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13/05/2011 | FRANCE | N°10-25772

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mai 2011, 10-25772


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les sociétés France Télécom et Orange Caraïbes, par mémoire séparé du 22 février 2011, posent la question suivante : "Les dispositions de l'article L. 464-8 du code de commerce, en ce qu'il a pour objet de permettre à l'Autorité de la concurrence de se pourvoir en cassation et pour effet juridique et pratique de permettre à l'Autorité de la concurrence de participer à l'instance devant la cour d'appel de Paris saisie du recours contre ses décisions, méconnaissent-elles les droits et liber

tés garantis par la Constitution ?" ;

Attendu que la disposition con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les sociétés France Télécom et Orange Caraïbes, par mémoire séparé du 22 février 2011, posent la question suivante : "Les dispositions de l'article L. 464-8 du code de commerce, en ce qu'il a pour objet de permettre à l'Autorité de la concurrence de se pourvoir en cassation et pour effet juridique et pratique de permettre à l'Autorité de la concurrence de participer à l'instance devant la cour d'appel de Paris saisie du recours contre ses décisions, méconnaissent-elles les droits et libertés garantis par la Constitution ?" ;

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la disposition contestée ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application ; que la question n'est pas nouvelle ;

Attendu, d'autre part, que cette disposition, qui permet à l'Autorité de la concurrence d'assurer la pleine efficacité des règles à l'application desquelles elle est chargée de veiller, ne porte pas atteinte aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués ;

Attendu, enfin, que les autres critiques énoncées pour démontrer le caractère sérieux de la question tendent en réalité à contester la conformité à la Constitution des dispositions réglementaires contenues à l'article R. 464-18 du code de commerce, lesquelles sont antérieures au pouvoir conféré à l'Autorité de se pourvoir en cassation ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-25772
Date de la décision : 13/05/2011
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mai. 2011, pourvoi n°10-25772


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Defrenois et Levis, SCP Peignot et Garreau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25772
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