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17/05/2011 | FRANCE | N°10-13476

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 2011, 10-13476


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Dalkia que sur le pourvoi incident relevé par la société Soccram ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2009), que la Société de chauffe de combustibles de réparations et d'appareillages mécaniques (la société Soccram) a été déclarée, à compter du 1er septembre 1998 et pour une durée déterminée, adjudicataire d'un marché d'exploitation de la chaufferie centrale desservant un ensemble immobilier ; que cette société a

conclu avec la société Exhor, nouvellement dénommée la société Dalkia Atlantique s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Dalkia que sur le pourvoi incident relevé par la société Soccram ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2009), que la Société de chauffe de combustibles de réparations et d'appareillages mécaniques (la société Soccram) a été déclarée, à compter du 1er septembre 1998 et pour une durée déterminée, adjudicataire d'un marché d'exploitation de la chaufferie centrale desservant un ensemble immobilier ; que cette société a conclu avec la société Exhor, nouvellement dénommée la société Dalkia Atlantique services (la société Dalkia), assurée par la société Axa global Risks, devenue la société Axa Corporate solutions assurances, un contrat pour la réalisation et le financement d'une unité de cogénération au sein de la chaufferie centrale existante ; que la société Dalkia a confié à la société SDMO industries (la société SDMO), assurée auprès de la compagnie AGF IARD, devenue la société Allianz IARD (la société Allianz), la conception, la réalisation et la mise en oeuvre d'une centrale électrique ; que la société SDMO a commandé à la société Wartsilä France (la société Wartsilä) deux groupes électrogènes complets comprenant deux moteurs destinés à la chaufferie ; qu'en raison des problèmes techniques rencontrés, la mise en service industrielle et la réception de l'installation de cogénération n'ont pas pu intervenir aux dates contractuellement fixées ; que le procès-verbal de mise en service de l'installation a été signé le 31 octobre 2000 et que la période de mise en service industrielle de la cogénération a débuté le 1er décembre 2000 ; que le 8 décembre 1999, la société Soccram a signé avec EDF un contrat, pour une durée de douze ans, pour l'achat par EDF de l'énergie électrique produite par l'installation de cogénération ; que la société Soccram a signé le 15 octobre 2002, avec effet rétroactif au 1er janvier 2002, le procès-verbal de réception de l'installation de cogénération après dépôt du rapport d'un expert désigné à sa demande ; que la société Soccram a assigné les sociétés Dalkia, SDMO, Wartsilä et les sociétés Axa et Allianz en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Dalkia fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement qui avait condamné la société Soccram à lui régler les loyers contractuels dus, pour la période du 24 décembre 1999 au 31 décembre 2001, alors, selon le moyen :
1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a rejeté la demande en paiement des loyers dues à la société Dalkia pour la période du 24 décembre 1999 au 31 décembre 2001, sans répondre au moyen tiré de l'enrichissement sans cause de la société Soccram pendant cette même période, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'enrichissement sans cause entraîne répétition des sommes correspondantes au profit de l'appauvri ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, avant de rejeter la demande en paiement de loyers présentée par la société Dalkia, a omis de rechercher si cette dernière ne pouvait pas se prévaloir d'un enrichissement sans cause, entraînant répétition des sommes ainsi perçues, sur la société Soccram qui, pour la période du 24 décembre 1999 au 31 décembre 2001, avait exploité l'installation qui n'avait pas encore fait l'objet d'une réception dans les conditions contractuelles, revendant ainsi de l'électricité à EDF, alors qu'elle n'était pas encore locataire des matériels et qu'elle ne payait pas ainsi de loyers, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il ressort des énonciations claires et précises du contrat conclu entre les sociétés Dalkia et Soccram que le paiement du loyer par cette dernière ne pouvait intervenir qu'après la date de réception, laquelle a été prononcée à effet au 1er janvier 2002, l'arrêt retient qu'eu égard aux dispositions de ce contrat, la société Soccram a été autorisée, dès le 7 décembre 1999, à exploiter le matériel jusqu'à sa réception et à disposer de la production d'électricité produite par l'installation ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la société Dalkia, qui n'avait contractuellement droit qu'au paiement des loyers, n'a subi aucun appauvrissement par suite de la vente à EDF de l'électricité fournie, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Dalkia fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause l'assureur de responsabilité, la société Allianz, d'un sous-traitant, la société SDMO, qui avait fourni une prestation défectueuse à son donneur d'ordre, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des polices d'assurance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a écarté la garantie de la société Allianz, en se fondant sur une annexe de la police s'appliquant aux dommages subis avant livraison, alors que les installations en cause avaient été livrées, leur réception contractuelle seule n'ayant pas été prononcée, a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat d'assurance, en méconnaissance des prescriptions de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les clauses d'une police d'assurance de responsabilité font la loi des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a considéré que la garantie de la société Allianz n'était pas due, par application d'une annexe de la police s'appliquant aux dommages subis avant livraison, alors que les installations en cause avaient été livrées, leur réception contractuelle seule n'ayant pas été prononcée, a méconnu la loi du contrat, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que loin de se borner à relever que la garantie de la société Allianz n'était pas due par application de l'annexe n° 2 à la police, l'arrêt, après avoir rappelé, par motifs adoptés, que le contrat souscrit par la société SDMO auprès de la société d'assurances exclut de la garantie relative aux risques après livraison les dommages résultant des désordres ayant fait l'objet des réserves de l'acheteur, jusqu'au moment où celles-ci auront été levées, retient que les préjudices pour lesquels la société SDMO sollicite la garantie de la société d'assurances sont survenus entre 1999 et 2001 et sont liés à des réserves qui ont été levées après le mois de janvier 2002 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que les dommages en cause étaient exclus de la police, la cour d'appel a pu, sans encourir le grief de dénaturation, décider que la garantie de la société Allianz n'était pas due ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Dalkia fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en garantie formé par le réalisateur d'une unité de cogénération contre le fabricant des moteurs, la société Wartsilä, faisant fonctionner cet ouvrage industriel, alors, selon le moyen, que le réalisateur d'un ouvrage industriel peut recourir en responsabilité contre le fabricant des moteurs nécessaires au fonctionnement de cette installation, qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a rejeté le recours formé par la société Dalkia contre la société Wartsilä, qui avait fourni les moteurs se trouvant à l'origine des défectuosités de l'installation, prétexte pris de ce que le fabricant n'avait pas à supporter le fait que la société Dalkia n'avait pas cru devoir répercuter sur la société SDMO le montant de la pénalité fixée dans le contrat la liant à la société Soccram, a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que loin de se borner à relever que le recours en garantie formé par la société Dalkia ne peut prospérer à l'égard de la société Wartsilä qui n'a pas à supporter le fait que la société Dalkia n'a pas cru devoir répercuter sur son cocontractant le montant de la pénalité fixée dans le contrat la liant à la société Soccram, l'arrêt, par motifs adoptés, retient qu'il est acquis, tant au vu des désordres constatés qu'au travers des investigations de l'expert que les dysfonctionnements constatés sont le fait des manquements de la société Wartsilä qui ne semble pas avoir eu la parfaite maîtrise de la qualité de sa fourniture ni la capacité à y remédier rapidement, c'est l'intégralité des conséquences de ce préjudice consécutif à l'action de la société Soccram qui doit être indemnisée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a confirmé la décision des premiers juges ayant condamné la société Wartsilä à réparer le préjudice imputable à ses manquements, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Dalkia fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande du réalisateur d'une installation industrielle, la société Dalkia, en condamnation de l'exploitant, la société Soccram, à lui reverser le montant des bénéfices perçus grâce à la revente d'électricité à EDF, pour la période du 24 décembre 1999 au 31 décembre 2001, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les clauses claires et précises des contrats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a énoncé que la société Soccram avait été autorisé à exploiter l'unité de cogénération jusqu'à la réception et à disposer de la production d'électricité générée par l'installation, quand rien de tel n'avait été stipulé dans le contrat liant les sociétés Dalkia et Soccram, a dénaturé les clauses claires et précises de ce marché, en violation des prescriptions de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des dispositions du contrat conclu entre les sociétés Dalkia et Soccram, rendue nécessaire par leur imprécision, que la cour d'appel a considéré, conformément aux conclusions d'appel de cette dernière société, non contredites sur ce point, que le contrat autorisait la société Soccram à disposer de l'électricité générée par l'installation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Soccram fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Wartsilä à lui payer la somme de 235 554 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2003 et jusqu'à parfait paiement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait décidé d'un partage de responsabilité entre les sociétés Soccram et Wartsilä au titre de l'indisponibilité de l'installation litigieuse, partage justifié par une responsabilité de la société Soccram résultant de son choix du motoriste et moteurs, quand il résulte des énonciations de l'arrêt qu'aucune responsabilité ne saurait peser sur la société Soccram en raison du choix du motoriste et des moteurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violation de l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait décidé d'un partage de responsabilité entre les sociétés Soccram et Wartsilä au titre de l'indisponibilité de l'installation litigieuse, sans rechercher comme elle y était conviée si cette indisponibilité ne résultait pas exclusivement de vices affectant les moteurs fournis par la société Wartsilä, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était conviée, si la société Wartsilä parfaitement informée de la destination des moteurs litigieux et tenue d'une obligation de conseil, avait engagé sa responsabilité en n'émettant aucune réserve sur une éventuelle inadaptation des moteurs à l'installation en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'en retenant que la société Dalkia n'est pas fondée à se prévaloir du choix opéré par la société Soccram, le contrat liant les deux parties mentionnant que ce choix est avalisé par la société Dalkia sous sa propre responsabilité, l'arrêt n'exclut pas la responsabilité de la société Soccram dans ses rapports avec la société Wartsilä ; qu'ayant, par motifs adoptés, retenu la faute de la société Soccram dans le choix du matériel, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, en les écartant, et qui n'avait pas à répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve, a pu décider que la société Soccram avait engagé sa responsabilité à parts égales avec la société Wartsilä ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen d'annulation du pourvoi principal ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Dalkia Atlantique services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la société Dalkia Atlantique services, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement qui avait condamné l'exploitant de la chaufferie centrale d'un ensemble immobilier (la SOCCRAM) à régler les loyers contractuels dus, pour la période du 24 décembre 1999 au 31 décembre 2001, au réalisateur de l'ouvrage industriel de cogénération (la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES, nouvelle dénomination de la société EXHOR),
AUX MOTIFS QUE l'article 1 du titre I du contrat passé entre la société SOCCRAM et la société EXHOR stipulait que la prestation de la société EXHOR s'entendait pour un matériel livré, déchargé, monté, installé, mis en route sur le site et donnant toutes les performances définies au contrat ; que la société EXHOR avait accepté toutes les conditions et sujétions liées à la réalisation du contrat et ne pouvait obtenir un quelconque supplément de prix ou une quelconque indemnité pour un défaut ou une erreur d'appréciation ou un oubli desdites conditions et sujétions ; qu'aux termes de l'article 1 du titre Il «financement de l'unité de cogénération », après qu'ait été prononcée la réception dans les conditions de l'article 11.2.6 du titre 1 sus-relatées, le matériel était donné en location par la société EXHOR à la société SOCCRAM, l'article 2 du même titre stipulant que le matériel, objet du contrat, livré à la société SOCCRAM, appartenait à la société SOCCRAM ou à l'organisme bancaire qui en assurait le financement ; qu'aux termes des articles 3,4,5 et 7 de ce même titre, la durée du contrat était de douze ans à compter du ler novembre 1999, le contrat étant renouvelable au terme de cette période, par période de douze mois, les prestations fournies au titre de la location étaient consenties pour la durée de douze ans définie précédemment, moyennant un loyer fixe et forfaitaire dont la facturation se faisait par trimestrialité et à terme à échoir, le règlement par la société SOCCRAM se faisant chaque trimestre par traite à 30 jours fin de mois le 10, à réception de facture, la garde juridique était transférée à la société SOCCRAM à compter de la date d'effet du procès-verbal de réception ; qu'ainsi qu'il avait été dit précédemment, la réception avait été prononcée le ler janvier 2002 ; qu'il ressortait donc de ces énonciations claires et précises que le paiement du loyer par la société SOCCRAM ne pouvait intervenir qu'à compter de cette dernière date ; que, d'ailleurs, la société EXHOR n'avait émis de facture au titre du loyer qu'à compter de celui du ler janvier 2002 et il n'était pas contesté que les loyers avaient, à compter de cette date, été payés par la société SOCCRAM ; que le jugement était, en conséquence, réformé en ce qu'il avait condamné la société SOCCRAM à payer à la société DALKIA ATLANTIQUES SERVICES la somme de 1.305.991 euros outre intérêts au titre des loyers de l'installation, pour la période du 24 décembre 1999 au 31 décembre 2001,
1 ° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour, qui a rejeté la demande en paiement des loyers dus à la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES pour la période du 24 décembre 1999 au 31 décembre 2001, sans répondre au moyen de l'exposante tiré de l'enrichissement sans cause de la société SOCCRAM pendant cette même période, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile,
2° ALORS QUE l'enrichissement sans cause entraîne répétition des sommes correspondantes au profit de l'appauvri ; qu'en l'espèce, la cour qui, avant de rejeter la demande en paiement de loyers présentée par la société DALKIA ATLANTIQUES SERVICES, a omis de rechercher si l'exposante ne pouvait pas se prévaloir d'un enrichissement sans cause, entraînant répétition des sommes ainsi perçues, sur la SOCCRAM qui, pour la période du 24 décembre 1999 au 31 décembre 2001, avait exploité l'installation qui n'avait pas encore fait l'objet d'une réception dans les conditions contractuelles, revendant ainsi de l'électricité à EDF, alors qu'elle n'était pas encore locataire des matériels et qu'elle ne payait ainsi pas de loyers, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause l'assureur de responsabilité (la compagnie ALLIANZ IARD) d'un sous-traitant (la société SDMO), qui avait fourni une prestation défectueuse à son donneur d'ordre (la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES),
AUX MOTIFS QUE le recours en garantie de la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES des condamnations prononcées à son encontre, à l'égard de la compagnie ALLIANZ IARD, anciennement dénommée AGF IART, en qualité d'assureur responsabilité civile de la société SDMO, ne pouvait prospérer, la police souscrite excluant de la garantie les indemnités contractuelles liées à des pénalités de retard et de performances, les conséquences pécuniaires résultant de retards de livraison ou de non-livraison (annexe n° 2 à la police),
1 ° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des polices d'assurance ; qu'en l'espèce, la cour, qui a écarté la garantie de la compagnie ALLIANZ IARD, en se fondant sur une annexe de la police s'appliquant aux dommages subis avant livraison, alors que les installations en cause avaient été livrées, leur réception contractuelle seule n'ayant pas été prononcée, a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat d'assurance, en méconnaissance des prescriptions de l'article 1134 du code civil,
2° ALORS QUE les clauses d'une police d'assurance de responsabilité font la loi des parties ; qu'en l'espèce, la cour, qui a considéré que la garantie de la compagnie ALLIANZ IARD n'était pas due, par application d'une annexe de la police s'appliquant aux dommages subis avant livraison, alors que les installations en cause avaient été livrées, leur réception contractuelle seule n'ayant pas été prononcée, a méconnu la loi du contrat, en violation de l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en garantie formé par le réalisateur d'une unité de cogénération (la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES), contre le fabricant des moteurs (la société WARTSILA) faisant fonctionner cet ouvrage industriel,
AUX MOTIFS QUE le recours en garantie formé par la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES des condamnations prononcées à son encontre, ne pouvait prospérer à l'égard de la société WARTSILA qui n'avait pas à supporter le fait que la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES n'avait pas cru devoir répercuter sur son cocontractant le montant de la pénalité fixée dans le contrat la liant à la société SOCCRAM,
ALORS QUE le réalisateur d'un ouvrage industriel peut recourir en responsabilité contre le fabricant des moteurs nécessaires au fonctionnement de cette installation ; qu'en l'espèce, la cour, qui a rejeté le recours formé par la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES contre la société WARTSILA, qui avait fourni les moteurs se trouvant à l'origine des défectuosités de l'installation, prétexte pris de ce que le fabricant n'avait pas à supporter le fait que l'exposante n'avait pas cru devoir répercuter sur la SDMO le montant de la pénalité fixée dans le contrat la liant à la SOCCRAM, a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande du réalisateur d'une installation industrielle (la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES) en condamnation de l'exploitant (la SOCCRAM) à lui reverser le montant des bénéfices perçus grâce à la revente d'électricité à EDF, pour la période du 24 décembre 1999 au 31 décembre 2001,

AUX MOTIFS QUE, eu égard aux dispositions du contrat liant la société SOCCRAM et la société EXHOR, la société SOCCRAM avait été autorisée, dès le 7 décembre 1999, à exploiter le matériel jusqu'à la réception et à disposer de la production d'électricité générée par l'installation ; que la société SOCCRAM n'avait donc commis aucun manquement en contractant avec EDF, étant précisé qu'il ne pouvait utilement lui être opposé qu'en agissant ainsi, elle aurait procédé à la revente de la chose d'autrui dont seul l'acquéreur pouvait se prévaloir, fourni les moteurs se trouvant à l'origine des défectuosités de l'installation, prétexte pris de ce que le fabricant n'avait pas à supporter le fait que l'exposante n'avait pas cru devoir répercuter sur la SDMO le montant de la pénalité fixée dans le contrat la liant à la SOCCRAM, a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande du réalisateur d'une installation industrielle (la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES) en condamnation de l'exploitant (la SOCCRAM) à lui reverser le montant des bénéfices perçus grâce à la revente d'électricité à EDF, pour la période du 24 décembre 1999 au 31 décembre 2001,
AUX MOTIFS QUE, eu égard aux dispositions du contrat liant la société SOCCRAM et la société EXHOR, la société SOCCRAM avait été autorisée, dès le 7 décembre 1999, à exploiter le matériel jusqu'à la réception et à disposer de la production d'électricité générée par l'installation ; que la société SOCCRAM n'avait donc commis aucun manquement en contractant avec EDF, étant précisé qu'il ne pouvait utilement lui être opposé qu'en agissant ainsi, elle aurait procédé à la revente de la chose d'autrui dont seul l'acquéreur pouvait se prévaloir,
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les clauses claires et précises des contrats ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que la société SOCCRAM avait été autorisée à exploiter l'unité de cogénération jusqu'à la réception et à disposer de la production d'électricité générée par l'installation, quand rien de tel n'avait été stipulé dans le contrat liant les sociétés DALKIA ATLANTIQUE SERVICES et SOCCRAM, a dénaturé les clauses claires et précises de ce marché, en violation des prescriptions de l'article 1134 du code civil.
MOYEN D'ANNULATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu sans que le nom des juges ayant assisté au délibéré de la cour ne soit mentionné,

ALORS QUE le vice de forme découlant du défaut de mention, dans un arrêt, du nom des juges ayant assisté au délibéré de la cour, ne peut être réparé ; qu'en l'espèce, le nom des juges ayant assisté au délibéré de la cour n'est pas mentionné, de sorte que l'arrêt encourt l'annulation, par application des articles 454 et 458 du code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Soccram, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société WARTSILA France à payer à la société SOCCRAM la somme de 235.554 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2003 et jusqu'à parfait paiement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE :
« la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES n'est pas fondée à se prévaloir du choix qui aurait été opéré par la société SOCCRAM des moteurs et du fournisseur alors que le contrat les liant, en son article 4.2.2 du titre 1, mentionne que la commande de fourniture est passée par la société EXHOR, la participation de la société SOCCRAM au choix du metteur en groupe n'entraînant pour cette dernière aucune responsabilité quant au choix, qui est avalisé par la société EXHOR sous sa propre responsabilité » ;
AUX MOTIFS PRESUMES ADOPTES QUE :
« dans l'annexe technique la SA SOCCRAM fixe à la fois les performances des moteurs mais aussi le choix du motoriste tout en précisant (…) les règles de la consultation à intervenir;
(…)

les articles 4.1.2 et 4.2.2 du contrat SA SOCCRAM/SA DALKIA ATLANTIQUE SERVICE qui offrent l'apparence d'un choix tout en imposant le produit sont assimilables à la rédaction d'une clause potestative aux termes de laquelle la SA SOCCRAM prescrit son propre choix ;
(…) en effet, la rédaction des articles cités et de l'annexe technique jointe au contrat constitue un quasi-choix du motoriste par la SA SOCCRAM et une immixtion de cette dernière dans les responsabilités par elle attribuées, avec une évidente mauvaise foi pour le choix du motoriste, à la SA DALKIA ATLANTIQUE SERVICES ;(…)la demande de certificat de conformité présentée par la SA SOCCRAM en août 1998 aux autorités compétentes, incluant le choix des moteurs WARTSILA confirme la preuve du choix initial du motoriste fait par la SA SOCCRAM.
(…) la SAS WARTSILA France est à l'initiative et responsable des performances techniques et de fiabilité des moteurs, auxquelles se sont engagées en son nom pour la demande de certificat de conformité puis dans les contrats les liant entre elles la SA SOCCRAM, la SA DALKIA ATLANTIQUE SERVICES et la SA SDMO ;
(…) il conviendra (…) pour le tribunal de confirmer la responsabilité de la SA SOCCRAM dans le choix des moteurs WARTSILA emportant ainsi sa responsabilité dans la perte d'énergie électrique fournie à EDF et ses conséquences financières durant les saisons de chauffe :
- 1999/2000 à parts égales avec la SAS WARTSILA France,- 2000/2001 à parts égales avec la SAS WARTSILA France outre les 6,5% d'arrêts attribuables à la SA SDMO ;
(…) il déboutera subséquemment la SA SOCCRAM de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts outre les pénalités de retard qui lui sont contractuellement dues et les compensations financières pour la perte d'énergie électrique fournie à EDF ;
(…) il conviendra (…) de confirmer :(…)- la responsabilité de la SA SOCCRAM à parts égales avec la SAS WARTSILA France quant à l'indisponibilité de l'installation durant la période de chauffe 1999/2000 ;(…) la responsabilité de la SA SOCCRAM à parts égales avec la SAS WARTSILA France outre les 6,5% imputables à la SA SDMO, quant à l'indisponibilité de l'installation durant la période de chauffe 2000/2001 ;(…)Ce préjudice résultant de l'indisponibilité de l'installation durant les deux saisons de chauffe, eu égard aux responsabilités de la SAS WRATSILA France, de la SA SOCCRAM et de la SA SDMO sera répartie de la façon suivante :- 235.554 euros à la charge de la SAS WRATSILA France- 235.554 euros à la charge de la SA SOCCRAM- 5.794 euros à la charge de la SA SDMO » ;
1°) ALORS QU'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait décidé d'un partage de responsabilité entre les sociétés SOCCRAM et WARTSILA au titre de l'indisponibilité de l'installation litigieuse, partage justifié par une prétendue responsabilité de la société SOCCRAM résultant de son choix du motoriste et des moteurs, quand il résulte des énonciations de l'arrêt qu'aucune responsabilité ne saurait peser sur la société SOCCRAM en raison du choix du motoriste et des moteurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QU'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait décidé d'un partage de responsabilité entre les sociétés SOCCRAM et WARTSILA au titre de l'indisponibilité de l'installation litigieuse, sans rechercher comme elle y était conviée si cette indisponibilité ne résultait pas exclusivement de vices affectant les moteurs fournis par la société WATSILA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était conviée, si la société WARTSILA parfaitement informée de la destination des moteurs litigieux et tenue d'une obligation de conseil, avait engagé sa responsabilité en n'émettant aucune réserve sur une éventuelle inadaptation des moteurs à l'installation en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-13476
Date de la décision : 17/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mai. 2011, pourvoi n°10-13476


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13476
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