lui délivré aux motifs « qu'il ne justifie pas, en revanche, de la vente de ses productions, (…) qu'il n'y a eu aucun achat et aucune vente de récolte depuis le dernier contrôle… (…) étant évoquée à cet égard, une polyculture non productive » (arrêt attaqué p. 4, § 2 à 4), la Cour d'Appel a violé par ajout d'une condition qui n'y figurait pas les dispositions des articles L. 411-58 et suivants du Code rural ;
ALORS, DEUXIEMEMENT, QUE l'engagement du bailleur de reprendre ses terres agricoles aux fins de se reconvertir dans la production céréalière n'impose pas sa présence continuelle sur son exploitation ; que la Cour d'appel a cependant prononcé la nullité du congé pour reprise délivré par Monsieur X... motifs pris de ce qu'il n'indiquait pas la distance exacte séparant le siège de son exploitation et la parcelle litigieuse « située au coeur de (l')exploitation (de Monsieur Z...) » (arrêt attaqué p. 4, § 4 et pénultième) ; qu'en statuant ainsi sans expliquer en quoi l'exploitation céréalière aurait été compromise par une éventuelle distance par rapport au siège de l'exploitation du bailleur, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 411-58 et suivants du Code rural ;
ALORS, TROISIEMEMENT, QU' à défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier, l'autorisation du préfet est réputée accordée ; que de même, à défaut de nouvelle décision du préfet dans les mois suivant l'annulation judiciaire de sa première décision, le bailleur peut se prévaloir d'une autorisation tacite d'exploiter ; que par jugement du 17 janvier 2006 devenu définitif, le Tribunal administratif de NANTES a annulé le refus d'autorisation d'exploiter délivré, le 29 janvier 2003, par le préfet de Maine et Loire ; qu'en prononçant dès lors la nullité du congé pour reprise délivré par Monsieur X... aux motifs que son moyen soulevé pris « (…) du bénéfice d'une autorisation tacite d'exploiter n'est pas plus sérieux, le jugement d'annulation, par la juridiction administrative, de la décision du préfet refusant l'autorisation ne suppléant pas à l'autorisation » (arrêt attaqué p. 5, § 3), la Cour d'Appel a méconnu les dispositions des articles L. 331-1 et suivants du Code rural, ensemble celles des articles L. 411-58 et suivants ainsi que celles de l'article R. 331-6 dudit Code ;
ALORS, QUATRIEMEMENT, QUE peuvent prétendre au bénéfice du régime déclaratif tel qu'instauré par l'article L. 331-2 -8 du Code rural les proches ayant recueilli les parcelles de terres par voie de succession ou de donation ; que la Cour d'Appel a cependant dénié à Monsieur X... le bénéfice dudit régime motifs pris de ce qu'il n'avait pas reçu la parcelle litigieuse d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus » sans avoir nul égard au fait que dépourvus de toute descendance proche, les consorts C... avaient ni plus ni moins institué leur ancien aide familial et agricole leur légataire universel, c'est-à-dire l'avait gratifié en tout confiance de l'ensemble de leurs biens, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de celles des articles L. 411-58 et suivants du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-30720
Date de la décision : 17/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 02 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mai. 2011, pourvoi n°10-30720


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30720
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