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17/05/2011 | FRANCE | N°09-70500

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 2011, 09-70500


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur leur demande, les sociétés Ace European Group Ltd et UHY Hacker Young, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Euro Cellular Distribution PLC ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 37 de la convention de Genève, dite CMR ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Euro Cellular Distribution PLC (la société Cellular) a demandé d'assurer l'acheminement des marchandises de Croydon (Angleterre) à Bondoufle (Essonne) à l

a société Danzas Aei, laquelle a fait appel à la société Argo cargomaster (la s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur leur demande, les sociétés Ace European Group Ltd et UHY Hacker Young, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Euro Cellular Distribution PLC ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 37 de la convention de Genève, dite CMR ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Euro Cellular Distribution PLC (la société Cellular) a demandé d'assurer l'acheminement des marchandises de Croydon (Angleterre) à Bondoufle (Essonne) à la société Danzas Aei, laquelle a fait appel à la société Argo cargomaster (la société Argo), qui a sous-traité le transport à la société GBA services Ltd (la société GBA) ; qu'à leur arrivée à destination un dimanche soir, les chauffeurs de la société GBA n'ont pu procéder à la livraison et ont stationné leur véhicule sur le parking non gardé et non clôturé d'une station service située à Fleury-Mérogis ; que la marchandise a été partiellement volée dans la nuit ; que la société Ace European Group Ltd (la société Ace), venant aux droits de la société Ace Insurance SA-NV, a indemnisé la société Cellular, son assurée, cette dernière conservant à sa charge le montant de la franchise ; que les sociétés Cellular et Ace ont assigné en paiement de dommages-intérêts les sociétés GBA et Argo, cette dernière appelant en garantie la société GBA et son assureur, la société The National Farmers Union Mutual Insurance Ltd (la société Farmers) ;
Attendu que pour rejeter la demande en garantie de la société Argo à l'encontre des sociétés GBA et Farmers, l'arrêt retient que l'indication par la société Argo d'horaires impératifs à respecter a incliné la société GBA à estimer qu'elle était attendue sur le lieu d'arrivée dès le dimanche soir afin d'y effectuer la livraison avant la réouverture de l'entreprise le lundi matin ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société GBA, dont elle avait retenu la faute pour n'avoir pas vérifié auprès du destinataire la possibilité d'effectuer la livraison le dimanche soir et, à défaut, pour n'avoir pas prévu une solution d'attente en un lieu sécurisé compte tenu du caractère sensible de la marchandise dont elle avait connaissance, plutôt que d'improviser le stationnement du véhicule la nuit sur une simple aire de station service, n'avait pas ainsi contribué par son fait à causer le dommage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en garantie de la société Argo Cargomaster à l'encontre de la société GBA services Ltd et de son assureur, la société The National Farmers Union Mutual Insurance Ltd, l'arrêt rendu le 7 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Partage pour moitié les dépens entre la société Argo Cargomaster et la société Gba services Ltd et la société The National Farmers Union Mutual Insurance Ltd ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Argo Cargomaster
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné solidairement la société britannique de transport ARGO CARGOMASTER et la société GBA SERVICES Ltd ainsi que son assureur à verser certaines sommes à la société ACE EUROPEAN GROUP et à UHY HACKER YOUNG, ès qualité d'administrateur judiciaire de la société britannique EURO CELLULAR DISTRIBUTION PLC et d'avoir rejeté la demande en garantie de la société britannique de transport ARGO CARGOMASTER à l'encontre de la société britannique GBA SERVICES Ltd et de son assureur, la compagnie THE NATIONAL FARMERS UNION MUTUAL INSURANCE Ltd ;
AUX MOTIFS QUE « les sociétés ACE et CELLULAR estiment qu'il résulte "clairement de l'assignation que la société GBA voyait sa responsabilité engagée en qualité de transporteur routier international, répondant de sa faute lourde en application de la CMR" et, invoquant l'article 113 du code de procédure civile, soulèvent l'irrecevabilité des autres moyens de nullité qui n'ont pas été invoqués simultanément ; Qu'elles font observer que la société DANZAS est intervenue en qualité de "british freight forwarder" et affirment que la société ARGO a revendiqué contractuellement la qualité de premier transporteur, pour en déduire qu'elle doit répondre de ses propres actes et omissions et de ceux des autres personnes auxquelles elle a eu recours pour l'exécution du transport ; Que prétendant que la société GBA avait connaissance du caractère sensible et facilement négociable de la marchandise transportée et estimant qu'elle aurait dû préalablement s'enquérir des heures d'ouverture de l'entrepôt de destination, elles en déduisent qu'en ne l'ayant pas fait, la société GBA a démontré l'impréparation de l'opération de transport ; Que les appelantes soutiennent que le transporteur a commis une négligence grossière, constitutive d'une faute lourde, en improvisant un stationnement sur le parking non éclairé, non clos et non surveillé d'une station service ouverte à tout venant et en utilisant, au surplus, une remorque bâchée ; Qu'elles contestent aussi la réunion des éléments constitutifs de la force majeure, les déclarations des chauffeurs démontrant, au contraire, qu'ils avaient une parfaite conscience du risque de vol ; Considérant que pour leur part, les sociétés GBA et FARMERS font tout d'abord valoir : d'une part, qu'en se référant seulement à des éléments factuels, il ne ressort pas, même implicitement, des termes de l'assignation le fondement juridique justifiant les demandes, d'autre part, que l'acte ne comporte pas la dénomination de la personne morale qui agit, deux sociétés distinctes se situant à l'adresse indiquée : l'une dénommée "EURO CELLULAR LIMITED" est dissoute depuis le 10 janvier 2006, et l'autre, dénommée "EURO CELLULAR (DISTRIBUTION) PUBLIC LIMITED COMPANY" est actuellement en redressement judiciaire, de sorte que, selon les sociétés GBA et FARMERS, à défaut de prouver leur identité, les appelantes sont irrecevables en leurs demandes ; -la station service TOTAL est ouverte 24h/24 et dispose d'un éclairage suffisant, -avant de stationner leur véhicule, les deux chauffeurs ont vérifié la présence d'autres camions garés et d'un personnel suffisant, dont un gardien de nuit, - restés dans le camion, ils se sont heurtés à des malfaiteurs armés, lesquels ont pu continuer les opérations de vol durant vingt minutes environ en dépit du déclenchement de l'alarme sur le téléphone portable permettant une liaison immédiate avec le siège de veille de l'entreprise de transport, dont le préposé, pas plus que les chauffeurs sur place, n'ont réussi a alerté suffisamment rapidement les forces françaises de police, du fait de leur méconnaissance de la langue française ; Que tout en reconnaissant que la société GBA avait connaissance de la nature des objets transportés, elles estiment qu'aucune faute n'a été commise, les consignes de sécurité données par la société ARGO ayant été respectées, d'autant que devant livrer la marchandise entre le dimanche 10H et le lundi 8H, aucune précision n'avait été donnée et rien ne laissait présager que l'entreprise destinataire était fermée sans même disposer de la permanence d'un veilleur ; Qu'elles soutiennent aussi que lors de l'acceptation du transport et sa préparation, la société GBA n'avait pas de raison de rechercher préalablement un parking "sûr" pour la nuit, puisqu'en l'état des instructions reçues, elle estimait raisonnablement que la livraison était possible à tout moment durant la plage horaire qui lui était imposée entre le dimanche 10H et le lundi 8H ; Qu'elles prétendent que, par leur imprévisibilité et leur irrésistibilité, les circonstances du vol présentent les caractères d'une force majeure, l'attaque à main armée entrant aussi dans les prévisions des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier au sens de l'article 17 de la CMR ; Considérant que la société ARGO soutient qu'initialement, l'expéditeur des marchandises a confié la réalisation du transport litigieux à la société DANZAS AEI, pour en déduire : qu'il a ainsi désigné cette dernière en qualité de premier transporteur au sens de l'article 36 de la CMR, faisant de la société ARGO le deuxième transporteur, que l'action dirigée à son encontre est sans fondement, n'étant ni le premier, ni le dernier transporteur, ni davantage celui ayant effectivement réalisé la partie du transport au cours de laquelle les marchandises ont été volées, la mention de la société ARGO en qualité de transporteur sur la lettre de voiture CMR, n'empêchant pas l'intéressée de rapporter la preuve contraire ; Que pour le surplus, elle s'associe aux écritures de la société GBA tendant à démontrer l'absence de faute du transporteur et son impossibilité d'éviter les conséquences d'une attaque à main armée ; ceci ayant été rappelé, (…) Sur la recevabilité de l'action engagée par CELLULAR et ACE à l'encontre de la société ARGO : pour prendre la qualité de "transporteur successif" et bénéficier des stipulations de l'article 36 de la CMR, la société ARGO prétend qu'initialement la société CELLULAR aurait confié le transport à la société DANZAS AEI, qui le lui aurait sous-traité, elle-même le sous-traitant à son tour auprès de la société GBA qui a effectivement réalisé le transport au cours duquel une partie de la marchandise a été volée ; Que tout en admettant qu'elle figure en qualité de transporteur sur la lettre internationale de voiture, sous couvert de laquelle les marchandises ont été transportées, elle fait valoir qu'elle a la faculté de rapporter la preuve contraire en démontrant qu'elle était le second transporteur ; Mais considérant que la lettre internationale de voiture vise la société Ecd [Euro cellular distribution] prise en qualité d'expéditeur et la société ARGO CARGOMASTER Ltd en qualité de transporteur, la société DANSAS AEI n'étant visée que dans le cadre '''référence de l'expéditeur" ; Qu'en se bornant à affirmer qu'il "est évident que le premier transporteur est l'entreprise à qui la réalisation de l'opération a été confiée par l'expéditeur des marchandises" la société ARGO ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de ce que la société DANZAS AEI aurait été désignée en qualité de premier transporteur ni davantage qu'elle le lui aurait sous-traité, le fait que la réclamation initiale de la société CELLULAR ait été adressée à la société DANZAS AEI étant, à lui seul, insuffisant à rapporter la preuve contraire par rapport aux mentions figurant sur la lettre de voiture CMR désignant la société ARGO en qualité de transporteur et la société CELLULAR en qualité d'expéditeur ; Qu'en conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a implicitement déclaré recevable l'action intentée à l'encontre de la société ARGO, ce qu'il a précisé dans les motifs [page 10], sans toutefois le reprendre expressément dans le dispositif de la décision ; Sur la faute lourde la lettre internationale de voiture se borne à indiquer la prise en charge de la marchandise en région de Londres le 3 février 2002 et une livraison en région de Paris, sans aucunement préciser d'horaires, lesquels résultent de la lettre d'instructions du 1er février 2002 de la société ARGO à la société GBA ; Que dès lors, il ne se déduisait pas des éléments transmis par l'expéditeur des marchandises, qu'il aurait été "logique" que le destinataire ait été en mesure de recevoir les marchandises un dimanche, après 20 heures de surcroît ; Qu'il résulte : des recommandations de sécurité figurant sur la lettre précitée d'instructions, que tant la société GBA, que la société ARGO connaissaient la nature sensible de la marchandise transportée, des déclarations des chauffeurs aux autorités de police que le vol a duré une demi-heure environ et avait été précédé de repérages par des individus d'allure suspecte, dont les manoeuvres avaient été aperçues des conducteurs du camion sans qu'ils réagissent immédiatement en demandant préventivement l'intervention de la police ; Qu'il n'est pas contesté qu'il existait à distance raisonnable du lieu de livraison, des aires sécurisées de stationnement pour camions et qu'en circulant en France un dimanche, alors qu'il est de notoriété que ce jour là y est normalement chômé, le transporteur aurait dû se renseigner auprès du destinataire pour vérifier s'il serait néanmoins possible d'effectuer la livraison un dimanche soir après 20 heures, ou à défaut de prévoir une solution d'attente en un lieu sécurisé, compte tenu du caractère sensible de la marchandise qui lui était confiée ; Qu'en ne le faisant pas et en improvisant le stationnement du véhicule la nuit sur une simple aire de station service sans s'assurer être en mesure de faire intervenir très rapidement les secours en cas d'agression, autrement que par l'utilisation de la possibilité d'une liaison avec le siège de veille de l'entreprise de transport, certes rapide mais relativement inopérante pour faire intervenir les secours à distance depuis l'Angleterre pour une agression se déroulant en France, le transporteur a commis une négligence confinant au dol en dénotant son incurie dans l'organisation du déplacement de la marchandise et son inaptitude à l'accomplissement de la mission qu'il a contractuellement souscrite ; Qu'en conséquence, le transporteur n'est pas en mesure de bénéficier des limites de responsabilité prévues par la CMR et que le jugement sera infirmé de ce chef, les sociétés ARGO et GBA étant condamnées solidairement à indemniser la compagnie ACE et la société CELLULAR à hauteur de leur préjudice respectif ; Sur le montant des indemnisations et les intérêts qu'il n'a pas été contesté que la compagnie ACE a indemnisé son assurée en exécution d'une obligation contractuelle, ni davantage que la valeur de la marchandise volée s'élevait à hauteur de 298.900 €, dont 239.120 € ont été pris en charge par l'assureur et que la société CELLULAR a conservé 59.780 € à sa charge au titre de la franchise contractuelle ; Que les intérêts moratoires, au taux de 5 % prévu par la CMR, seront alloués à compter de l'assignation du 3 février 2003, valant mise en demeure, et capitalisation annuelle à partir de la même date, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, la demande en ayant été judiciairement formulée dans l'acte introductif d'instance ; Que sur le fond, les intimées estiment que la société GBA a "parfaitement" exécuté le contrat de transport en faisant valoir que : la société ARGO a appelé en garantie la société britannique GBA (déjà dans la cause) et l'assureur de cette dernière en sollicitant leur condamnation "in solidum" à la relever des condamnations prononcées à son encontre ; que la lettre d'instruction du 1er février 2002, de la société ARGO à la société GBA stipule expressément que la marchandise doit être enlevée à Croydon le dimanche 3 février 2002 à 10 heures au plus tard et livrée à Bondoufle le lundi 4 février à 8 heures au plus tard, sans autre précision ; que l'indication par la société ARGO, d'horaires impératifs à respecter a incliné son soustraitant GBA à raisonnablement estimer qu'il était attendu dès le dimanche soir sur le lieu d'arrivée, afin d'y effectuer la livraison avant la réouverture de l'entreprise le lundi matin ; qu'il ne résulte pas des mentions de la lettre internationale de voiture, que ces précisions, sur le caractère impératif de la livraison avant le lundi 8 heures, émanaient de l'expéditeur des marchandises ou de la société DANSAS AEI ; qu'en prenant l'initiative de les donner à son sous-traitant sans le prévenir que le créneau horaire ainsi imposé n'émanait pas de l'expéditeur ou du destinataire, la société ARGO a privé son sous-traitant de la possibilité de déduire la nécessité impérative de prendre préalablement tous renseignements auprès du destinataire pour vérifier sa disponibilité à recevoir livraison d'une marchandise sensible un dimanche soir; qu'elle est dès lors à l'origine de l'imprévision de son sous-traitant à correctement organiser le transport et du dommage en ayant résulté, de sorte que sa demande de garantie ne sera pas accueillie » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE les juges du fond ne sauraient méconnaître les termes du litige ; que, dans leurs écritures d'appel, les sociétés GBA SERVICES LTD et son assureur, la société THE NATIONAL FARMERS UNION MUTUAL INSURANCE SOCIETY LTD se sont bornées, en défense à l'appel en garantie formé à leur encontre par la société ARGO CARGOMASTER, à faire valoir que l'appel en garantie avait été formé à titre dilatoire et à conclure à son irrecevabilité, sans aucunement invoquer la faute qu'aurait commise la société ARGO CARGOMASTER qui aurait consisté, suivant les constatations de l'arrêt, en ce qu'il résulterait de la lettre de voiture qu'elle aurait pris l'initiative de transmettre à son substitué des informations imprécises quant à l'horaire de livraison, privant ainsi son sous-traitant de la possibilité de déduire la nécessité impérative de prendre préalablement tous renseignements auprès du destinataire pour vérifier sa disponibilité à recevoir livraison d'une marchandise sensible un dimanche soir en sorte qu'elle est dès lors à l'origine de l'imprévision de son sous-traitant à correctement organiser le transport et du dommage en ayant résulté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article du Code de procédure civile ;
2°/ ET ALORS ENCORE QU' en relevant qu'il ne résultait pas des mentions de la lettre de voiture que les «précisions sur le caractère impératif de la livraison lundi avant huit heures émanaient de l'expéditeur » pour ensuite en déduire que c'était la société ARGO CARGOMASTER qui avait pris l'initiative de donner des informations imprécises quant à l'horaire de livraison à son sous-traitant bien que la lettre de voiture, qui se bornait à indiquer que la société ARGO CARGOMASTER était le transporteur, ne contenait aucune mention en vertu de laquelle la société ARGO CARGOMASTER aurait pris l'initiative de donner des informations impératives sur les horaires de livraison devant être respectés par le transporteur substitué, la Cour d'appel a dénaturé la lettre de voiture, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3°/ ALORS, d'autre part et en toutes hypothèses, QUE, la faute du transporteur principal, à la supposer établie, ne lui interdit pas d'invoquer la faute lourde du transporteur qu'il s'est substitué pour exercer son recours en garantie contre ce dernier ; qu'en rejetant un tel recours de la société ARGO CARGOMASTER contre son transporteur substitué, la société GBA, en raison de la faute de la société ARGO CARGOMASTER, qui aurait consisté à prendre l'initiative de donner des informations imprécises quant à l'horaire de livraison à son sous-traitant, la Cour d'appel a violé l'article 37 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;
4°/ ALORS ENFIN, et en toutes hypothèses, QUE, la faute lourde du transporteur substitué autorise le transporteur principal à appeler le transporteur substitué en garantie en cas de condamnation solidaire des deux transporteurs pour perte de la marchandise, seule la faute personnelle exclusivement à l'origine du dommage interdisant un tel recours en garantie ; que la Cour d'appel, qui a condamné solidairement la société ARGO CARGOMASTER et son transporteur substitué, la société GBA, en indemnisation de la société EURO CELLULAR et de la société ACE pour le vol des téléphones portables mais a rejeté ensuite le recours en garantie de la société ARGO CARGOMASTER contre la société GBA tout en relevant une faute lourde de la société GBA, transporteur substitué, a violé l'article 37 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-70500
Date de la décision : 17/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mai. 2011, pourvoi n°09-70500


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70500
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