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12/05/2011 | FRANCE | N°10-19418

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2011, 10-19418


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 9 mars 2010), que la SNC Gare Victor Hugo (la société Gare Victor Hugo) constituée avec deux cents parts afin de conduire une opération de promotion immobilière à Levallois-Perret, aux droits de laquelle vient la société en participation AS2 (la société AS2), comprenait à l'origine comme associés la société Scrim Ile-de-France (la société Scrim),

la SNC Coprim et compagnie (la société Coprim), aux droits de laquelle vien...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 9 mars 2010), que la SNC Gare Victor Hugo (la société Gare Victor Hugo) constituée avec deux cents parts afin de conduire une opération de promotion immobilière à Levallois-Perret, aux droits de laquelle vient la société en participation AS2 (la société AS2), comprenait à l'origine comme associés la société Scrim Ile-de-France (la société Scrim), la SNC Coprim et compagnie (la société Coprim), aux droits de laquelle vient la société Sogeprom entreprises IDF (la société Sogeprom), la SNC Compagnie immobilière d'investissements Progemo et la SNC Bouygues immobilier entreprises et commerces (la société Bouygues) ; que la société Coprim déclarant agir pour le compte de l'ensemble des sociétés qu'elle contrôlait et formant le groupe Coprim, a signé le 2 avril 1998 une convention d'honoraires avec M. Y..., avocat, afin de lui confier le suivi de l'ensemble des litiges fiscaux auxquels ces sociétés étaient exposées ; que la société Scrim ayant cédé en 1997 ses parts à la société Coprim, et la société Bouygues ses parts en 1999 à une autre société, la société Gare Victor Hugo a compté à partir du 4 juin 1999, deux associés dont la société Coprim qui est devenue détentrice de la moitié des parts ; que l'administration fiscale a notifié en 2007 à la société Gare Victor Hugo des redressements ; que cette procédure ayant été abandonnée le 27 juillet 1999, M. Y... a réclamé le paiement de ses honoraires à la société Gare Victor Hugo et ses associés qui se sont opposés à cette demande ; que par lettre du 22 mai 2000, M. Y... a proposé à la société Coprim de réduire le montant des honoraires réclamés sous réserve d'un règlement au plus tard le 26 mai 2000 ; que cette dernière ayant refusé de payer les sommes qui lui étaient réclamées, M. Y... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande en fixation de la totalité des honoraires de diligence et de résultat ;
Attendu que la société Sogeprom fait grief à l'ordonnance de mettre hors de cause les sociétés AS2, Scrim et Bouygues et de fixer à la somme de 600 564,06 euros HT le montant total des honoraires dus à M. Y... par la société Sogeprom sous déduction de la provision à hauteur de la somme de 300 616,31 euros HT, soit un solde d'honoraires de 299 947,75 euros HT ;
Mais attendu qu'il ressort des constatations de l'ordonnance que c'est la société Sogeprom elle-même qui a invité le bâtonnier à mettre en cause les sociétés AS2, Bouygues et Scrim dont elle estimait qu'elles étaient débitrices des honoraires de M. Y... ; qu'elle ne peut dès lors soutenir devant la Cour de cassation, une argumentation incompatible avec la position qu'elle avait prise devant les juges du fond ;
Et attendu que le premier président, qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions sans portée ou à des allégations dépourvues d'offre de preuve de la part de la société Sogeprom, a constaté que la convention, qui couvrait toutes les activités auxquelles la société Coprim et ses filiales pouvaient prendre part, était applicable à l'opération de promotion immobilière conduite par la société Gare Victor Hugo, ce dont il résultait que la société Sogeprom était redevable des honoraires réclamés ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche, et qui manque en fait en sa deuxième branche, est inopérant pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogeprom entreprises IDF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Sogeprom entreprises IDF
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir mis hors de cause les sociétés AS2, Scrim Ile de France et Bouygues Immobilier Entreprises Ile de France et d'avoir fixé à la somme de 600.564,06 € HT (soit 3.939.442 francs) le montant total des honoraires dus à maître Y... par la société Sogeprom, venant aux droits de la société Coprim, sous déduction de la provision à hauteur de la somme de 300.616,31 € HT (soit 1.971.913,76 francs), soit un solde d'honoraires de 299.947,75 € HT ;
AUX MOTIFS QUE la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires ; qu'il en résulte que cette procédure ne donne compétence au bâtonnier que pour se prononcer sur lesdites contestations, qu'il est valablement saisi par l'avocat se réclamant de sa qualité de créancier d'honoraires à l'encontre d'un débiteur visé et identifié par sa demande de taxation, mais qu'il n'est pas compétent pour connaître des autres contestations dont notamment celles tenant à la détermination des éventuels différents débiteurs ; que, dans ses motifs, la décision déférée indique avec pertinence que dès lors que maître Y... ne demande au bâtonnier que la seule fixation du montant des honoraires, il n'appartient pas à ce dernier de dire quelles sociétés en seront débitrices ; qu'en l'espèce, maître Y... a saisi le bâtonnier d'une demande en fixation de ses honoraires dus par sa cliente, la société SAS Sogeprom, prise en la personne de ses représentants légaux, venant aux droits de la SAS Coprim, que la décision n'a toutefois pas tiré les conséquences de ce principe par elle justement posé et rappelé ; qu'il n'existe en effet aucun fondement de procédure au fait d'avoir en premier lieu accepté, à la demande de la société Sogeprom, que soient attraites par cette dernière à la procédure les trois autres sociétés qu'elle estimait tenues avec elles au paiement des honoraires, en second lieu, constaté que ces dernières contestaient ce point et d'avoir ensuite rendu une décision déclarée dans les motifs opposable à ces trois sociétés, c'est à dire d'avoir statué sur la question de la détermination du ou des débiteurs, alors que maître Y... lui-même faisait valoir qu'il se proposait de saisir la juridiction de droit commun qui aura en charge d'identifier le ou les débiteurs et de porter condamnation à leur encontre ; qu'en conséquence, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré qu'elle est opposable aux quatre sociétés sus-rappelées, trois d'entre elles devant être mises hors de cause ; qu'il est néanmoins constant que le 2 avril 1998 a été signée une convention d'honoraires entre maître Y..., avocat, et la société Coprim, conclue avec cette dernière « pour le compte de l'ensemble des sociétés contrôlées par Coprim et formant le groupe Coprim ; que la demande de fixation de ses honoraires par maître Y..., en tant que dirigée contre la société Sogeprom Entreprises IDF venant aux droits de la société Coprim, est basée sur cette convention ; qu'il y a lieu de constater que la société Sogeprom Entreprises IDF vient aux droits de la société Coprim au profit de Sogeprom, laquelle a été décidée le 30 novembre 2005 en sa qualité d'actionnaire unique et que ce point n'est pas contesté par la société Sogeprom Entreprises IDF ; que si la société Sogeprom Entreprises Ile de France invoque le déséquilibre entre les honoraires de diligences de 48.000 francs et les honoraires de résultat de près de 4.000.000 francs, c'est par une analyse pertinente, qui sera confirmée, que le bâtonnier a rejeté ce moyen en rappelant que la convention signée doit s'exécuter et que sa validité ne saurait être mise en cause dès lors que l'honoraire de résultat a été convenu lorsque la convention a été signée et qu'il est le résultat du succès des diligences accomplies par maître Y..., succès non prévisible lors de la signature ; que la décision conférée sera confirmée pour le surplus, dans les termes du dispositif ciaprès ; qu'il y a lieu de se déclarer incompétent pour connaître du surplus des demandes ;
1°) ALORS QUE la procédure prévue par l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, à l'exclusion de celles afférentes à la détermination du débiteur ; qu'en fixant le montant des honoraires dus par la société Sogeprom, tandis que cette société contestait être le débiteur de cette somme et faisait valoir que ces honoraires étaient dus par la société AS2, venant aux droits de la SNC Gare Victor Hugo, le premier président de la cour d'appel a tranché une contestation relative à la détermination du débiteur des honoraires, violant ainsi le texte susvisé ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, la convention d'honoraires conclue entre un avocat et son client ne s'applique qu'aux diligences entrant dans le champ de cette convention ; qu'en l'espèce, la société Sogeprom faisait valoir que la convention d'honoraires du 2 avril 1998 avait été conclue par maître Y... avec la société Coprim agissant pour le compte des sociétés contrôlées par celleci, au nombre desquelles ne figurait pas la SNC Gare Victor Hugo, en sorte qu'elle n'était pas applicable à une prestation fournie à cette dernière ; qu'en se bornant, pour condamner la société Sogeprom à payer à maître Y... les honoraires réclamés, à relever que la demande de fixation d'honoraires était basée sur la convention du 2 avril 1998, sans rechercher si les prestations fournies à la SNC Gare Victor Hugo entraient dans le champ d'application de cette convention, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE, plus subsidiairement, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Sogeprom (p. 9, point III-2) suivant lesquelles la convention d'honoraires du 2 mai 1998 avait été modifiée, maître Y... ayant accepté, dans une lettre du 22 mai 2000, que le montant réclamé à la société Coprim, aux droits de laquelle est venue la société Sogeprom, se limite à 720.000 francs dès lors que le règlement serait effectué immédiatement, ce qui avait été le cas, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19418
Date de la décision : 12/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2011, pourvoi n°10-19418


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19418
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