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12/05/2011 | FRANCE | N°10-18149

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2011, 10-18149


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu qu'au cours du mois de mars 2001, M. et Mme X... ont donné mandat à la société Neige et Soleil (la société) de vendre un chalet leur appartenant au prix de 1 785 000 francs, commission comprise ; que le 6 août 2001, la société les a informé de ce qu'une offre d'achat au prix demandé était formulée par les époux Y... ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réceptio

n du 12 septembre 2001, M. et Mme X... ont fait savoir à l'agent immobilier qu'ils ne...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu qu'au cours du mois de mars 2001, M. et Mme X... ont donné mandat à la société Neige et Soleil (la société) de vendre un chalet leur appartenant au prix de 1 785 000 francs, commission comprise ; que le 6 août 2001, la société les a informé de ce qu'une offre d'achat au prix demandé était formulée par les époux Y... ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 septembre 2001, M. et Mme X... ont fait savoir à l'agent immobilier qu'ils ne donnaient pas suite à cette offre d'achat et ont résilié le mandat qu'il lui avait confié ; que la société les a alors assignés en paiement de la somme principale de 12 957,17 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que pour faire droit à cette demande l'arrêt attaqué retient qu'en refusant de "réitérer" la vente à la suite de l'offre d'achat "conforme à l'offre de vente" sans réserve signée par les époux Y... et en révoquant le mandat de signer le compromis de vente de leur bien donné à la société sans avoir mis en doute le caractère réel et sérieux de l'offre transmise et sans que la question du versement du dépôt de garantie n'ait été évoquée, M. et Mme X... ont abusé du droit de révocation du mandat de vente confié à l'agent immobilier et lui ont causé un préjudice dont ils doivent réparation, et ajoute que le moyen qu'ils opposent devant la cour d'appel, tiré de l'incertitude de l'authenticité de la signature des acquéreurs et de l'absence de versement du dépôt de garantie convenu est inopérant dès lors qu'ils n'ont pas invoqué ces éléments à l'appui de la résiliation du mandat, qui ne procédait que de leur renonciation à la transaction sur les bases convenues ;

Qu'en relevant ainsi d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations à cet égard, le moyen tiré de ce que le caractère abusif de la révocation du mandat résulterait de ce que les époux X... n'avaient pas soulevé, lors de la résiliation du mandat litigieux, l'incertitude pesant sur l'authenticité de la signature des époux Y... et l'absence de versement d'un dépôt de garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Neige et soleil aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Neige et Soleil ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour les époux X...,

Les époux X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer à la société Neige et Soleil la somme de 12.958,17 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE si, par application des dispositions de l'article 2004 du code civil, auxquelles ne déroge pas l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, le mandant peut révoquer unilatéralement le mandat, cette révocation revêt un caractère abusif lorsqu'elle intervient, comme en l'espèce postérieurement à l'accomplissement l'essentiel de son objet ; qu'en refusant de réitérer la vente ensuite de l'offre d'achat conforme à l'offre de vente sans réserve signée par les époux Y... et en révoquant le mandat de signer le compromis de vente de leur bien donné à la société Neige et soleil, sans avoir mis en doute le caractère réel et sérieux de 1'offre transmise et sans que la question du versement du dépôt de garantie convenu n'ait été évoquée, monsieur et madame X... ont abusé du droit de révocation du mandat de vente conféré à la société Neige et soleil et lui ont causé un préjudice dont ils lui doivent réparation ; que c'est à juste titre que le premier juge a déclaré la société Neige et soleil en droit d'exiger le paiement, à titre de dommages et intérêts, de la somme de 12.958,17 euros, équivalente aux honoraires convenus, en présence du revirement injustifié de ses mandants ; qu'est inopérant le moyen opposé par monsieur et madame X..., tiré de 1'incertitude de l'authenticité de la signature des acquéreurs et de l'absence de versement du dépôt de garantie convenu, alors que ces éléments n'ont pas été invoqués à l'appui de la résiliation du mandat qui ne procédait que de leur renonciation à la transaction sur les bases convenues ; que le jugement doit être confirmé ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant d'elle-même, pour dire que la résiliation du mandat de la société Neige et soleil par les époux X... était abusive et les condamner en conséquence à verser à la première la somme de 12.958,17 euros à titre de dommages et intérêts, sur le moyen tiré de ce que l'incertitude de l'authenticité de la signature des acquéreurs et l'absence de versement du dépôt de garantie convenu n'avaient pas été invoquées par les mandants à l'appui de la résiliation du mandat, la cour d'appel qui a ainsi relevé un moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, le mandat étant révocable ad nutum, l'absence de motivation de la résiliation ne permet pas de caractériser l'abus dans les circonstances de celle-ci ; que la cour d'appel qui, pour dire que les époux X... avaient rompu abusivement le mandat confié à la société Neige et soleil, s'est fondée sur la circonstance inopérante que lors de cette rupture les mandants n'avaient pas mis en doute le caractère réel et sérieux de l'offre transmise ni évoqué l'absence de versement du dépôt de garantie, a violé l'article 2004 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-18149
Date de la décision : 12/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2011, pourvoi n°10-18149


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18149
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