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17/05/2011 | FRANCE | N°10-13821

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 2011, 10-13821


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, applicable à la cause ;

Attendu que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, ne sont susceptibles d'un appel et d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère p

ublic ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, applicable à la cause ;

Attendu que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, ne sont susceptibles d'un appel et d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d' excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 3 décembre 2009) que, par jugement du 29 avril 2008, la société Cuisinier Euro Link (la société CEL) a été mise en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 28 août 2008, M. X... étant désigné liquidateur ; que, par ordonnance du 12 septembre 2008, le juge-commissaire a ordonné la cession partielle à forfait du fonds de commerce de la société CEL à la société Tardet finances (la société TF), ou toute autre personne qui viendrait à la substituer ; qu'ayant reçu notification de l'ordonnance le 12 septembre 2008, la société TF en a interjeté appel le 9 janvier 2009 ; que parallèlement, le 8 janvier 2009, les sociétés TF et TCEL, lui étant substituées et étant représentée par Mme Amauger en qualité de liquidateur, ainsi que M. X..., ès qualités, se sont réciproquement assignés pour les premières en nullité de la cession partielle de la société CEL et pour le second en validité de celle-ci ; que, par jugement du 3 avril 2009, le tribunal, constatant que la cour d'appel était déjà saisie de la demande en nullité de l'ordonnance du juge-commissaire, a constaté que la vente litigieuse était parfaite à la date du 12 septembre 2008 ; que Mme Amauger, ès qualités, et la société TF se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel ayant déclaré irrecevable l'appel nullité que la société TF avait formé contre l'ordonnance le 12 septembre 2008 ;

Attendu qu'ayant énoncé que le seul recours prévu par les textes contre les ordonnances du juge-commissaire statuant sur les demandes relevant de ses attributions consiste en un recours devant le tribunal de commerce dans le délai de dix jours de leur communication ou notification, par déclaration ou lettre recommandée avec avis de réception au greffe, ce qui exclut la voie d'un appel devant la cour d'appel, l'arrêt en a déduit à bon droit que l'appel nullité interjeté par la société TF était irrecevable en l'absence d'excès de pouvoir ;

D'où il suit que dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Amauger, ès qualités, et la société Tardet finances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour la société Tardet finance et autre

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à modifier la décision du Conseiller de la mise en état en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par la Société TARDET FINANCES à l'encontre de la décision du Juge commissaire du 12 septembre 2008.

AUX MOTIFS QU' « en relevant que l'incident qui lui était « soumis relevait du régime issu de la loi du 26 juillet 2005 et du décret « du 28 décembre 2005 avant modification par l'ordonnance du 18 « décembre 2008 et le décret du 12 février 2009, le conseiller de la « Mise en Etat a exactement circonscrit les textes de loi applicables à « l'espèce ; que les parties ne remettent pas en cause d'ailleurs son « appréciation ;

…que, selon les dispositions de l'article R 621-21 du Code de Commerce, le juge commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence et ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les 10 jours de leur communication ou notification, par déclaration ou lettre recommandée avec avis de réception au greffe ;

…qu'il s'ensuit que le seul recours prévu par les textes contre les ordonnances du juge commissaire statuant sur les demandes relevant de sa compétence consiste en un recours devant le tribunal de commerce, ce qui exclut la voie d'un appel devant la Cour ; que, à cet égard, les sociétés TARDET FINANCES et TECL ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article L 661-6-II du Code de Commerce qui ne concernent que les jugements pris par le tribunal de Commerce en matière de cession d'entreprise et non les décisions prises, comme en l'espèce, par le juge commissaire au visa de l'article L 642-18 du Code de Commerce ;

…qu'ainsi l'appel formé par la S.A.R.L. TARDET FINANCES ne peut qu'être déclaré irrecevable ; que sont sans intérêt à cet égard les écritures de la S.A.R.L TARDET FINANCES et de la société TECL portant à la fois sur l'irrégularité de la notification de l'ordonnance du juge commissaire et le non fondé de la décision de ce dernier en ce qu'il a, selon elles, au mépris des dispositions légales applicables, ordonné une cession à forfait et mis à la charge du cessionnaire des charges autres que les engagements contenus dans son offre ;

…qu'en effet, d'une part, l'irrégularité de la notification serait-elle démontrée, cette circonstance n'aurait pas pour conséquence de rendre recevable un recours devant la Cour qui, selon les dispositions légales visées précédemment de l'article R 621-21 du Code de Commerce, n'est pas ouvert ;

…que d'autre part, le bien fondé ou non de la décision prise par le juge commissaire au regard des textes de loi applicables ne ressort pas de la recevabilité du recours contre sa décision mais du fond du droit ; que seul peut en connaître la juridiction compétente pour infirmer la décision prise par le juge commissaire, à savoir, sur le fondement des dispositions de l'article R 621-21 susvisé, le tribunal de commerce, étant observé que l'appel nullité, qui n'a qu'un caractère subsidiaire, ne peut être exercé que lorsque aucune autre voie de recours n'est ouverte, ce qui n'est pas le cas de l'espèce où le cessionnaire dispose contre l'ordonnance du juge commissaire d'un recours devant le tribunal de Commerce ;

…qu'en définitive il n'y a pas lieu de modifier la décision du conseiller de la Mise en Etat en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de la Société TARDET FINANCES (arrêt p. 3 alinéas 2 à 7 des motifs et p 4 alinéa 1er).

ALORS QUE, D'UNE PART, les jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; que les sociétés TARDET FINANCES et TCEL soutenaient que par son ordonnance du 12 septembre 2008, le juge commissaire avait outrepassé ses pouvoirs en ordonnant la vente à forfait partiel du fonds de commerce de la Société CUISINIER EURO LINK moyennant la somme de 50.001 € ; qu'en déclarant dès lors irrecevable leur appel, tout en refusant de s'expliquer sur les attributions du Juge commissaire qui a excédé ses pouvoirs, la Cour d'appel a violé les articles L. 661-5 et L. 661-6-II du Code de commerce dans leur rédaction applicable.

ALORS QUE, D'AUTRE PART, les sociétés TARDET FINANCES et TCEL soutenaient que leur appel à l'encontre de l'ordonnance du Juge commissaire en date du 12 septembre 2008 était recevable, le délai n'ayant pas commencé à courir, la notification de cette ordonnance étant nulle et caractérisant ainsi un excès de pouvoir rendant recevable leur appel-nullité ; que dès lors en déclarant irrecevable leur appel à l'encontre de cette ordonnance, la Cour d'appel a violé les articles L. 661-5 et L. 661-6-II du Code de commerce dans leur rédaction applicable.

ALORS ENFIN QUE, l'appel-nullité n'est déclaré recevable que lorsqu'aucun autre recours ne permet d'invoquer la nullité d'une décision entachée d'un vice grave ; qu'en l'espèce, par jugement du 3 avril 2009, le Tribunal de commerce de BRIVE LA GAILLARDE a déclaré que « la Cour d'appel est saisie de la demande en nullité de « l'ordonnance du juge-commissaire, ce qui n'est pas l'objet de la « présente procédure » et a, en conséquence, déclaré que la vente ordonnée par le juge commissaire par ordonnance du 12 septembre 2008 était parfaite à cette date ; qu'il résulte ainsi de cette décision que le Tribunal de commerce a refusé de statuer sur la nullité de cette ordonnance et qu'ainsi aucun autre recours n'était susceptible de prospérer relatif aux vices graves affectant cette ordonnance du Juge commissaire ; que dès lors en déclarant irrecevable l'appel des sociétés TARDET FINANCES et TECL aux motifs que l'appel nullité « ne peut être exercé que lorsqu'aucune autre voie de recours n'est « ouverte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce où le cessionnaire « dispose contre l'ordonnance du juge commissaire d'un recours « devant le Tribunal de commerce » quand le Tribunal de commerce a lui même jugé que la demande en nullité de l'ordonnance du juge commissaire n'était pas l'objet de la présente procédure, la Cour d'appel ayant été saisie de cette demande en nullité, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil et les articles L. 661-5 et L. 661-6-II du Code de commerce dans leur rédaction applicable.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-13821
Date de la décision : 17/05/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 03 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mai. 2011, pourvoi n°10-13821


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13821
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