La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2011 | FRANCE | N°10-18582

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2011, 10-18582


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique des pourvois principal et incident, réunis :
Vu les articles 1382 et 1251 du code civil ;
Attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des textes susvisés ; que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives et, à défaut, par parts égales ;
At

tendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une perte de contrôle, le véhic...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique des pourvois principal et incident, réunis :
Vu les articles 1382 et 1251 du code civil ;
Attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des textes susvisés ; que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives et, à défaut, par parts égales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une perte de contrôle, le véhicule Peugeot 406 conduit par M. X..., circulant de nuit, a traversé la route et s'est immobilisé dans le fossé bordant la voie de circulation opposée ; qu'un second véhicule Ford Fiesta circulant dans le même sens a traversé la chaussée et s'est arrêté en bordure de la voie de circulation opposée à côté du premier véhicule, son conducteur, M. Y..., voulant porter secours aux occupants du premier qui, sortis de celui-ci, se tenaient sur l'accotement en faisant des signaux ; que M. Z..., conducteur d'un troisième véhicule Peugeot 205, circulant en sens opposé, voyant devant le sien le véhicule Ford phares allumés, a opéré une manoeuvre vers sa droite pour l'éviter et, ce faisant, a heurté l'arrière du véhicule Peugeot 406, le piéton M. A..., qui a été blessé, et le flanc gauche du véhicule Ford Fiesta, puis a endommagé la barrière de la propriété limitrophe de Mme B... ; que M. X... et M. Z... ont été pénalement condamnés, le premier pour les infractions de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et vitesse excessive, le second pour blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et vitesse excessive ; que la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre-Manche, assureur du véhicule de M. Z... (la caisse), a procédé à l'indemnisation des victimes, M. A... et ses proches et Mme B..., puis a assigné M. X... et son assureur la société Axa France IARD, ainsi que M. Y... et son assureur la société Mutuelle de l'Allier et des régions françaises assurances (la MARF assurances) en remboursement partiel des indemnités versées ;
Attendu que pour mettre hors de cause M. X... et son assureur, condamner M. Y... à garantir la caisse à concurrence de la moitié des conséquences dommageables de l'accident, soit au paiement de la somme de 393 844,76 euros, et fixer ainsi la créance de la caisse au passif de la MARF assurances en liquidation judiciaire, l'arrêt énonce que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation dont il a été déclaré responsable n'est fondé, lorsqu'il a commis une faute, à exercer l'action récursoire contre un autre conducteur que si celui-ci a commis une faute en relation avec l'accident ; que M. X..., qui conduisait sous l'empire d'un état alcoolique, a perdu le contrôle du véhicule Peugeot 406 qu'il conduisait et a fini sa course dans le fossé bordant la partie gauche de la chaussée ; que les faits se sont produits de nuit ; qu'aucun élément ne permet de dire qu'une fois à l'arrêt, ce véhicule empiétait sur la route ou que ses phares étaient demeurés allumés ; que M. Y..., qui conduisait son véhicule Ford, s'est arrêté au vu des signes que lui ont fait les passagers du véhicule 406 demeurés sur place, et a stationné son véhicule à cheval sur la chaussée et sur la berme, dans le même sens que la 406 ; que les phares du véhicule Ford, qui était à l'arrêt, étaient allumés ou que son conducteur a fait un "appel de phare" de telle manière qu'en toute occurrence le conducteur de la 205, qui venait en sens inverse, a cru voir en face de lui un véhicule empruntant la même partie de voie que la sienne mais à contresens, ce qui est confirmé par des passagers de ce véhicule ; que l'illusion ainsi créée a amené le conducteur de la 205 à engager une manoeuvre afin de croiser le véhicule qui se trouvait en face du sien, en le laissant à sa gauche, comme c'est le cas normalement ; qu'il s'est ainsi retrouvé à rouler sur le bas-côté de la voie où se trouvait la 406 et a percuté ce véhicule ainsi que le véhicule Ford et M. A..., qui se trouvait sur l'accotement ; qu'il apparaît que le véhicule 205 est passé entre le véhicule 406 qui était dans le fossé et le véhicule Ford qui était à cheval sur l'accotement, et que la 406, qui était dans le fossé, phares éteints, n'empiétait pas sur la chaussée et n'a pas perturbé la circulation des véhicules qui y circulaient, alors que cela était le cas du véhicule Ford qui, par sa présence fautive phares allumés sur le côté gauche de la voie, a seul perturbé la circulation du véhicule 205 ; que la faute de M. X... consistant en une perte de contrôle de son véhicule en conduisant sous l'empire d'un état alcoolique apparaît sans lien de causalité avec le préjudice subi par M. A... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la position du véhicule Peugeot 406 immobilisé à contresens dans l'accotement de la voie de circulation opposée par la faute de son conducteur sous l'empire d'un état état alcoolique avait formé obstacle à la manoeuvre d'évitement opérée par le véhicule Peugeot 205 de M. Z..., ce dont il résultait que cette faute était en relation causale directe et certaine avec la réalisation des dommages corporels et matériels subis par le piéton et la propriétaire de l'immeuble voisin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause M. X... et la société Axa France IARD, l'arrêt rendu le 17 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour MM. C... et D..., ès qualités, et M. Y..., demandeurs au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, mettant hors de cause Monsieur X... et la SA AXA FRANCE IARD, condamné Monsieur Y... à garantir la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE-MANCHE à concurrence de la moitié des conséquences dommageables d'un accident de la circulation, soit au paiement de la somme de 393.844,76 €, et fixé la créance de la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTREMANCHE au passif de la liquidation judiciaire de la MARF ;
AUX MOTIFS QUE le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation dont il a été déclaré responsable n'est fondé, lorsqu'il a commis une faute, à exercer l'action récursoire contre un autre conducteur que si celui-ci a commis une faute en relation avec l'accident ; qu'il apparaît établi que Monsieur X..., qui conduisait sous l'empire d'un état alcoolique, a perdu le contrôle du véhicule PEUGEOT 406 qu'il conduisait et a fini sa course dans le fossé bordant la partie gauche de la chaussée ; que les faits se sont produits de nuit ; qu'aucun élément ne permet de dire qu'une fois à l'arrêt, ce véhicule empiétait sur la route ou que ses phares étaient demeurés allumés ; que Monsieur Y..., qui conduisait son véhicule FORD, s'est arrêté au vu des signes que lui ont fait les passagers du véhicule 406 demeurés sur place, et a stationné son véhicule à cheval sur la chaussée et sur la berne, dans le même sens que la 406 ; qu'il est établi que les phares du véhicule FORD, qui était à l'arrêt, étaient allumés ou que son conducteur a fait un « appel de phare » de telle manière qu'en toute occurrence le conducteur de la 205, qui venait en sens inverse, a cru voir en face de lui un véhicule empruntant la même partie de voie que la sienne mais à contre sens, ce qui est confirmé par des passagers de ce véhicule ; que l'illusion ainsi créée a amené le conducteur de la 205 à engager une manoeuvre afin de croiser le véhicule qui se trouvait en face du sien, en le laissant à sa gauche, comme c'est le cas normalement ; qu'il s'est ainsi retrouvé à rouler sur le bas-côté de la voie où se trouvait la 406 et a percuté ce véhicule ainsi que le véhicule FORD et Monsieur A..., qui se trouvait sur l'accotement ; que dans sa relation des faits, le conducteur de la 205 ne signale rien concernant la 406 ; qu'un des passagers de ce véhicule dit ne s'être aperçu qu'après l'accident que la PEUGEOT 406 avait été touchée et un autre passager dit que le véhicule 406 a été percuté en premier, avant la FORD ; que ces éléments conduisent à considérer que Monsieur Z... n'avait pas vu le véhicule 406 au moment de la manoeuvre de croisement qu'il a engagée ; que Madame F..., témoin, qui conduisait son véhicule sur la même route, a vu la 205 percuter la FORD et le piéton, mais ne signale rien à propos de la 406 ; que selon un autre témoin, passager de la 406 et qui en était sorti, la 205 a percuté en premier l'arrière de la 406, puis la FORD, sur le côté ; que Monsieur Y..., conducteur de la FORD, indique que le véhicule 205 a percuté son véhicule par le côté, mais n'a rien signalé concernant la 406 ; que de ces éléments il apparaît que le véhicule 205 est passé entre le véhicule 406 qui était dans le fossé et le véhicule FORD qui était à cheval sur l'accotement, et que la 406, qui était dans le fossé, phares éteints, n'empiétait pas sur la chaussée et n'a pas perturbé la circulation des véhicules qui y circulaient, alors que cela était le cas du véhicule FORD qui, par sa présence fautive phares allumés sur le côté gauche de la voie, a seul perturbé la circulation du véhicule 205 ; que la faute de Monsieur X... consistant en une perte de contrôle de son véhicule en conduisant sous l'empire d'un état alcoolique apparaît sans lien de causalité avec le préjudice subi par Monsieur A... ; que c'est ainsi avec pertinence que le tribunal a mis hors de cause Monsieur X... et la SA AXA FRANCE IARD et a condamné Monsieur Y... à garantir la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE-MANCHE à concurrence de moitié des conséquences dommageables de l'accident (arrêt, p. 6 et 7) ;
ALORS QUE le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers, ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1382 et 1251 du Code civil ; que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ; qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales ; qu'en refusant d'admettre que la faute de Monsieur X..., consistant en une perte de contrôle de son véhicule en conduisant sous l'empire d'un état alcoolique, qui pourtant était à l'origine de l'accident et avait justifié l'implication dudit véhicule, ait pu avoir un rôle causal dans la production des dommages et, dans le même temps, en retenant un rôle causal lié à la seule présence du véhicule de Monsieur Y... qui s'était borné à porter secours à Monsieur X... et aux occupants de son véhicule, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1251 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre-Manche, demanderesse au pourvoi incident
En ce que l'arrêt attaqué met hors de cause M. X... et la Compagnie AXA ;
Aux motifs que M. X..., qui conduisait sous l'empire d'un état alcoolique, a perdu le contrôle du véhicule Peugeot 406 qu'il conduisait et a fini sa course dans le fossé bordant la partie gauche de la chaussée (témoignages des occupants, de M. Y...). Les faits se sont produits de nuit. Aucun élément ne permet de dire qu'une fois à l'arrêt, ce véhicule empiétait sur la route ou que ses phares étaient demeurés allumés. M. Y..., qui conduisait son véhicule Ford, s'est arrêté au vu des dignes que lui ont fait les passagers du véhicule demeurés sur place, et a stationné son véhicule à cheval sur la chaussée et sur la berne, dans le même sens que la 406. Il est établi que les phares du véhicules Ford, qui était à l'arrêt, étaient allumés ou que son conducteur a fait un « appel de phare » de telle manière qu'en toute occurrence le conducteur de la 205qui venait en sens inverse, a cru voir en face de lui un véhicule empruntant la même partie de voie que la sienne mais à contre sens, ce qui est confirmé par des passagers de ce véhicule. L'illusion ainsi créée a amené le conducteur de la 205 à engager une manoeuvre afin de croiser le véhicule qui se trouvait en face du sien, en le laissant à sa gauche, comme c'est le cas normalement. Il s'est ainsi retrouvé à rouler sur le bas-côté de la voie où se trouvait la 406 et a percuté ce véhicule ainsi que le véhicule Ford et M. A..., qui se trouvait sur l'accotement. Dans sa relation des faits, le conducteur de la 205 ne signale rien concernant la 406. Un des passagers de ce véhicule dit ne s'être aperçu qu'après l'accident que la Peugeot 406 avait été touchée et un autre passager dit que le véhicule 406 a été percuté en premier, avant la Ford. Ces éléments conduisent à considérer que M. Z... n'avait pas vu le véhicule 406 au moment de la manoeuvre de croisement qu'il a engagée. Mme G..., témoin, qui conduisait son véhicule sur la même route, a vu la 205 percuter la Ford et le piéton mais ne signale rien à propos de la 406. Selon un autre témoin, passager de la 406 et qui en était sorti, la 205 a percuté en premier l'arrière de la 406, puis la Ford, sur le côté. M. Y..., conducteur de la Ford, indique que le véhicule 205 a percuté son véhicule par le côté, mais n'a rien signalé concernant la 406. De ces éléments il apparaît que le véhicule 205 est passé entre le véhicule 406 qui était dans le fossé et le véhicule Ford qui était à cheval sur l'accotement, et que la 406, qui était dans le fossé, phares éteints, n'empiétait pas sur la chaussée et n'a pas perturbé la circulation des véhicules qui y circulaient, alors que cela était le cas du véhicule Ford qui, par sa présence fautive phares allumés sur le côté gauche de la voie, a seul perturbé la circulation du véhicule 205. La faute de M. X... consistant en une perte de contrôle de son véhicule en conduisant sous l'empire d'un état alcoolique apparaît sans lien de causalité avec le préjudice subi par M. A....
Alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'aucun accident ne se serait produit et qu'aucun dommage n'aurait été subi par les victimes de ce dernier si M. X..., qui conduisait sous l'empire d'un état alcoolique un véhicule Peugeot 406, n'avait pas perdu le contrôle de ce véhicule et échoué dans le fossé bordant la partie gauche de la chaussée ; qu'en effet, selon les propres énonciations de la cour d'appel, les autres conducteurs ne sont impliqués dans l'accident et la production des dommages que soit pour avoir (véhicule Ford) porté secours aux occupants du véhicule 406 à leur demande (« au vu des signes que lui ont fait les passagers du véhicule ») soit pour avoir (véhicule 205) percuté le véhicule Ford irrégulièrement arrêté « par sa présence fautive phares allumés sur le côté gauche de la voie » pour porter lesdits secours ; que, par suite, en retenant que la faute de M. X... était sans lien de causalité avec le préjudice subi par les victimes, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-18582
Date de la décision : 12/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 17 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2011, pourvoi n°10-18582


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Laugier et Caston, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18582
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award