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17/05/2011 | FRANCE | N°10-15518

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 2011, 10-15518


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 février 2010) rendu sur renvoi après cassation (com., 7 avril 2009, pourvoi n° U 08-12.722) et les productions, que la société Roeben Tonbaustoffe Gmbh (la société Roeben) a commandé une ligne de production de briques à la société BBR Automation (la société BBR) ; que la société BBR, mise e

n redressement judiciaire le 10 février 2000, a fait l'objet d'un plan de cession le 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 février 2010) rendu sur renvoi après cassation (com., 7 avril 2009, pourvoi n° U 08-12.722) et les productions, que la société Roeben Tonbaustoffe Gmbh (la société Roeben) a commandé une ligne de production de briques à la société BBR Automation (la société BBR) ; que la société BBR, mise en redressement judiciaire le 10 février 2000, a fait l'objet d'un plan de cession le 16 mars 2000, M. X... étant désigné administrateur judiciaire, puis commissaire à l'exécution du plan ; que par arrêt irrévocable du 3 avril 2003, une créance indemnitaire de la société Roeben a été admise au passif de la société BBR ; que M. X... a assigné la société Roeben en paiement du solde du prix de la commande et a été débouté de sa demande ; que l'arrêt infirmant le jugement a été cassé ; que la cour de renvoi a confirmé le jugement ;

Attendu que pour rejeter la demande de paiement du solde du prix, l'arrêt retient qu'invoquant un défaut de délivrance à l'encontre de son vendeur, et non une condamnation à paiement, la société Roeben n'était pas tenue dans ces conditions à la déclaration préalable d'une créance qu'elle ne sollicite pas ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le 30 août 1999 les parties avaient rédigé une liste des dysfonctionnements et pannes courantes et que l'expert qu'elles avaient désigné avait, dans son rapport du 15 septembre 1999, relevé que l'installation dans son ensemble présentait des dysfonctionnements en plusieurs points et endroits des robots et estimait que ces dysfonctionnements, dont les évolutions étaient imprévisibles, étaient d'une telle gravité qu'il était impossible d'émettre un avis ou une évaluation fiable de l'installation, ce dont il résultait qu'était en cause, non le défaut de délivrance, mais l'exécution défectueuse des prestations, laquelle, ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture, devait être déclarée au passif de la débitrice, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 2 février 2010 entre les parties par la cour d'appel de Lyon, remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Roeben Tonbaustoffe Gmbh aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la société BBR n'avait pas délivré une prestation conforme à ses engagements et que les conditions contractuelles pour le paiement du prix n'étaient pas réunies, d'avoir déclaré irrecevables et mal fondées les prétentions émises par maître X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société BBR, et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande de condamnation de la société Roeben au paiement de la somme de 836.921,40 €, outre intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Roeben, qui invoque en réponse à la demande en paiement, un défaut de délivrance à l'encontre de son vendeur et non une condamnation à paiement, n'est pas tenue dans ces conditions, de procéder à la déclaration préalable d'une créance qu'elle ne sollicite pas ; que l'ordonnance du juge-commissaire du 20 juin 2001 et l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 3 avril 2003 statuent sur la déclaration de créance de dommages et intérêts de la société Roeben du fait des manquements de la société BBR quant au respect des délais contractuels et quant aux désordres affectant la ligne de production livrée alors que la présente instance s'attache à obtenir, de la part du vendeur, le paiement du solde du prix convenu contractuellement entre les parties ; que ces décisions, qui ne se sont pas prononcées sur le bien fondé des factures de maître X..., ès qualités, au regard des stipulations contractuelles, ne possèdent pas l'autorité de chose jugée qui pourrait être opposée à la société Roeben, qui conteste qu'un solde de la facture reste dû eu égard aux travaux réalisés ; que la confirmation de commande du 21 décembre 1998 adressée par la société BBR à la société Roeben prévoit une production à 75% de la cadence le 25 avril 1999 (avec des pénalités de retard à compter de cette date) et une production à 100% de la cadence pour une cadence minimale de 16.500 NF ; que le prix convenu était de 4.090.689,49 DM, soit 2.091.536 €, payable en quatre tranches, soit 30% à la commande, 20% à la livraison du matériel sur place, 30% à la mise en service (début de la production) à 50% du rendement nominal, 20% à la réception définitive (maximum 3 mois après le début du montage) ; que la société Roeben a versé la moitié du prix contractuel, soit la somme de 1.042.571,50 € ; que pour obtenir le paiement du solde du prix à hauteur de 30%, maître X..., ès qualités, doit établir que la ligne de production a été mise en service à 50% du rendement nominal et, pour être réglé de la totalité du prix, que la réception définitive est intervenue ; que, par courrier du 2 septembre 1999, après plusieurs courriers et avoir indiqué le 6 mai 1999, que le rendement n'atteint même pas – loin s'en faut – 50%, la société Roeben a fait connaître à la société BBR que l'installation ne permettait pas d'atteindre les quantités garanties, que la machine ne pouvait être réceptionnée ; que le 30 août 1999, les deux parties avaient rédigé une liste des dysfonctionnements et pannes courantes, des petits robots et de la machine de chargement ; que les 15 et 19 octobre 1999, les parties ont convenu de désigner monsieur Y... comme expert pour déterminer l'état des machines et notamment le rendement de l'ensemble de l'installation ; que dans son rapport le 15 décembre 1999 – visite de l'installation le 2 novembre 1999 – l'expert relève que l'installation dans son ensemble présentait, le jour de la visite, des dysfonctionnements en plusieurs points et endroits des robots de sorte qu'il n'a été possible que de procéder à une expertise grossière du rendement de l'installation ; qu'il indique que le processus de prélèvement sur le convoyeur à bande et de mise à disposition de briques pour l'installation de palettisation est sujet à dysfonctionnement et ne peut satisfaire les exigences de rendement ; que le rendement de l'installation de palettisation est de 4.608 briques par heure, soit 29% du rendement garanti par contrat ; que l'expert estime que l'ensemble de l'installation est affecté de dysfonctionnements d'une telle gravité, dont les évolutions sont imprévisibles, qu'il est impossible d'émettre un avis ou une évaluation fiable de l'installation qui n'offre pas la prestation exigée dans la commande ; que ces conclusions ne sont pas contredites par l'expertise non contradictoire du 18 septembre 1999, réalisée à l'initiative de la société Roeben, qui a évalué à 6.720 briques par heure la cadence effective de déchargement, soit 41% de la cadence garantie ; que maître X..., ès qualités ne peut invoquer les modifications apportées à l'installation par la société Roeben, alors d'une part qu'une seul des quatre factures de la société Lingl concerne des travaux réalisés avant l'intervention de l'expert, d'autre part que les deux parties ont convenu devant l'expert que la mise en oeuvre d'un second robot pour l'acheminement des briques en sortie du four de séchage était justifiée, de même que les modifications apportées au préhenseur et qu'enfin l'expert ne met nullement en cause des modifications inefficaces de la société Lingl ; qu'il ressort de ces éléments que maître X..., ès qualités, ne rapporte pas la preuve qu'au début de la production, l'ensemble vendu a atteint une production équivalente à 50% du rendement nominal fixé à 16.500 briques par heure NF ni que la réception définitive soit intervenue trois mois après le début du montage ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de paiement du solde du prix formée par maître X..., ès qualités ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE la société BBR s'était engagée et était donc liée dans le cadre d'un contrat signé avec la société Roeben qui précisait la prestation, le délai de réalisation et une garantie du taux de rendement de son installation ; que les conditions financières prévoyaient que les 50% restant du montant du marché seraient payés à partir du moment où le taux de rendement constaté serait de 50% du rendement nominal ; que maître X..., ès qualités, n'apporte pas la preuve que ce rendement était atteinte alors que la société Roeben fait état des conclusions de l'expert, mandaté conjointement par les deux parties sur proposition de la chambre de commerce de Berlin, qui relève de nombreux dysfonctionnements et un rendement de 29% ; que la société BBR n'a pas respecté ses engagements et n'a jamais atteint les niveaux de rendement permettant le déclenchement du paiement du solde de sa commande ;

ALORS QUE l'acquéreur qui s'oppose au paiement du prix ne peut se prévaloir d'un manquement à l'obligation de délivrance ou d'un défaut de conformité de la chose vendue par un contrat antérieur au redressement judiciaire du vendeur sans avoir déclaré la créance correspondante ; qu'en jugeant cependant que la société Roeben pouvait s'opposer à la demande en paiement de maître X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société BBR, sans déclarer préalablement une créance dès lors qu'elle ne sollicitait pas le paiement de cette dernière, tandis que le droit tiré du défaut de délivrance allégué avait son origine dans le contrat de vente conclu antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société BBR, la cour d'appel a violé l'article L 621-43 du Code de commerce en sa rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-15518
Date de la décision : 17/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mai. 2011, pourvoi n°10-15518


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15518
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